Infirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 oct. 2021, n° 20/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06067 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-325
N° RG 20/06067 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RE2X
Mme A X
C/
E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABIT AT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame C LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à LONS-LE-SAUNIER
[…]
[…]
Représentée par Me Charlène PARE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013423 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
E.P.I.C. NANTES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABIT AT DE LA MÉTROPOLE NANTAISE immatriculé au RCS de NANTES sous le numéro 274 400 027, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X est locataire, depuis le 9 juin 2017, d’un appartement de type 4 situé […], loué par Nantes Métropole Habitat, Office public de l’habitat de la métropole nantaise.
Se plaignant depuis 2018 de nuisances sonores provenant de l’appartement situé au-dessus du sien et auxquelles le bailleur n’a pas remédié, par acte du 4 septembre 2020, Mme A X a assigné, en référé, Nantes Métropole Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins, à titre principal, d’obtenir sa condamnation à faire cesser le trouble, soit en réalisant des travaux permettant de renforcer l’isolation et de mettre fin aux nuisances acoustiques, soit en intervenant auprès des occupants de l’appartement situé au-dessus du sien afin que les nuisances cessent. Elle sollicitait également la condamnation du bailleur à lui payer des sommes à titre de provision, et subsidiairement l’organisation d’une expertise de l’immeuble pour déterminer l’existence de désordres dans la construction.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
— dit n’avoir lieu à référé, ni à désignation d’un expert judiciaire ;
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
— dit que les dépens seront pris en charge par chacune des parties pour les sommes qui les concernent.
Le 10 décembre 2020, Mme A X a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2021, elle demande à la cour, en infirmant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de :
À titre principal,
— constater que Mme A X subit des troubles dans le cadre de l’occupation de son logement situé au […], donné à bail par Nantes Métropole Habitat qui l’empêche d’en jouir paisiblement ;
— dire et juger que ces troubles dans la jouissance de son logement constituent un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— condamner Nantes Métropole Habitat à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par Mme A X :
* soit en réalisant des travaux permettant de renforcer l’isolation et de mettre fin aux nuisances acoustiques,
* soit en intervenant auprès des occupants de l’appartement situé au-dessus de l’appartement de Mme X, afin que les nuisances cessent,
— condamner Nantes Métropole Habitat à verser à Mme A X la somme de 275 euros à titre de provision au titre des frais d’huissier ;
— condamner Nantes Métropole Habitat à verser à Mme A X la somme de 480 euros à titre de provision au titre des frais d’expertise ;
À titre subsidiaire,
— désigner tel expert avec pour mission, notamment, de :
— vérifier si les troubles de jouissance, les nuisances sonores et les désordres allégués dans l’assignation, et notamment au travers du procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 février 2020, existent ;
— dire si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’un défaut d’exécution, d’un non-respect des règles de l’art, de troubles de voisinage, de la réglementation, ou de toute autre cause ;
— indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer sur la base de devis d’entreprise ; définir notamment les solutions, tant d’un point de vue technique que financier ; en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer dans un délai à fixer, aux frais et risques de l’installation défaillante ;
— rechercher et donner son avis sur les responsabilités encourues en donnant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, et à subir du fait des travaux à effectuer ;
— débouter Nantes Métropole Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Mme X ;
— condamner Nantes Métropole Habitat à verser à Mme A X la somme de 2 000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Nantes Métropole Habitat aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2021, Nantes Métropole Habitat, Office public de l’habitat de la métropole nantaise, demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme X,
— à défaut, et dans l’hypothèse improbable d’une expertise judiciaire,
rejeter la demande de Mme X tendant à ce que l’expert judiciaire ait pour mission de « donner son avis sur les responsabilités encourues»,
— dans l’hypothèse improbable d’une expertise judiciaire, donner pour mission à l’expert de :
*donner son avis sur les imputabilités techniques des défauts, non-conformités et désordres constatés,
* fournir les éléments de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* déterminer si les troubles acoustiques éventuellement constatés excèdent les tolérances fixées par la réglementation applicable,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. lls peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 1721 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989
que le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : 'Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont il dispose en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causé à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux'.
Se plaignant de nuisances sonores provenant de l’appartement situé au-dessus du sien, Mme
A X, en mars 2018, a écrit à Nantes Métropole Habitat qui par courrier du 26 mars 2018, lui a répondu que l’immeuble, construit en 2017, répondait aux normes acoustiques en vigueur et avait obtenu un certificat de conformité.
