Infirmation partielle 6 juillet 2017
Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 6 juil. 2017, n° 16/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2016, N° 14/3869 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
422 ARRET N°
DU: 06 Juillet 2017
RG N° […]
PJ
Arrêt rendu le six Juillet deux mille dix sept POURVOI F 17 25 810 Sur APPEL d’une décision rendue le 17 mai 2016 par le Tribunal de grande instance de Rejet du Pourvoi CLERMONT-FERRAND (RG n° 14/3869 ch1 cab 1) arrêt de le per COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
I de Loss du 15/10/18 M. François RIFFAUD, Président Philippe Conseiller of faite le 4/02/2019 M. François KHEITMI, Conseiller En présence de : Mme Rémédios GLUCK, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE:
Mme F Y G
[…]
Représentant Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GMF (Garantie Mutuelle des Fonctionnaires) […]
[…]
Représentant: Me Daniel ELBAZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ᎬᎢ ;
M. D Z
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Annie CHABLE-DEBORBE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (avocat plaidant)
12/7h+ […]
1
Lencavoué
M. E Z
[…]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de Madame X
C, sa mère
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Annie CHABLE-DEBORBE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (avocat plaidant)
INTIMÉS et APPELANTS dans le dossier RG n°16/2680
HARMONIE MUTUELLE
[…]
63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non représentée – assignée à personne morale (personne habilitée) le 15/11/2016
RSI CAISSE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D’AUVERGNE
[…]
[…]
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX
(
Non représenté – assigné à personne morale (personne habilitée) le 15/11/2016
[…]
Non représenté – assigné à personne morale (personne habilitée) le 15/11/2016
INTIMÉS
DÉBATS:
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Mai 2017, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur JUILLARD, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET:
) Prononcé publiquement le 06 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile; Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 21 octobre 2008, M. D Z, né le […], artisan ébéniste restaurateur de meubles anciens, a été victime d’un accident de la circulation lui ayant causé de nombreuses lésions, concernant l’épaule droite et le membre inférieur gauche, alors qu’il circulait à motocyclette.
Mme Y reconnaît sa responsabilité dans cet accident et son assureur, la GMF, intervient afin d’en réparer les préjudices.
Deux expertises médicales de M. Z, ordonnées en référé, ont donné lieu à deux rapports du professeur CARRET, les 16 septembre 2009 et 11 septembre 2011, sans que la victime ne soit à ces dates consolidée, si bien qu’une autre expertise a été déposée début 2014 par le docteur A chirurgien orthopédiste et M. B psychiatre.
La date de consolidation de M. Z a été finalement fixée par les experts au 3 septembre 2013.
Il apparaîtrait également que M. Z aurait perçu des provisions de 10 000 euros en référé le 7 avril 2009, puis, de 10 000 euros, le 8 décembre 2010, dans le même cadre et à nouveau 8 000 euros, le 13 juin 2012, toujours en référé, et enfin, une nouvelle somme de 3 000 euros aurait été judiciairement accordée le 24 mai 2013.
Par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 17 mai 2016, Mme Y, in solidum, et son assureur la SA GMF ont été condamnés à payer à M. D Z en deniers ou quittances afin de tenir compte des provisions, les sommes de 5 035.86 euros (frais divers), de 15 750 euros (aide temporaire tierce personne), de 62 274.32 euros (PGPA-pertes de gains professionnels actuels), de 2 190 euros (aménagement de véhicule), de 207 931.66 euros (PGPF -pertes de gains professionnels futurs), de 40 000 euros (incidence professionnelle) de 76 459.72 euros (aide permanente tierce personne), de 17 152.25 euros (DFT-déficit fonctionnel temporaire), de 25 000 euros (souffrances), de 78 200 euros (DFP-déficit fonctionnel permanent), de 4 500 euros (agrément), de 3 000 euros (esthétique). En outre, la juridiction a jugé que ces sommes devraient porter intérêts au double du taux légal à compter du 22 juin 2009 et jusqu’au 4 mai 2015. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été prononcée, ainsi que l’exécution provisoire dans la limite de 220 000 euros en faveur de M. D Z et de 5 000 euros pour le fils de ce dernier, M. E Z, qui a bénéficié d’une condamnation à hauteur de 5 000 euros à titre d’héritier de sa mère et de 5 000 euros à titre personnel s’agissant de préjudices d’affection, ce dernier étant débouté de sa demande au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances (doublement des intérêts). Enfin, Mme Y et la GMF ont été condamnés in solidum aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros à M. D Z et de 700 euros à M. E Z en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été déclaré commun aux parties présentes à l’instance et le montant des prestations servies par le RSI à M. D Z a été fixé à la somme de 88 569.60 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2016 Mme Y et la GMF ont interjeté appel de cette décision.
