Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mars 2016, n° 14/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 octobre 2014, N° 13/428 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE JORLIS, SAS CASTORAMA FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2016
N° 529/16
RG 14/04378
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Octobre 2014
(RG 13/428 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/16
Copies avocats
le 31/03/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
17 ALLEE DES BOIS DE FLORENCE
XXX
Présent et assisté de Me Anne-Marie MENDIBOURE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
CENTRE JORLIS
XXX
XXX
Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2016
Tenue par AA AB
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AC AD
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AA AB
: CONSEILLER
N O
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AC AD, Président et par Valérie ROELOFS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Castorama a embauché Monsieur Y X en qualité de Conseiller de vente au magasin d’Anglet (Pyrénées Atlantiques) à compter du 3 avril 1995, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de 13 jours, avec un statut d’employé.
Ce contrat de travail a été prorogé au delà du terme et est donc devenu à durée indéterminée.
Monsieur X a évolué sur un poste de Vendeur expert à compter du 1er avril 1998, puis d’Equipier logistique – 3e échelon – coefficient 160 à compter du 1er octobre 2000, date à laquelle il est passé à sa demande d’un travail à temps complet à un travail à temps partiel de 27 heures hebdomadaires.
Il a exercé des fonctions de délégué du personnel depuis 2001, a été désigné en qualité de délégué syndical par le Syndicat CGT en 2003, a exercé les fonctions de membre du CHSCT de 2007 à 2012 et de délégué au comité d’établissement depuis 2005.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Bayonne le 21 janvier 2005 de différentes demandes de rappels de salaires et dommages-intérêts pour des faits de discrimination syndicale.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 21 février 2006, dont il a interjeté appel, la cour d’appel de Pau ayant confirmé la décision de première instance suivant arrêt en date du 19 mai 2008.
Saisie d’une réclamation par le syndicat CGT, l’inspection du travail écrivait à l’employeur le 12 juin 2012 pour l’alerter sur l’existence d’une discrimination salariale au préjudice de plusieurs salariés, dont Monsieur X.
L’employeur a répondu à l’inspecteur du travail le 7 septembre 2012 en réfutant l’existence de la discrimination alléguée et par un nouveau courrier du 19 décembre 2012, l’inspecteur du travail a réaffirmé la position de l’administration.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille le 7 février 2013 d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d’une demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services est intervenue volontairement à l’instance et a également sollicité le paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société Castorama soulevait in limine litis deux fins de non recevoir respectivement tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription.
Elle concluait sur le fond au débouté des demandes présentée et à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire.
Par jugement rendu le 23 octobre 2014, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de toutes ses demandes, déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et condamné Monsieur X à payer à la Société Castorama la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 21 novembre 2014, l’avocat de Monsieur X a interjeté appel de cette décision uniquement pour le compte de ce dernier, à l’exclusion de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services qu’elle représentait également en première instance.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la Cour de dire qu’il est victime d’une discrimination syndicale et de condamner en conséquence la Société Castorama à lui payer la somme de 79 820 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1134-5 du Code du travail.
Il demande également à ce que la Société Castorama soit condamnée à le repositionner au coefficient 210.
Il demande enfin la condamnation de la Société Castorama à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— L’enquête menée par l’inspection du travail démontre à partir d’un panel regroupant les salariés placés dans une situation comparable, que Monsieur X perçoit un salaire moyen inférieur de 192,41 euros à celui de ses collègues et que son coefficient hiérarchique est largement inférieur à la moyenne des coefficients attribués à ces mêmes collègues ;
— Il a subi un net infléchissement de son évolution de carrière dès que son mandat syndical a été connu de l’employeur ;
— Il subissait des pressions continues dans l’exercice de son mandat (prises à partie, insultes, crevaisons de pneus) ;
— Ses activités syndicales sont mentionnées dans les comptes rendus d’entretien d’évaluation ;
— L’entreprise tente de faire échec à l’organisation des élections professionnelles et a mis en place des méthodes de fichage des salariés en fonction de leurs affinités syndicales ;
— Le préjudice subi est évalué en fonction d’éléments précis résultant de l’application de la méthode dite 'Clerc’ rapprochant le nombre d’années de discrimination de l’écart de salaire par rapport au salaire moyen du panel de référence ;
— Il s’ajoute à ce préjudice un préjudice moral lié à la dévalorisation du salarié victime d’une absence de reconnaissance professionnelle ;
— L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau n’est relative qu’à la situation antérieure au 19 mai 2008, date de l’arrêt ;
— Les éléments recueillis au cours de l’enquête menée par l’inspecteur du travail avaient été cachés par l’employeur lors de la précédente instance ;
— La prescription quinquennale instaurée par l’article L 1134-5 du Code du travail ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la réalité et de l’effectivité de l’étendue de ses droits, soit à compter du 12 juin 2012, date à laquelle l’inspecteur du travail a communiqué au syndicat CGT les résultats de l’enquête révélant une disparité de traitement ;
le Conseil de prud’hommes de Lille a donc été valablement saisi le 6 février 2013.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Castorama demande à la Cour de faire droit aux fins de non recevoir tirées d’une part de l’autorité de la chose jugée, d’autre part de la prescription quinquennale.
