Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 125 (V)
L'autorisation est accordée si le projet :
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;
4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.
L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation.
[…] en sollicitant des informations auprès du cessionnaire (CE.13 juillet 2007, […] sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313 -1-1 ; […] avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L . 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L . 312-5-3, […] C'est désormais chose faite avec le décret du 13 mars 2020 qui insère dans le code de l'action sociale et des familles un article D 313 […]
Lire la suite…Cette procédure est encadrée par les articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] L'autorisation est toujours accordée à une personne physique ou morale déterminée en vue de gérer l'établissement. […] Celles-ci valident le projet de déménagement ou de regroupement d'EHPAD uniquement au regard des besoins sociaux et médico-sociaux identifiés et priorisés dans le schéma régional de santé (article L. 1434-2 du code de la santé publique) et le schéma d'organisation sociale et médico-sociale (article L. 312-4 du CASF) ainsi que de l'offre de leur territoire (article L. 313-4 du CASF), […]
Lire la suite…[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 février 2025 qui n'est pas motivée en droit, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait dès lors que sa demande n'a pas été instruite au regard de son dossier complet et est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles. […] L. Rocher
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 312-1 du code de l'action sociale et des familles applicable à la présente espèce : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article L. 313-4 du même code : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 313 -3: « Les demandes d'autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet constitué des […]
[…] 04-02-04-02 […] par les mêmes moyens et en outre, subsidiairement, que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles n'est pas établie, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 29 mai 2006 ; […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4 du code déjà cité, lequel prévoit, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que « L'autorisation initiale est accordée si le projet : ( … ) 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation. […]
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / […] 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées […]. » Aux termes de l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, reprise pour partie à l'article D. 313-7-2 du même code : « La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article […] D'autre part, l'article L. 313-4 de ce code, […]
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