Par courrier du 8 mai 2018, Mme X écrivait à M. et Mme Y pour lui demander de bien vouloir faire cesser leur enfant de courir jusqu’à très tard le soir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019, Mme A X, en rappelant son courrier de mars 2018, a écrit de nouveau à Nantes Métropole Habitat en lui demandant de faire appliquer le règlement intérieur (ne pas nuire à la tranquillité de ses voisins) et de faire cesser par Mme Y 'le fait de laisser courir leur enfant de long en large de l’appartement toute la journée et le soir, ce qui crée une gêne quotidienne au lever, dans la journée, le soir'.
Par procès-verbal du 17 février 2020, Maître Z, huissier de justice mandaté par Mme X, constatait avoir entendu de 18h à 20h30, au sein du logement de cette dernière, à maintes reprises, divers bruits d’impact résonnant comme dans une caisse de résonnance, des bruits comme de déplacement de meubles, des éléments tapant comme des chocs, des cris d’enfant.
L’huissier relevait que les bruits étaient très fréquents et qu’il était très difficile de se concentrer sur la lecture d’un document sans être perturbé par les bruits se répercutant au sein du logement.
Mme X a fait intervenir un cabinet d’expertise qui selon un avis du 31 juillet 2019, a préconisé la réalisation d’études complémentaires quant au respect des règles de confort acoustique lors de la construction du bâtiment.
Elle produit également une attestation de sa fille, E F, née en 2001, qui vit avec elle et témoigne de ce que les bruits provenant de l’appartement du dessus dans la journée et parfois très tard dans la nuit sont insupportables, l’ont perturbé pendant ses révisions pour le bac et empêchent un endormissement serein.
Devant la cour, Mme X produit le procès-verbal établi à sa demande par Maître Z qui a constaté le 7 février 2021 de 18h30 à 21 heures les nuisances sonores provenant de l’appartement au deuxième étage au dessus de la pièce de vie de Mme X, en notant que pendant une heure et demi, il a entendu les rires et les cris des enfants, leurs bruits de pas et de courses, des bruits réguliers répétés résonnant fortement dans la pièce de vie, des bruits de choc vraisemblablement des objets qui tombent sur le sol de l’appartement du dessus.
De son coté, Nantes Métropole Habitat fait valoir :
— que Mme X a emménagé en 2017 dans un immeuble neuf correspondant aux normes acoustiques actuelles, mais il ne produit pas le certificat de conformité dont il se prévaut,
— qu’il n’a pas à agir pour faire cesser les nuisances sonores dont se plaint Mme X qui est déjà elle-même intervenue auprès de la locataire du dessus, et qui a assigné 'exclusivement’ le bailleur devant le juge des référés,
— qu’un agent de proximité s’est déplacé une dizaine de fois sans constater de nuisances excédant les troubles normaux de voisinage dans un immeuble collectif, mais il ne fournit aucun justificatif de ses affirmations.
Alors que Mme X démontre les nuisances sonores constituant des troubles anormaux de voisinage par elle subies depuis 2018 et encore en février 2021, Nantes Métropole Habitat n’apporte pas une contestation pertinente de ces doléances et ne justifie pas de motifs légitimes à ne pas avoir exécuter son obligation de bailleur d’assurer la jouissance paisible de sa locataire en utilisant les
droits dont il dispose pour faire cesser le trouble de voisinage subi par Mme X qui l’a pourtant mise en demeure de ce faire depuis le 1er août 2019.
Il y a lieu en infirmant l’ordonnance du premier juge qui a retenu à tort l’existence d’une contestation sérieuse pour rejeter toutes les demandes de Mme X, de faire droit à la demande de condamnation de l’office Nantes Métropole Habitat à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par elle. Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme X demande la condamnation de Nantes Métropole Habitat à lui verser la somme de 275 euros à titre de provision au titre des frais d’huissier et celle de 480 euros à titre de provision au titre des frais d’expertise.
Statuant sur les seules demandes en paiement de provision dont la cour est saisie, il convient au vu des frais que Mme X a dû exposer pour faire la preuve des troubles qu’elle invoque et tenter de trouver une solution, de lui allouer une provision de 755 euros à valoir sur son préjudice.
Nantes Métropole Habitat sera tenu aux dépens de première instance et devra payer à Mme X la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Condamne l’office Nantes Métropole Habitat à faire cesser les nuisances sonores anormales subies par Mme A X et provenant de l’appartement situé au dessus de l’appartement loué par elle, […] ;
Condamne l’office Nantes Métropole Habitat à payer à Mme A X la somme de 755 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
Condamne l’office Nantes Métropole Habitat à payer à Mme A X la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’office Nantes Métropole Habitat aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés selon les modalités en vigueur en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, La Présidente,
P/C.Le François P.Le Champion
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