Elle conclut pour le surplus à la conformation du jugement et au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur X.
Elle demande la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, il a été précisé que contrairement aux indications portées dans les écritures de la Société Castorama, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services n’intervient pas à l’instance devant la Cour.
La Société Castorama développe en substance l’argumentation suivante :
— Les demandes dont était saisie la cour d’appel de Pau étaient strictement similaires et la révélation ultérieure d’éléments préexistants, même inconnus des parties, ne permet pas de remettre en cause une précédente décision de justice ;
— La prétendue révélation d’une discrimination syndicale par l’inspection du travail, qui n’a pas relevé procès verbal, sur les périodes déjà examinées par la cour d’appel de Pau, est inopérante puisque les constats de l’administration ne sont qu’un élément de preuve complémentaire et non une cause nouvelle ;
— La loi du 17 juin 2008 a limité à 5 ans la prescription antérieurement trentenaire en matière de discrimination et seuls des faits postérieurs au 19 mai 2008 peuvent venir fonder l’action de Monsieur X ; or, le salarié n’établit pas en quoi ces faits seraient susceptibles de caractériser une discrimination ;
— L’inspection du travail s’est contentée de faire une analyse de la rémunération du salarié sur des périodes antérieures aux faits dénoncés par le salarié et qui sont prescrites ou soumises au principe de l’autorité de la chose jugée ;
— La simple évocation du mandat dans le cadre d’une évaluation n’est pas interdite dès lors qu’il appartient à l’employeur d’adapter les objectifs du salarié à l’exercice des mandats et aux responsabilités syndicales ;
— Il n’est pas établi que la Société Castorama soit l’auteur du fichier dont se prévaut Monsieur X, qui n’en établit pas la date, la prescription quinquennale étant acquise ;
— Ni un procès verbal, inexistant en l’espèce, ni un rapport de l’inspection du travail ne peuvent lier le juge.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 mars 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les fins de non-recevoir :
1-1: Sur l’autorité de la chose jugée :
En vertu de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs et au regard des dispositions de l’article 480 du Code de procédure civile, le dispositif d’une décision de justice n’a autorité de la chose jugée qu’en ce qui concerne les questions effectivement tranchées par le juge et concernant la même période de temps.
En l’espèce, Monsieur X avait saisi le Conseil de prud’hommes de Bayonne de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts relativement à des faits argués de discrimination syndicale et il a interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction le 21 février 2006 qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’instance ayant conduit à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 19 mai 2008, n’a porté que sur l’examen des faits qui étaient alors soumis à cette juridiction, sans préjuger du droit du salarié de faire trancher les contestations nées de faits nouveaux et donc postérieurs aux débats, susceptibles de caractériser l’existence d’une discrimination syndicale.
Or, Monsieur X invoque non pas seulement des moyens de preuve nouveaux comme le soutient la Société Castorama, mais des faits nouveaux puisqu’il invoque notamment un écart de coefficient et de salaire arrêté au mois de juin 2012, avec d’autres salariés dont il soutient qu’ils sont placés dans une situation comparable à la sienne, sur la base d’une enquête réalisée par l’inspection du travail à partir du mois de septembre 2011.
Sans préjuger du bien fondé de cette question et partant, de la mise en évidence de faits de nature discriminatoire, il n’est pas établi que la Cour d’appel de Pau ait été saisie de ces faits précis qui caractérisent une circonstance nouvelle.
