Confirmation 20 janvier 2022
Cassation 11 octobre 2023
Infirmation 14 novembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
Commentaires • 21
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 14 nov. 2024, n° 23/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 octobre 2023, N° 1020F@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03567 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIA7
AFFAIRE :
[D] [C]
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Octobre 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1020 F-B
Copies délivrées
à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 11 octobre 2023 cassant et annulant l’arrêt rendu par la 11ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles le 20 janvier 2022
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Franck LAFON, Constiué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Me Laurent TIXIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° SIRET : 552 076 333
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Christophe NOIZE de la SELARL ACANTHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J115
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2004, M. [D] [C] a été engagé par la société Unisys France à compter du 15 mars 2004 en qualité de directeur de mission. En dernier lieu, il occupait le poste de chef de projet avant-vente ressource.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Le 17 mai 2017, un accord majoritaire a été signé pour un plan de sauvegarde de l’emploi, qui a été validé par la Dirrecte le 8 juin 2017.
Le 6 juillet 2017, les parties ont signé une convention de rupture pour motif économique dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite.
Le 24 novembre 2017, l’inspection du travail a autorisé la rupture du contrat de travail.
Le 31 décembre 2017, M. [C] a quitté les effectifs de la société Unisys France.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de faire reconnaitre une discrimination et obtenir la condamnation de la société Unisys France au paiement de diverses sommes notamment au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les griefs que porte M. [C] à l’encontre de la société Unisys France ne sont pas démontrés,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— reçu et débouté la société Unisys de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [C].
Par déclaration au greffe du 27 février 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris,
— condamné M. [C] aux dépens d’appel,
— condamné M. [C] à payer à la société Unisys France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 janvier 2022,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société Unisys France aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Unisys France et l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a considéré que la cour avait violé l’article L. 1321-6 du code du travail en ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de salaire sur rémunération variable sans avoir constaté que les documents non rédigés en français fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle, n’avaient pas été reçus de l’étranger.
Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [C] a saisi la présente cour, autrement composée, statuant en tant que cour de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la société Unisys France à lui payer les sommes suivantes :
* 24 000,33 euros au titre du rappel de salaire rémunération variable 2014 versée en 2015,
* 2 400,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 123,92 euros à titre de rappel de salaire rémunération variable 2015 versée en 2016,
* 312,39 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2 478,87 euros à titre de rappel de salaire rémunération variable 2016 versée en 2017,
* 247,88 euros au titre des congés payés y afférents,
* 26 160,35 euros à titre de rappel de salaire rémunération variable 2017 versée en 2018,
* 2 616,03 euros au titre des congés payés y afférents,
* 80 935,95 euros à titre de rappel d’indemnités conventionnelle et incitative de départ volontaire à la retraite,
* 41 016,48 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés,
— débouter la société Unisys de toutes ses demandes,
— ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date de l’audience de conciliation et d’orientation qui s’est tenu devant le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 juillet 2018,
— condamner la société Unisys aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Unisys demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation, limiter la condamnation au reliquat d’indemnité conventionnelle et incitative de départ à la retraite à la somme de 2 479,95 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions alors en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes relatives à la rémunération variable
Le salarié, qui sollicite le paiement d’un rappel de rémunération variable 2014, versée en 2015, 2015, versée en 2016, 2016, versée en 2017, 2017, versée en 2018, indique qu’il peut bénéficer du paiement de l’intégralité de sa rémunération variable contractuelle, soit 100% des 25% contractuels, en raison de l’inopposabilité des documents fixant les objectifs rédigés en anglais en application de l’article L. 1321-6 du code du travail, et de la connaissances des critères présidant à leur détermination et au calcul de la rémunération variable, en cours d’exercice, voire au-delà s’agissant des méthodes de calcul, et ce, à la seule discrétion de la société mère américaine Unisys.
L’employeur fait valoir que les plans de rémunération en litige rédigés en anglais l’étaient par le département Global Reward dont les membres sont situés aux Etats-Unis et en Angleterre 'notamment', jamais en France, qu’ils étaient validés aux Etats-Unis par la société mère, Unisys Corporation, qu’ils étaient toujours adressés au salarié des Etats-Unis par la maison mère ou le département Global Reward, ce que démontrent des mails et l’attestation de la responsable des plans de rémunération Monde produits aux débats. Il soutient que conformément aux stipulations contractuelles la partie variable de la rémunération du salarié était calculée chaque année non pas discrrétionnairement mais en fonction de l’atteinte d’objectifs collectifs par business unit 'exprimés en chiffre d’affaires, marge, résultats opérationnels, cash-flow etc.'., ce qui faisait l’objet de courriers d’information réguliers qui n’étaient pas modifiés en cours d’exercice.
