Rejet 21 janvier 1971
Résumé de la juridiction
Les juges du fond, qui enoncent qu’un ingenieur conseil, charge de la realisation du chauffage d’un immeuble, a impose au maitre de l’ouvrage des appareils qui se sont reveles defectueux et a commis une faute de conception et de surveillance distincte de celle relevee contre le fabricant des appareils peuvent, apres avoir condamne in solidum le maitre d’oeuvre et le fabricant dont les fautes respectives avaient concouru a la realisation de l’entier dommage, a reparer le prejudice subi, mettre a la charge du premier une part de responsabilite dont ils evaluent la mesure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 janv. 1971, n° 69-13.345, Bull. civ. III, N. 43 P. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-13345 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 43 P. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 30 mai 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984315 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. MESTRE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que gibaud, ingenieur conseil, a ete charge par la societe cooperative hlm le foyer d’une mission de conception et de surveillance pour la realisation du chauffage d’un ensemble immobilier ;
Qu’ayant preconise la pose d’appareils fournis par la societe sofica qui, a l’usage, se sont reveles defectueux, apres expertise ordonnee par voie de refere, il a ete assigne par le maitre de x…, ainsi que sofica, l’architecte salomon et l’entreprise schelling, en payement de dommages-interets ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir, pour condamner gibaud a payer a la societe le foyer le cout du remplacement des appareils defectueux, juge qu’il avait commis une faute de conception et une faute de surveillance dans la realisation des travaux, sans constater le lien de causalite entre ces fautes et la totalite du prejudice subi par la societe ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que gibaud avait commis une faute de conception en preconisant un systeme de chauffage sans prendre, lors de son installation, les mesures appropriees, compte tenu du climat tres rigoureux de la region, pour obtenir le rendement prevu par le marche et une faute de surveillance, lors de la pose des appareils, ces derniers presentant un caractere de precarite evident qui les rendait peu aptes au chauffage des locaux habites ;
Qu’enfin gibaud aurait du eclairer les coproprietaires, s’il estimait que les conditions de chaleur et de silence prevues ne pouvaient etre realisees ;
Attendu qu’ayant ainsi releve, d’une part, les fautes commises par gibaud et, d’autre part, la necessite de remedier a l’insuffisance de calories et a l’intensite du bruit, la cour d’appel a justement estime qu’il y avait relation de cause a effet entre le comportement fautif du maitre d’y… et le prejudice subi par le maitre de x…, et a ainsi justifie sa decision ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir condamne gibaud in solidum avec la societe sofica a reparer le dommage subi par la societe le foyer, alors que la condamnation in solidum ne pouvait etre prononcee que lorsqu’il y a faute commune ou concours de fautes intimement liees, sans qu’il soit possible de determiner la part de chacun dans la realisation du dommage ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant constate que les fautes commises par gibaud et celles qu’ils relevaient a la charge de la societe sofica qui avait fourni les appareils defectueux, avaient concouru a la realisation de l’entier dommage, ont pu condamner les coauteurs, in solidum, a reparer le prejudice total, tout en fixant souverainement la part de responsabilite incombant a chacun d’eux ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le troisieme moyen : attendu qu’il est enfin vainement reproche a l’arret attaque d’avoir procede a un partage de responsabilite entre la societe sofica et gibaud en raison des fautes respectives qu’ils auraient commises, alors que, le dommage ayant eu pour cause la mauvaise qualite du materiel fabrique par sofica, gibaud ne pouvait etre condamne a supporter une part de responsabilite resultant de la fourniture de ce materiel, qu’en effet, ayant releve que gibaud avait impose aux coproprietaires, qui lui faisaient confiance, des appareils de chauffage qui s’etaient montres defectueux, et avait commis une faute de conception et de surveillance distincte de celle qui etait imputee a sofica, la cour d’appel a pu retenir a la charge du maitre d’y… une part de responsabilite dont elle a evalue la mesure ;
Qu’ainsi le troisieme moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 mai 1969 par la cour d’appel de besancon ;
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