Monsieur X invoque toutefois d’autres éléments antérieurs à l’arrêt du 19 mai 2008 et qui ne sauraient dès lors caractériser l’existence de faits nouveaux.
Ainsi :
— Un écart entre la notation attribuée en 2001 et celle attribuée en 2006 ;
— Une demande qui aurait été transmise à l’ancien directeur du magasin, Monsieur J G, de 'stimuler les collaborateurs non syndiqués à se présenter aux élections des délégués du personnel et du comité d’établissement (…)', faits datant de 2004, attestés par Monsieur G en 2006 et déjà soumis à la Cour d’appel de Pau ;
— Des pressions manifestées par un courrier du 8 octobre 2004 ;
— Un reproche en date du 15 octobre 2007 formulé par un cadre de l’entreprise au sujet d’une discussion avec un autre salarié.
De même et s’agissant de faits qui ne concernent pas directement Monsieur X mais sont relatifs à ce qu’il qualifie d’une 'politique discriminatoire de l’entreprise Castorama', doivent être exclus du débat comme étant couverts par l’autorité de la chose jugée, les faits qualifiés 'd’entrave au développement de l’activité syndicale’ couvrant la période allant de 2002 à 2005, ainsi que ceux datés du 27 février 2006.
Dans la mesure cependant où des faits nouveaux sont invoqués dans le cadre de la présente instance, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée.
1-2: Sur la prescription:
En vertu de l’article L 1134-5 alinéa 1er du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Pour soutenir que l’action engagée par Monsieur X est prescrite, la Société Castorama affirme que Monsieur X 'n’avance aucun fait autre que ceux qui ont été examinés par la Cour d’appel de Pau’ et qu’il ne produit aucun élément relatif à une discrimination subie entre le 19 mai 2008, date de l’arrêt rendu par cette juridiction et le 6 février 2013, date de saisine du Conseil de prud’hommes de Lille.
Or, l’examen des demandes et de l’argumentation de l’appelant permet de constater qu’il invoque un certain nombre de faits qui sont datés postérieurement au 19 mai 2008, de telle sorte qu’il a pu valablement saisir le Conseil de prud’hommes de Lille le 6 février 2013.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir doit être rejetée et l’action doit être déclarée recevable.
2- Sur le fond :
En vertu de l’article L 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse (…), de ses activités syndicales ou mutualistes (…).
En vertu de l’article L2141-5 du même Code, 'il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'.
Ce même article dans son alinéa 4, devenu article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d’ordre public et que 'toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait de nature à caractériser la discrimination syndicale. Il appartient alors à l’employeur d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.
En l’espèce, il est établi qu’ayant été alertée le 19 août 2011 par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical CGT, sur l’existence de possibles discriminations opérées entre les salariés du magasin Castorama d’Anglet à raison des activités syndicales exercées, l’inspection du travail de Bayonne a procédé à une enquête qui a débuté le 1er septembre 2011.
A l’issue de cette mesure d’enquête, l’inspecteur du travail a adressé à la Société Castorama le 12 juin 2012 une lettre d’observations qui met en évidence pour quatre salariés, dont fait partie Monsieur X, des écarts de coefficient hiérarchique et de salaire avec des collègues disposant d’une ancienneté comparable.
Cette situation est illustrée au moyen du tableau ci-après reproduit:
Moyenne
XXX
Date
Date de
Emploi à
Coef. à
Emploi
Coef.
des salaires
embauche
naissance
l’embauche
l’embauche
actuel
actuel
bruts de
base (ETP)
Peio
17/03/97
/12/74
Employé
120
Vendeur
210
CARTATEGUY
libre service
expert
XXX
01/03/94
/08/71
Conseiller de
140
Vendeur
210
vente
expert
T U E
18/09/95
09/06/65
Hôtesse de
120
Hôtesse
160
caisse
d’accueil
V W Y
13/03/97
/09/70
Conseiller de
120
Vendeur
190
1657,41 €
vente
expert
Employé
Chef
H A
15/07/95
25/02/72
libre service
120
secteur
350
commerce
Employé
Chefde
L C
03/03/97
05/01/74
libre service
120
secteur
320
commerce
Y
03/04/95
07/10/71
Employé
120
Equipier
160
1465,00 €'
.X
libre service
logistique
Ainsi, concernant Monsieur X dont il n’est pas contesté qu’il s’était vu attribuer à l’embauche du 3 avril 1995 en qualité d’Employé libre-service, le coefficient 120 de la Convention collective nationale du Bricolage, ce coefficient est de 160 à la date de l’enquête administrative, alors que cinq autres collègues embauchés entre le mois de septembre 1995 et le mois de mars 1997 soit avec la même qualité (Messieurs Z, A et C), soit avec celle de conseiller de vente au coefficient 120 (Monsieur B) ou 140 (Madame E), ont tous évolué au-delà du niveau atteint par leur collègue puisque leurs coefficients hiérarchiques sont situés entre 190 (Monsieur B) et 350 (Monsieur A), ce dernier salarié ayant atteint le niveau de Chef de commerce, à l’instar de Monsieur C.