Il résulte de l’article L. 1321-6 du code du travail que tout document, à l’exclusion de ceux reçus de l’étranger ou destinés à l’étranger, comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Ainsi, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle du salarié non rédigés en français qui ne sont pas reçus de l’étranger sont inopposables à celui-ci et le salarié a droit au paiement intégral de sa rémunération variable.
Par ailleurs, lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice, en ce compris leurs conditions de calcul vérifiables. L’employeur peut les modifier en début d’exercice, et non en cours d’exécution alors qu’il prend connaissance de leur niveau d’exécution. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement au salarié.
Il ressort du contrat de travail du salarié que s’agissant de la partie variable de sa rémunération, celui-ci est éligible au plan 'Practise Bonus Plan', que les critères d’application du plan variable sont définis par l’employeur chaque année, que pour l’année 2004, la partie variable correspond à sa catégorie et est calculée sur la base de 25% de la partie fixe.
Il résulte de différents plans de rémunération variable produits aux débats pour les années en litige qu’ils ont été établis par la société Unisys en exécution des stipulations contractuelles qui prévoient que le versement de la rémunération variable est conditionné par la fixation annuelle d’objectifs par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, le financement étant basé sur des résultats financiers collectifs pondérés obtenus à différents niveaux de l’entreprise. Ces plans prévoient, en outre, que la rémunération variable est calculée, selon ce qu’indique le contrat de travail, sur la base de 25% de la partie fixe, à objectif atteint.
L’attestation de Mme [L], Directeur Global Reward au sein de la société Unisys, dont se prévaut l’employeur, est ainsi rédigée :
'En ma qualité de Directeur de Global Reward (Rémunération Globale groupe), je certifie que les plans de rémunération variable (VCP ou EVC selon les années) s’appliquent de manière globale dans le groupe Unisys, aux employés qui détiennent une responsabilité importante et ont une influence sur les résultats financiers du Groupe. A ce titre, il est attendu que les salariés concernés aient un niveau d’anglais adéquat.
De plus, il existe, au niveau du groupe qu’un seul département GLOBAL Reward (Rémunération Globale) aux Etats-Unis et au UK ; ce département est le seul à décider et à établir les plans de rémunérations variables (VCP ou EVC) au niveau mondial depuis plus de 15 ans. Notre groupe est organisé de telle manière qu’il n’y a pas de fonctions locales ou de prises de décisions locales concernant l’établissement de ces plans, y compris en France.
Ces plans sont conçus, rédigés et validés, puis envoyés directement par la maison mère d’Unisys aux Etats-Unis, aux salariés concernés dans les différents plans. Afin d’éviter des divergences dans l’application de ces plans, ils ne sont pas traduits à moins que l’employé le demande. »
L’examen de mails dans le cadre d’une communication interne au sein de la société Unisys fait ressortir qu’un mail a été envoyé au salarié le 2 juillet 2014 depuis le 'Senior Leadership’ de la société Unisys aux Etats-Unis concernant le plan '2014 SDI Plan’ qui y est décrit et qui prévoit notamment que le salarié y est soumis depuis le 1er janvier 2014 et qu’il remplace le plan précédent dit 'Executive Variable Compensation', que le 1er janvier 2015 le président directeur général de cette même société aux Etats-Unis a adressé au salarié un mail le félicitant pour avoir été sélectionné pour participer au 'Unisys 2015 Variable Compensation Plan', ce mail comportant une description sommaire de ce plan, que selon un mail du 12 mai 2016 provenant du vice-président principal et président de la société Unisys aux Etats-Unis le salarié a été informé de sa participation depuis le 1er janvier 2016 au 'Unisys 2016 Variable Compensation Plan’ au sujet duquel des 'informations générales’ y sont développées, qu’un mail du 13 mars 2017 du même vice président principal aux Etats-Unis l’informe de sa participation au '[Adresse 5]' et lui fournit des 'informations générales’ sur celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède l’établissement d’une communication au salarié depuis l’étranger des plans de rémunération variable en litige rédigés en anglais.
Toutefois, au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, il n’est pas justifié de ce que ces différents plans, comme les conditions de calcul de la rémunération variable vérifiables, ont été portés à la connaissance du salarié, ou que l’employeur les a modifiés, en début d’exercice, alors que les documents précités portés à la connaissance du salarié plusieurs mois après de début de l’exercice, prévoient notamment que la rémunération est versée à objectif personnel atteint à hauteur de 25% du salaire de base ainsi que l’hypothèse de leur modification ou annulation par la société Unisys à tout moment dans des conditions vagues et générales.
Ainsi, le salarié est fondé à prétendre à l’inopposabilité des plan de rémunération variable pour les années 2014 à 2017 et, dès lors, au paiement de l’intégralité de sa rémunération variable égale à 25% de son salaire de base, laquelle correspond à un taux d’atteinte des objectifs de 100%.
