Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2501587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, l’association La clé de la constance, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du département de l’Hérault en date du 4 février 2025 refusant d’autoriser la création d’un lieu de vie et d’accueil à Gigean, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 18 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de délivrer dans les 72 heures l’autorisation demandée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte des conséquences graves des décisions attaquées sur les droits à la stabilité du domicile, de respect de la vie privée et familiale et de la santé mentale des deux jeunes en situation de vulnérabilité qu’elle continue à accueillir malgré le refus d’autorisation sollicité et sa structure dispose de trois places libres qui pourraient être mises à disposition pour accueillir des jeunes du département dans les plus brefs délais ; en outre, ses quatre salariés risquent un licenciement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 février 2025 qui n’est pas motivée en droit, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait dès lors que sa demande n’a pas été instruite au regard de son dossier complet et est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2501569, tendant à l’annulation des décisions susvisées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En avril 2024, l’association La clé de la constance a présenté auprès du département de l’Hérault un projet de création d’un lieu de vie et d’accueil sur la commune de Gigean. Le service « établissements et moyens » du département a accompagné l’association dans l’élaboration de son projet et l’analyse du service ayant mis en évidence des locaux inadaptés, un projet éducatif insuffisamment défini, un manque de maîtrise du cadre légal de la protection de l’enfance, une organisation du personnel ne permettant pas de répondre aux besoins éducatifs des enfants accueillis et l’absence de précision et de justification des modalités de calcul du prix de journée, le département de l’Hérault a rejeté la demande d’autorisation de création d’un lieu de vie et d’accueil de l’association par une décision du 4 février 2025. Par la présente requête, l’association La clé de la constance demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision et de la décision portant rejet du recours gracieux formé le 18 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». « . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre les décisions attaquées, l’association La clé de la constance invoque leurs conséquences graves sur les droits à la stabilité du domicile, de respect de la vie privée et familiale et de la santé mentale des deux jeunes en situation de vulnérabilité qu’elle continue à accueillir malgré le refus d’autorisation sollicité, en faisant également valoir que sa structure dispose de trois places libres qui pourraient être mises à disposition pour accueillir des jeunes du département dans les plus brefs délais. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée en date du 4 février 2025 que les services territoriaux de l’enfance, de la famille et des solidarités du département sont chargés d’assurer, en concertation avec l’association, la réorientation des enfants qu’elle accueille pour les accompagner au mieux, et aucun élément n’est produit pour démontrer qu’il serait porté une atteinte aux droits de ces enfants. En outre, la seule circonstance que l’association disposerait de locaux libres susceptibles d’accueillir d’autres enfants ne saurait caractériser une quelconque urgence à suspendre les décisions attaquées. Par ailleurs, l’association requérante se borne à soutenir que les décisions attaquées exposeraient quatre salariés à un licenciement, sans produire le moindre élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’association La clé de la constance ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La clé de la constance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La clé de la constance.
Copie en sera adressée, pour information, au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
La greffière,
L. Rocher
N°2501587 lr
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