Cette différence de traitement se manifeste par une différence de salaire, entre la moyenne de 1 657,41 euros et le salaire de Monsieur X, d’un montant de 192,41 euros à la date des constatations de l’inspecteur du travail, soit antérieurement à la négociation annuelle obligatoire qui a conduit l’employeur à attribuer à l’intéressé un salaire mensuel brut de 1 515 euros à compter du mois de mars 2012.
L’employeur se borne dans ses écritures et à l’audience à invoquer l’absence de procès-verbal dressé par l’Inspecteur du travail et le caractère non probant d’une simple lettre d’observations, en se fondant notamment sur une Instruction DGT du 12 septembre 2012.
Outre le fait qu’une instruction ou circulaire administrative n’est pas assimilable à un texte ayant valeur légale ou réglementaire, les éléments d’information contenus dans la lettre de l’inspecteur du travail mettent en évidence des différences objectives, révélées par les documents que lui a remis l’employeur le 28 septembre 2011, dans l’évolution de carrière de salariés embauchés à la même époque et avec un même niveau de qualification.
Plus précisément, aucun élément objectif ne permet d’expliquer que Monsieur X, embauché au coefficient 120 en 1995 et auquel a été confié l’exercice d’un mandat syndical depuis 2001, stagne au coefficient 160 depuis le 1er mai 2003, situation que ne justifie pas sa mutation au service logistique qui date du 20 septembre 2000 et qui n’apparaît pas avoir connu la moindre évolution depuis le 19 mai 2008, alors que ses collègues n’exerçant pas de telles fonctions syndicales dans l’entreprise ont connu des évolutions de carrière plus favorables, se traduisant par des coefficients hiérarchiques et des salaires plus élevés.
Au regard des éléments de réponse adressés par l’employeur à l’inspection du travail, il ne peut utilement être allégué de différences de qualifications professionnelles qui ôteraient toute pertinence à la comparaison effectuée au sein du panel, puisqu’avant d’être Chef d’équipe, Monsieur X a été Conseiller de vente puis Vendeur expert et que si elle répond à une demande de travail à temps partiel, l’affectation de l’intéressé au service logistique depuis le 20 septembre 2000 à un coefficient inférieur au coefficient 190 qui lui était attribué en qualité de Vendeur expert, ne justifie nullement l’absence totale d’évolution indiciaire par rapport à ses collègues de travail placés dans une situation comparable.
A cet égard, il est établi que les salariés du panel, embauchés à la même époque et avec la même qualification professionnelle à l’origine, sont dans une situation comparable à celle de Monsieur X au regard de la formation et de l’expérience professionnelle, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’inspecteur du travail en réponse aux objections de l’employeur sur ce point, notant que nonobstant son affectation au poste d’Equipier logistique depuis le 1er octobre 2000, il a auparavant acquis une importante expérience dans des postes liés à la vente (Conseiller de vente et Vendeur expert), à l’instar de plusieurs salariés du panel.
Si aucun élément ne permet de déterminer l’origine du document produit par le salarié et listant les salariés du magasin d’Anglet avec la mention 'DS CGT – A marquer à la culotte’ s’agissant de Monsieur X, de même qu’il n’est pas établi que la mention dans un autre document 'Une équipe préservée de l’ambiance 'syndicalisée’ du magasin’ soit relative au magasin d’Anglet où l’intéressé travaille et vise ce dernier, plusieurs autres éléments permettent de considérer que la différence de traitement en termes d’évolution de carrière et de rémunération ne s’inscrit pas dans le cadre d’une démarche d’individualisation des salaires 'permettant de valoriser la performance et les compétences du collaborateur’ (cf observation de la Société Castorama citées dans le courrier de l’Inspection du travail du 11 décembre 2012), mais qu’elle est la résultante d’une discrimination syndicale.