*
Ces derniers, par conclusions signifiées par voie de communication électronique le 4 avril 2017, demandent à la cour la réformation de la décision et requièrent de fixer le préjudice d’assistance temporaire d’une tierce-personne à la somme de 12 600 euros au lieu de 15 570 euros et de rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’assistance permanente à la tierce personne, de dire non fondée la demande au titre des PGPF, de prendre acte de ce qu’au titre de l’incidence professionnelle doit être prise en compte la pension d’invalidité de 27 749.88 euros, de prendre acte que les dépenses de santé doivent se limiter aux frais de téléphone, de télévision, de frais dentaires, médicaux et de kinésithérapie sous réserve des remboursements par les organismes sociaux, de confirmer le surplus du jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens
Elles font valoir, aux termes de leurs écritures auxquelles il convient de se reporter, que l’assistance tierce-personne temporaire doit se fonder sur un montant de 12 euros par jour.
[…]
Elles soutiennent également qu’il n’y a pas lieu à PGPF dans la mesure où la victime n’a pas été déclarée inapte à toutes activités professionnelles.
Elles considèrent également qu’il convient de prendre en considération le fait que la victime demeure relativement indépendante dans la vie quotidienne malgré ses blessures.
*
En réponse, M. D Z et son fils M. E Z, par conclusions signifiées par voie de communication électronique le 13 mars 2017, sollicitent de la cour la confirmation de la décision frappée d’appel s’agissant de l’application des articles L. 211-9 et 13 du code des assurances sur le doublement des intérêts et la capitalisation. Par ailleurs, ils demandent la réformation du jugement et la fixation de l’indemnisation de M. E Z à hauteur 15 000 euros es qualité d’héritier de sa mère et de 15 000 euros à titre personnel, ainsi que de 1 200 euros au titre des frais de procès. Ils sollicitent, en outre, que les préjudices de M. D Z, avant consolidation, soient liquidés aux sommes de 5 381.04 euros et 472.76 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 2 019.80 euros pour les frais de transport, de 2 200 euros pour les honoraires des médecins, de 36 000 euros pour la tierce personne à titre principal et de 27 000 euros à titre subsidiaire, de 123 068 euros pour la perte des gains professionnels actuels (PGPA). Après consolidation, ils demandent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 et de lui octroyer les sommes de 8 997.50 euros pour les dépenses de santé futures, de 7 624.50 euros pour l’adaptation du véhicule, de 59 086.99 euros pour les pertes de gains professionnels futurs jusqu’au 31 décembre 2016 et 167 137 euros à compter du 1er janvier 2017, de 45 439.49 euros pour les PGPF particuliers, de 200 000 euros pour l’incidence professionnelle, de 116 800 euros pour la tierce personne jusqu’au 30 septembre 2017 ou de 32 850 euros selon le nombre d’heures (4 h ou 1.5 h par jour), de 637 786.40 euros ou de 239 169.90 euros après le 30 septembre 2017, selon que l’on retienne les amplitudes horaires visées ci dessus.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux avant consolidation, ils demandent une somme de 17 152.25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, de 30 000 euros pour les souffrances endurées, de 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, de 7 500 euros pour le préjudice d’agrément temporaire. Quant aux préjudices extra patrimoniaux permanents, ils requièrent la somme de 119 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, de 10 000 euros pour le préjudice d’agrément, de 3 000 euros pour le préjudice esthétique, de 5 000 euros pour le préjudice sexuel et de 10 000 euros pour le préjudice de rétablissement. Enfin, ils souhaitent l’octroi d’une somme de 5 000 euros au titre des frais de procès et le bénéfice des dépens.