En effet, c’est à juste titre que le salarié objecte que la prescription triennale soulevée par l’employeur sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail ne peut jouer quant à sa demande en paiement d’un rappel de rémunération variable et de congés payés afférents pour l’année 2014, dès lors que la saisine prud’homale est intervenue le 27 décembre 2017, que le contrat de travail a été rompu le 31 décembre 2017, et que la rémunération variable relative à l’exercice 2014 est devenue exigible au terme de celui-ci.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, le salarié est donc fondé à réclamer, à titre de rappel de salaire, les sommes en brut de 24 000,33 euros pour l’année 2014, 3 123,92 euros pour l’année 2015, et 2 478,87 euros pour l’année 2016.
S’agissant de la rémunération variable afférente à l’année 2017, le salarié était présent dans les effectifs jusqu’au 31 décembre 2017, de sorte qu’il est bien fondé à réclamer la rémunération variable due en proportion de son temps de présence au cours de cet exercice, soit jusqu’au 31 décembre 2017, peu important que le plan de rémunération variable 2017, inopposable au salarié, indique que le salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 décembre 2017 perd le bénéfice du plan. Le rappel de salaire dû pour cet exercice est de 24 000,33 euros brut. Le salarié ne fonde ni ne justifie le surplus de sa demande à hauteur de 109% de sa rémunération variable pour cet exercice selon un pourcentage individuel moyen versé en février 2018.
Ainsi, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié un rappel de salaire d’un montant total de 53 603,45 euros brut, outre 5 360,34 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur l’ensemble de ces points.
Le salarié sollicite un rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite et d’indemnité incitative prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi dès lors qu’il a perçu au total une somme de 171 022,52 euros pour ces deux indemnités calculées sur la base d’un salaire de référence pour l’année 2017 n’intégrant aucune rémunération variable.
Si l’employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au montant réclamé compte tenu de la perception d’une somme supérieure à celle retenue par ce dernier, il n’en justifie pas.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié mais dans une proportion moindre au vu de ce qui précède sur le montant du rappel de rémunération variable qu’il y a donc lieu d’intégrer pour un montant annuel de 24 000,33 euros brut, au salaire de référence mensuel brut devant être pris en compte pour le calcul des deux indemnités en litige dont les montants en brut sont dès lors respectivement de 67 500,93 euros et 180 002,47 euros, soit un montant total de 247 503,40 euros brut, de sorte que le reliquat d’indemnités est de 76 480,88 euros brut ( 247 503,40 – 171 022,52 euros).
L’employeur sera donc condamné au paiement de cette somme de 76 480,88 euros brut. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié justifie de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une pension de retraite d’un montant plus élevé faute d’intégration dans son calcul de la part de rémunération variable afférente aux années en litige, et ce, en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en application de l’article L. 1222-1 du code du travail, dès lors que celui-ci s’est abstenu de respecter ses obligations en matière de fixation des objectifs conditionnant le versement de la rémunération variable contractuellement convenue.
Il y a donc lieu d’allouer au salarié la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les rappels de salaire et d’indemnités, à compter du 9 juillet 2018, date de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, conformément à la demande ;
— sur les autres sommes, à compter de l’arrêt.
Sur la remise de documents sous astreinte
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à l’arrêt. Le jugement est dès lors infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 ;
Infirme le jugement entreprisen ce qu’il déboute M. [D] [C] de ses demandes en paiement de rappel de rémunération variable et congés payés afférents et de rappel d’indemnités conventionnelle et incitative de départ à la retraite, de sa demande relative à la remise de documents rectifiés, et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Unisys France à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes :
— 53 603,45 euros brut à titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
— 5 360,34 euros brut de congés payés afférents,
— 76 480,88 euros brut à titre de rappel d’indemnités conventionnelle et incitative de départ à la retraite,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les rappels de salaire et d’indemnités, à compter du 9 juillet 2018 ;
— sur les autres sommes, à compter de l’arrêt ;
Ordonne à la société Unisys France de remettre à M. [D] [C] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à l’arrêt ;
Condamne la société Unisys France à payer à M. [D] [C] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Unisys France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Crédit industriel ·
- Compensation ·
- Cautionnement ·
- Industriel ·
- Garantie ·
- Nantissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Handicap ·
- Légalité ·
- Délivrance du titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Fraudes ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Cautionnement ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Disproportion ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tableau ·
- Protocole d'accord ·
- Retraite ·
- Dénonciation ·
- Décret ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Préjudice ·
- Grève ·
- Organisation syndicale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- État ·
- Pays ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Ouvrage ·
- Biens ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Eaux
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Heures supplémentaires ·
- Management ·
- Courriel ·
- Véhicule ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Développement ·
- Marches ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Absence ·
- État ·
- Identité ·
- Régularité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Retard
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Carton ·
- Administration ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Papier ·
- Parlement européen ·
- Activité ·
- Éligibilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.