A cet égard, le compte rendu de réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 1er septembre 2011, retranscrit ainsi la réponse du directeur du magasin à une objection de Monsieur X sur un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié de l’entreprise : 'Monsieur VENUTIER, Président du CE, conteste ces propos et ordonne à M. X de se taire, déclarant en ces termes: 'Ferme ta gueule !'.
Il est également établi que par suite d’un contentieux relatif à la prise en charge de l’entretien des vêtements de travail, la Société Castorama France prise en son établissement d’Anglet a été condamnée à prendre en charge l’entretien des vêtements de travail de 17 salariés, dont faisait partie Monsieur X.
L’employeur indiquait lors d’une réunion de comité d’entreprise du 22 mars 2011: 'En ce qui concerne les 17 salariés concernés par la prise en charge des tenues de travail, ces derniers se verront remettre par la direction un baril de lessive tous les trimestres', doublant cet avis d’une mesure d’affichage interne pointant le nom de chacun des 17 salariés concernés qui se voyaient invités à 'retirer leur bidon de lessive auprès de Madame F dès que possible'.
Une telle façon de procéder revient, alors qu’un affichage n’avait aucune raison d’être et ne serais-ce que par le choix des modalités d’exécution de la décision de justice sous forme de mise à disposition d’un 'baril de lessive', à stigmatiser les auteurs d’une revendication salariale, parmi lesquels figurait Monsieur X.
Bien que cet incident ne vise pas spécifiquement l’intéressé et ses fonctions de délégué syndical, il s’inscrit toutefois au cas d’espèce dans un ensemble de faits qui tendent à stigmatiser celui-ci au regard des dites fonctions, ce que traduisent non seulement la différence de traitement avec ses collègues sur le plan indiciaire, la nature injurieuse de propos tenus à son égard par le responsable de l’établissement en réunion de comité d’entreprise, mais également son évaluation professionnelle.
L’évaluation professionnelle portée sur Monsieur X à l’issue de l’entretien qui s’est déroulé avec son supérieur hiérarchique le 2 juillet 2015 indique en effet à la rubrique 'Conciliation vie professionnelle / vie personnelle':
'Y est impliqué dans différents mandats et missions extérieurs. Pas de changement voulu'.
La rubrique 'Points forts identifiés suite aux échanges’ est quant à elle renseignée comme suit :
'Peu présent sur le magasin de par ces obligations d’élu, Y ne peut pas élargir son champ d’action. Néanmoins, il maîtrise la M. E.R. sur le sous secteur PEINTURE'.
En faisant ainsi mention de perspectives d’évolution professionnelle réduites du fait de l’exercice de ses fonctions syndicales, alors qu’il résulte du tableau intitulé 'Evolution de carrière de Monsieur X’ qu’elle verse aux débats, que l’intéressé est situé au coefficient hiérarchique 160 depuis le 1er mai 2003, qu’il n’a connu aucune évolution depuis le 19 mai 2008 et qu’il résulte de l’analyse à laquelle a procédé l’Inspection du travail en 2012 que l’évolution hiérarchique et donc salariale de l’intéressé est freinée par rapport à celle de ses collègues n’exerçant pas de telles fonctions, l’employeur a adopté une attitude discriminatoire.
De même, le fait de demander au salarié au terme de l’entretien d’évaluation du 28 décembre 2012 de 'ne pas perdre de temps en discussion avec les collaborateurs d’autres secteurs qui viennent le voir’ n’est pas neutre dans le contexte susvisé, s’agissant d’un salarié exerçant des fonctions de délégation syndicale et susceptible en tant que tel, sous réserve de ne pas gêner l’organisation du travail, ce qui n’est pas spécialement noté dans l’évaluation litigieuse, de prendre les contacts nécessaires avec les salariés de l’entreprise.
C’est en outre à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation mené au titre de l’année 2011 que Monsieur X, manifestant son désaccord sur l’absence d’évolution professionnelle depuis plus de dix ans, a expressément demandé à être entendu par sa hiérarchie.
Il résulte des dispositions de l’article 1.1.1 de l’Accord pour la promotion du dialogue social au sein de la Société Castorama France que 'chaque collaborateur titulaire de mandat pourra demander un entretien au responsable régional des ressources humaines lors de la prise de mandat et au cours de son mandat pour toute question relevant de son déroulement de carrière ou pour évoquer les éventuelles difficultés liées à l’exercice de son mandat'.