Ils contestent les allégations des appelants point par point sur les éléments objets de l’appel et formulent en détail les demandes reprises ci-dessus dans leurs écritures auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il est constant que les sociétés GAN, HARMONIE MUTUELLE et le RSI ont été assignées, par messieurs Z, à personne habilitées mais qu’ils n’ont pas constitué avocats.
Une ordonnance de jonction a été prononcée par le conseiller de la mise en état, le 24 janvier 2017, entre les procédures enregistrées sous les numéros 16/02680 et […] qui sont désormais suivies sous ce dernier numéro.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2017.
[…]
4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que M. Z était âgé de 45 ans lors de son accident et exerçait la profession d’ébéniste restaurateur de meubles anciens. En outre, sa consolidation a été définitivement acquise le 3 septembre 2013 alors qu’il avait 50 ans, soit 5 ans après l’accident.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Sur la responsabilité
Mme Y ne conteste pas sa responsabilité dans l’accident et son assureur convient qu’il doit en indemniser les conséquences dommageables.
Sur les préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats comprenant tout particulièrement les expertises médicales, le préjudice subi par l’appelant, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Les dépenses de santé actuelles
C’est à bon escient que le premier juge a rappelé qu’au titre des dépenses de santé actuelles, seules celles effectivement demeurées à la charge de la victime peuvent donner lieu à indemnisation.
Partant, le fait que M. D Z a identifié le GAN sur la fiche de renseignements corporels établie, le 28 octobre 2008, comme étant sa caisse complémentaire et qu’il l’a fait assigner en justice tant en première instance qu’en appel, laisse à penser qu’il a pu être indemnisé par cette assurance, étant précisé qu’il a également assigné la compagnie Harmonie Mutuelle. Or à cet égard, il ne produit aucune pièce efficiente pour démontrer que les sommes dont il réclame paiement sont restées à sa charge.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Les frais divers
Il s’agit des frais pouvant être exposés par la victime jusqu’à sa consolidation (frais de transport, de garde, tierce personne temporaire, personnel de remplacement…).
C’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’est pas contestable que les frais de téléphonie à hauteur de 134.60 euros sont justifiés, comme le sont également ceux de 208.67 euros au titre des frais de nourriture et d’hébergement, ainsi que ceux d’achat de vêtements pour 472.76 euros.
[…]
Par contre, les frais de copies, correspondances, d’impression par la victime sur son imprimante ne sont pas établis par M. Z à la hauteur de 395.39 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant de la prise en charge des frais d’assistance à expertise d’un montant de 2 200 euros, il n’y a pas de discussion entre les parties, de même que pour la somme de 2019.80 euros au titre des frais de transport. C’est une somme de 5 035.80 euros qui sera admise en faveur de la victime et à la charge des appelants.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’assistance temporaire d’une tierce personne
Il est constant que la dernière expertise a déterminé que la victime avait eu besoin d’une aide qui lui a été apportée par sa compagne à hauteur d’une heure 30 par jour du 31 janvier 2009 au 31 décembre 2010 (700 jours). A cet égard, l’indemnisation doit prendre en compte le fait que la tierce personne familiale ouvre droit à fixation d’une somme de l’ordre de 15 euros de l’heure, soit en l’espèce, une somme de 22.50 euros pour 1 h 30 et donc une indemnité de 15 750 euros (700 x 22.50). Si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a correctement fixé le montant de l’indemnité à servir à la victime.
La perte de gains professionnels actuels PGPA (perte de revenus)
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime. Il convient de préciser que s’agissant de revenus irréguliers, la détermination d’un revenu moyen est nécessaire et il n’existe pas de durée minimum ou maximum devant être prise en compte.
C’est toujours par de justes motifs que le tribunal a relevé que la base de calcul à retenir, pour fixer ce préjudice, est le bénéfice déclaré l’année précédente l’accident à savoir 2007 (soit 20 017 euros), étant précisé que pour les années 2009 à 2012 ce sont des déficits qui seront déclarés par M. Z et devront également être pris en compte comme des pertes subies du fait de l’accident.
