Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1.
L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation sociale ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.
Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, […] ne relèvent pas de la commune, à l'exception du cas où la commune gère l'aide sociale légale départementale en application des articles L. 121-1 et L. 121-6 du CASF. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, […] ne relèvent pas de la commune, à l'exception du cas où la commune gère l'aide sociale légale départementale en application des articles L. 121-1 et L. 121-6 du CASF. […]
Lire la suite…[…] — la décision litigieuse de retrait est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-5 et -23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas cessé de remplir les conditions pour bénéficier d'un titre et que la production d'une attestation de domicile erronée ne participe pas d'une fraude dont il serait l'auteur. En outre, en application des dispositions de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, […] A suite, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] Au soutien de leur déféré, Monsieur et Madame X plaident essentiellement qu'ils considèrent l'adresse de la déclaration comme leur adresse puisqu'ils en ont été irrégulièrement expulsés et entendent y être réintégrés ; qu'ayant élu domicile pour l'instance d'appel chez leur avocat, les intimés ne prouvent aucun grief, d'autant qu'ils disposent aussi d'une attestation d'élection administrative de domicile d'un an qui satisfait à la procédure ; ils observent que le premier président de la Cour a déjà statué en ce sens dans le cadre de la procédure d'exécution, par ordonnance du 16 juin 2020, au visa de l'article L.264-3 du Code de l'action sociale et des familles ; ils ajoutent que les procédures d'exécution forcée ont échoué pour avoir été annulées.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle. […] 5. Le juge des référés a estimé qu'en l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui n'avait pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, le moyen invoqué par M. G. à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la violation des dispositions des articles L. 264-1 à L. 264-3 et R. 264-4 du code de l'action sociale et des familles était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention frauduleuse du déclarant pour appliquer le délai de prescription de 10 ans, l'article L 5422-5 visant outre le cas de fraude « la fausse déclaration »[7]. Si la bonne foi est présumée, il appartient cependant à l'allocataire qui excipe d'un fait d'en rapporter la preuve[8]. […] Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale : « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, […] aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, l'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit ou d'une prestation sociale, […]
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