La Société Castorama qui n’ignore pas la demande susvisée et reproduite dans un compte rendu d’entretien d’évaluation, ne s’explique pas utilement sur l’absence de suite donnée conformément à ces dispositions conventionnelles.
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que Monsieur X a fait l’objet d’une discrimination à raison de son activité syndicale, la Société Castorama n’établissant pas que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
En vertu de l’article L 1134-5 alinéa 3 du Code du travail, les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d’une discrimination réparent l’entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée.
Monsieur X réclame des dommages-intérêts calculés à raison de la perte de salaire subie sur une période de 11 années, courant depuis le début de son mandat syndical jusqu’au mois de février 2013.
Il est justifié d’apprécier ce poste de préjudice en prenant en compte le nombre d’année de discrimination multiplié par l’écart de salaire entre le salaire de Monsieur X et le salaire moyen du panel de référence tel que l’a déterminé l’étude menée par l’inspecteur du travail, le tout divisé par deux.
Toutefois, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 19 mai 2008, la durée du préjudice subi ne peut être appréciée qu’à compter de cette décision.
Sur la base de la méthode de calcul proposée par le salarié qui est conforme aux principes d’évaluation précédemment définis, la perte de salaire doit donc être évaluée comme suit:
(192,41 x 16,1 mois x 3 ans) / 2 + (192,41 x 16,1 mois x 9/12) / 2 = 5 808,38 €
+ majoration de 30% pour les pertes subies au titre de la retraite: 5 808,38 x 30% = 1 742,51€
+ préjudice de mars 2012 à février 2013 sur la base d’une revalorisation de 1,6 % de la moyenne des salaires bruts ETP:
168,92 x 16,1 mois x 1 an = 2 719,61 €
+ majoration de 30% pour les pertes subies au titre de la retraite: 2 719,61 x 30% = 815,88€
Evaluation totale du préjudice:
5 808,38 + 1 742,51 + 2 719,61 + 815,88 = 11 086,38 euros.
La durée de travail hebdomadaire étant de 27 heures, le préjudice subi au titre de la perte de salaire est de :
11 086,38 x 27/35 = 8 552,35 euros.
Par ailleurs, il est nécessairement résulté de la discrimination dont Monsieur X a fait l’objet depuis le 19 mai 2008 un préjudice moral, caractérisé par l’absence d’évolution professionnelle qu’a mise en évidence l’enquête menée par l’inspecteur du travail, mais également par une stigmatisation des activités syndicales de l’intéressé de nature, tant par la différence de traitement qui se manifeste en comparaison de la situation des autres salariés, que par la dévalorisation professionnelle qui en résulte, à occasionner un dommage en lien direct de cause à effet avec cette discrimination.
La cour dispose des éléments qui lui permettent d’évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 5 000 euros.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de condamner la Société castorama à payer à Monsieur X la somme de 13 552,35 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination.
Il est également justifié de condamner la Société Castorama à repositionner Monsieur X au coefficient hiérarchique 200, coefficient qu’il aurait dû atteindre à ce jour au regard de l’évolution de carrière qu’ont connue la moyenne des salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne, tel que cela résulte des éléments recueillis par l’inspection du travail dans le cadre de son enquête, étant observé que l’intéressé a expressément demandé par courrier du 5 septembre 2000 à son employeur sa mutation à temps partiel au service logistique, ce qui l’a conduit à rejoindre le poste d’Equipier logistique appartenant à la catégorie des employés à compter du 1er octobre 2000, dont le dernier échelon se situe au coefficient 200 ainsi que cela résulte des dispositions de l’Annexe 'Employés’ à la Convention collective nationale du Bricolage.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
La Société Castorama, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déclare l’action recevable ;
Infirme le jugement déféré ;
Condamne la Société Castorama à payer à Monsieur Y X la somme de 13 552,35 euros (treize mille cinq cent cinquante-deux euros trente-cinq centimes) en réparation du préjudice subi pour discrimination syndicale ;
Condamne la Société Castorama à repositionner Monsieur Y X au coefficient hiérarchique 200 ;
Condamne la Société Castorama à payer à Monsieur Y X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Castorama aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
V. ROELOFS V. AD
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