A cet égard, le calcul précis opéré par le premier juge ne souffre pas de contestation et permet de retenir une perte totale de bénéfices industriels et commerciaux pour la victime à hauteur de 107 852 euros (entre 2008 et 2013) de laquelle il y a lieu de retirer la somme versée par le RSI au titre des indemnités journalières et des arrérages échus de la pension d’incapacité pour un montant de 45 577.68 euros.
Partant, il demeure à la charge de Mme Y et de son assureur la somme de
62 274.32 euros.
)
En conséquence, le jugement sera confirmé à ce titre.
2/ Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
Il est constant que la présente juridiction prend en considération pour opérer les capitalisations nécessaires à la liquidation des préjudices corporels en cas de blessures le barème dit de « la Gazette du Palais » et que le premier juge a parfaitement fondé sa décision en l’indiquant pour s’opposer à la demande des appelants sollicitant le barème BCIV.
[…]
Les dépenses de santé futures
C’est encore à bon droit que le tribunal a indiqué qu’il appartenait à la victime d’établir la nécessité médicale de tels frais mais aussi que ceux-ci seront à sa charge.
En l’espèce, l’expertise du docteur A exclut la nécessité de dépenses de santé futures et ce n’est pas l’affirmation, non étayée par des éléments médicaux indépendants, de M. D Z qui sollicite la prise en charge de semelles pour la marche qui pourrait lui ouvrir droit, sur cette simple allégation, à une indemnisation. Cet intimé évoque également que l’on ne peut pas exclure une aggravation. Or, à cet égard, si aggravation il y avait, il conviendrait pour la victime de l’établir par un examen, voire par une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de se rattacher à l’accident et tel n’est pas le cas.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
Les frais d’adaptation du véhicule
C’est par des motifs adaptés que le tribunal a estimé qu’en raison du taux de déficit fonctionnel de la victime (34 %), des raideurs de l’épaule droite et du membre inférieur gauche, il y a lieu de prévoir un aménagement du véhicule dont l’évaluation sera fixé par la cour à hauteur de 2 190 euros après capitalisation.
Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point.
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Elles résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs à savoir généralement le revenu net annuel imposable avant l’accident, en distinguant la période allant de la consolidation à la décision (arrérages échus payables en capital) et après la décision (arrérages à échoir, qui peuvent être capitalisé en fonction de l’âge et du sexe de la victime au jour de la décision).
C’est par des motifs appropriés que le premier juge a pu considérer que la victime ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle d’ébéniste restaurateur de meubles anciens selon l’expertise du docteur A, d’autant que le RSI l’a considéré en invalidité totale (septembre 2014), et que, tant l’âge, que la spécificité du métier de la victime, ne permettent pas sérieusement une réorientation professionnelle. Certes, il a été envisagé que M. D Z puisse pratiquer la gravure, voire des travaux manuels légers, mais sans pouvoir travailler seul en raison du manque de force de son membre supérieur droit. Or, au regard du coût d’un salarié et des revenus dégagés par la victime avant son accident, un tel travail ne serait aucunement viable. Dès lors, une reconversion professionnelle de la victime âgée de plus 50 ans à la date de consolidation apparaît illusoire.
S’agissant des calculs effectués par le premier juge (sur la base sus-visé à savoir 20 017 euros de revenus annuels), ceux-ci sont rigoureux et exempts de critiques dans la mesure où il reprend pour chaque année à partir de 2013 et jusqu’en 2016 la perte de revenus, la pension perçue par la victime et versée par le RSI, ainsi que le déficit déclaré. Dès lors, la cour peut adopter l’indemnisation retenue justement par le tribunal à hauteur de 28 251.92 euros.
En principe, la perte des droits à retraite relève de l’incidence professionnelle, néanmoins si une demande est faite à ce titre il faut capitaliser la perte de revenus de manière viagère. En l’espèce, au regard de la perte de revenus entre la présente décision et l’âge de la retraite, (62 ans selon les indications données par le RSI) et par application à la
[…]
perte de revenus annuels de 10 675 euros (20 017euros-9 342 euros) du barème de capitalisation jusqu’au 62 ans de M. Z on parvient à la détermination une somme de 82 432.35 euros qui devra revenir à la victime ainsi que l’a justement déterminé le premier juge.
Pour ce qui concerne la perte liée au montant de la retraite, il n’est pas démontré par les appelants, que l’étude d’ALLIANZ, qui retient une perte annuelle de 6 413 euros, comporterait une erreur. Il s’ensuit que c’est encore à juste titre que le tribunal a retenu une somme de 96 977.39 euros après capitalisation à compter de l’âge de 62 ans de la victime.
Quant à la perte de valorisation du fonds de commerce de la victime, il n’est pas contestable que M. Z a mis un terme de lui-même au bail et qu’il a conservé les éléments corporels de ce fonds. Par ailleurs, s’il produit une attestation comptable évaluant son fonds entre 20 et 30 000 euros, il n’en demeure pas moins que ce préjudice apparaît hypothétique car il ne démontre pas qu’il a mis en vente ledit fonds sans succès et qu’en toute hypothèse il avait une chance réelle de le vendre (ce qui n’est pas établi au regard du contexte économique actuel et de la spécificité du métier, aucun exemple de vente d’un tel fonds n’est d’ailleurs proposé). En outre, les frais de dissolution et de liquidation du fonds de commerce ne peuvent pas être considérés comme relevant des conséquences de l’accident car de tels frais auraient nécessairement été exposés en fin d’activité professionnelle par M. Z s’il avait voulu vendre son fonds. Partant, ces deux demandes seront rejetées au terme des présents motifs et ceux non contraires du premier juge.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est une somme totale de 207 931.66 euros qui sera accordée à M. Z et le jugement sera confirmé au titre de ce préjudice.
L’incidence professionnelle
Il n’y a pas de caractère limitatif à la définition de l’incidence professionnelle. Ce peut être une perte de chance professionnelle, la nécessité d’abandonner sa profession à la suite du dommage, c’est à dire un déficit de revenus futurs. Il appartient à la victime de prouver l’incidence professionnelle des lésions qui s’apprécie in concreto.
A ce titre, il n’est pas contestable que M. Z a été contraint d’arrêter son activité professionnelle en raison de l’accident et qu’il avait une compétence dans le milieu de la restauration des meubles anciens, qu’il était installé dans une zone commerciale autour de la cathédrale de Clermont-Ferrand où son également présents de nombreux antiquaires, brocanteurs et marchands qui étaient potentiellement ses clients. En fonction de son âge au moment de l’accident, il est également indéniable qu’il était en pleine capacité de travail et pouvait espérer développer son activité. Dès lors, l’indemnisation retenue par le premier juge est tout à fait adaptée (40 000 euros), d’autant qu’elle est celle proposée par les appelants qui voudraient néanmoins y comprendre, à tort, l’aspect droit à la retraite (droit à la retraite qui a été examiné préalablement et n’a pas à être pris en compte, au regard de l’espèce, au titre de l’incidence professionnelle ainsi que cela a été expliqué ci-dessus).
Par ailleurs, si sur ce poste doivent être imputées les rentes reçues à ce titre du RSI, il n’en demeure pas moins que cette indemnisation liée à la perception d’une pension d’invalidité a été déjà prise en compte dans les PGPA.
Partant le jugement sera confirmé à ce titre.
[…]
L’assistance tierce-personne permanente
L’expertise des docteurs A et B estime que M. Z est relativement indépendant pour les actes de la vie courante. En outre, ils précisent que :
< concernant l’entretien du jardin, les courses et le ménage, nous considérons que la demande ne correspond pas à 4 heures par jour ». Ils ajoutent que : « notre mission ne faisant état que d’une aide temporaire, nous ne retenons pas cette demande ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que les experts n’ont pas refusé, sur le seul fondement de leurs constatations médico-légales, le bénéfice d’une aide permanente, mais qu’ils ont
estimé que l’octroi de 4 heures par jour était visiblement trop important.
Il revient donc à la cour d’arbitrer cette demande en relevant, d’une part, que le taux d’incapacité fonctionnelle retenu à hauteur de 34 % est important, et d’autre part, qu’il est justifié notamment par les raideurs de l’épaule droite et du membre inférieur gauche.
A ce titre, la cour relève que M. Z ne verse pas d’éléments efficients permettant de déterminer le coût réel de l’assistance, étant précisé qu’à ce jour la victime ne prouve pas qu’elle a mis en place une aide humaine (aide qui avait été apportée par la compagne de la victime lorsqu’elle était en vie). Si bien que c’est sur la base d’un coût horaire de 9.14 euros que le calcul s’opérera en prenant également en considération 6 semaines de congés payés et autres jours fériés, soit 58 semaines à 4 heures par semaine (232 heures x 9.14 = 2 120 euros) qui sont capitalisés sur une valeur de 20.298 de rente viagère
)
(2 120 x 20.298) soit un total de 43 031.76 euros.
Dès lors le jugement sera réformé de ce chef.
2/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire DFT (avant la consolidation)
Le présent poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation (séparation familiale durant l’hospitalisation et privation temporaire de la qualité de vie).
C’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’hospitalisation et la rééducation nécessaire avaient troublé les conditions d’existence de la victime. Aucun autre calcul que celui du tribunal n’est fondé sur des éléments médicaux tangibles. Dès lors, la somme de 17 152.25 euros sera confirmée de ce chef de préjudice, d’autant plus que les parties conviennent de ce chiffre.
Le préjudice esthétique temporaire
C’est à bon escient que le premier juge a rejeté, en se fondant sur l’expertise médicale, le principe de l’indemnisation de ce préjudice. En effet, la victime n’a pas subi un traumatisme majeur de la face et n’est pas un grand brûlé. De même, le fait d’avoir été dans l’obligation de porter un plâtre ainsi que d’avoir une dent cassée (la 36) ne peuvent constituer un préjudice esthétique temporaire car l’aspect physique de M. Z ne s’est pas trouvé modifié à un point tel qu’il lui ouvrirait un droit à indemnité, étant précisé que le préjudice esthétique permanent sera l’objet d’une indemnisation prévue ci dessous.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé.
[…]
9
Le préjudice d’agrément temporaire
C’est par de justes motifs que le tribunal a écarté ce poste de préjudice en considérant qu’il avait été déjà réparé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire incluant la perte de qualité de vie et les joies habituelles de la vie courante. Dès lors le jugement sera confirmé de ce chef.
La souffrance endurée
L’expertise retient une évaluation de 5/7 qui a donné lieu à une indemnité (25 000 euros) qui n’est pas remise en cause par les appelants et sera donc confirmée au regard notamment de la durée nécessaire à la consolidation (5 ans). Pour parvenir à l’indemnisation de 30 000 euros sollicitée par l’intimé principal, il aurait fallu parvenir à un chiffrage de 6/7, voire 7/7 ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le jugement sera confirmé à ce titre.
3/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice non-économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après la consolidation. Il a été fixé médicalement à hauteur de 34% et la jurisprudence de la cour retient une valeur du point d’incapacité de l’ordre de 2 000 à 2 300 euros au regard du taux du déficit et de l’âge de la victime. En l’espèce, eu égard au taux élevé de ce déficit et au fait que les appelants admettent le montant de 68 000 euros (34 x 2 000) en page 25 de leurs écritures, tout en indiquant dans le paragraphe suivant que la somme retenue par le premier juge à hauteur de 78 200 euros était admise par Mme Y et son assureur GMF (34 x 2 300, le calcul n’étant pas précisé explicitement par le tribunal, mais étant celui-ci), l’indemnité allouée par le tribunal sera confirmée.
Le préjudice d’agrément permanent
Ce type de préjudice est indemnisable lorsque le déficit fonctionnel temporaire est long. Il s’agit d’indemniser exclusivement l’impossibilité ou la limite des pratiques sportives, ludiques ou culturelles, en raison de l’accident.
C’est encore à bon escient que le premier juge a considéré que la victime démontre l’existence de ce préjudice car l’expertise médicale évoque une contre-indication à la pratique du VTT ou de la moto et des limitations pour le cyclisme et la natation qui étaient pratiqués par M. Z. Quant à l’indemnisation fixée par le premier juge à hauteur de 4 500 euros, la cour la considère comme adaptée étant relevé que les appelants admettent ce montant qui sera donc confirmé.
Le préjudice esthétique permanent
Si le préjudice esthétique temporaire n’avait pas lieu d’être ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, il n’en va pas de même de ce poste à titre permanent puisqu’il a été médicalement admis à hauteur de 2.5/7 par l’expertise, si bien que la somme de 3 000 euros accordée par le premier juge sera confirmée.
[…]
Le préjudice sexuel
}"
Il s’agit de l’impossibilité à l’acte sexuel ou la perte de plaisir liée à son accomplissement.
A cet égard, l’expertise médicale n’a pas mis en exergue de trouble sexuel en l’espèce et la prise du médicament SYNEDIL, si elle peut avoir des conséquences à ce sujet, n’a pas entraîné de préjudice sexuel avéré pour M. Z.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande qui sera l’objet d’une confirmation de la cour.
Le préjudice d’établissement
C’est encore une fois par de justes motifs que le premier juge a écarté toute indemnisation pour ce poste de préjudice. En effet, l’accident en cause n’a pas eu pour conséquence d’empêcher M. Z de réaliser tous ses projets personnels de vie comprenant la fondation d’une famille (qui existait avant l’accident puisqu’il avait une compagne et un fils) et d’élever ses enfants (il a pu élever son fils avant l’accident). De plus, l’expertise médicale relève clairement que M. D Z est assez indépendant dans les actes de la vie courante au regard des séquelles déjà décrites. Partant, la cour considère qu’en fonction de leur nature il n’est pas envisageable de retenir un préjudice d’établissement.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé à ce titre.
4 / Sur les préjudices des victimes indirectes
S’agissant de la compagne de la victime (Mme C, aujourd’hui décédée), il est indéniable que son fils (M. E Z né le […]) vient à ses droits après le décès de cette dernière et qu’il a droit à ce titre à une somme justement arbitrée par le tribunal à hauteur de 5 000 euros. En effet, il est constant que Mme C a assisté son mari après son accident et en a nécessairement subi un préjudice moral qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par les appelants.
Quant au préjudice personnel d’affection de M. E Z vis-à-vis de son père, il est indubitable qu’il a été victime d’une forme de souffrance morale lié à l’accident de son père qui a notamment été contraint de recourir à des soins psychiatriques. Partant, la somme de 5 000 euros répare ce préjudice à titre personnel et les appelants en admettent la confirmation.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
C’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a justement retenu qu’il y a avait lieu en l’espèce de faire application du doublement du taux de l’intérêt légal conformément aux articles L. 211-9 et 13 du code des assurances pour le seul M. D Z. En effet, son fils qui n’est pas une victime directe de l’accident ne peut pas prétendre à cette majoration.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
En application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus sera confirmée.
Il n’est pas contesté que le RSI a servi des prestations à M. D Z à hauteur de 88 569.60 euros.
[…]
11
Succombant en appel comme en première instance Mme Y et son assureur la compagnie GMF devront supporter, in solidum, les dépens auxquels ils ont été 12
condamnés en première instance et l’indemnité mentionnée à l’article 700 du code de procédure civile, mais également la charge des dépens d’appel ainsi que des indemnités complémentaires de frais de procès à hauteur de 1 000 euros en faveur de M. D Z et de 1 000 euros au profit de M. E Z.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe et en dernier ressort;
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le poste de préjudice d’assistance permanente par tierce personne,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme F Y et la SA GMF à payer à M. D Z la somme de 43 031.76 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne,
Condamne in solidum Mme F Y et la SA GMF aux dépens d’appel et à payer à M. D Z la somme de 1 000 euros et celle de 1 000 euros à M. E Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,Préside C. VIAL F. RIFFAUD fol
Pour expédition certifise Conturine
Le Greffier en Chef,
H
[…]
12
1. H I J K
[…]
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