Article L315-16 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 6 (V)

Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux ainsi que des groupements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-7-2 sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptables principaux.

Lorsque les établissements relèvent d'un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné.

Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :

1° D'insuffisance de fonds disponibles ;

2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au directeur départemental des finances publiques, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.

Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.

A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Se reporter aux conditions d'application prévues au III dudit article 6.

Commentaires6

1Comment financer un séjour en maison de retraiteAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 9 août 2010

2Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] article 66, alinéa 9 (L. 315-10 du CASF) relatif à la composition et aux modalités de désignation des membres du conseil d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux : décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 (art. […] R. 315-6 à R. 315-26) ; […] alinéa 2 (L. 315-18 du CASF) : cet article pose le principe (de droit commun) du contrôle par l'État des établissements […] Tandis que d'autres articles législatifs ont été abrogés : article 16, alinéa 4 (L. 312-2 du CASF) relatif au conseil supérieur des établissements et services sociaux et médico-sociaux : abrogé par ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 ; […] alinéa 10 (L. 315-16 du CASF) : la loi du 30 décembre 2003 a abrogé

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3Famille - Obligation Alimentaire - Petits-Enfants. Réforme
M. Le Mèner Dominique · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

D'après l'article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aujourd'hui, […] et l'aide de la famille représente le complément indispensable au financement de l'hébergement. […] Dans ce cadre, l'article L. 6145-11 du code la santé publique prévoit que les établissements publics de santé disposent d'un recours contre les obligés alimentaires d'une personne afin d'obtenir le paiement des frais d'hospitalisation et d'hébergement qu'ils ont avancés. […] ouvre un recours identique au profit des établissements publics sociaux et médico-sociaux (art. L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles). […] Enfin, […]

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Décisions6

[…] chacun en ce qui les concerne, à payer au CCAS, agissant en qualité de gestionnaire de l'EHPAD [12], la somme de 16 038,44 euros, […] En l'espèce, comme l'a justement relevé le juge aux affaires familiales par jugement définitif du 23 octobre 2017 ainsi que le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le jugement entrepris, l'action directe prévue à l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles n'est ouverte ni à un EHPAD dépourvu de capacité juridique pour agir en justice, ni à un CCAS, qui n'est pas un établissement public de santé au sens de l'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2015, n° 1500009Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.315-16 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2010, n° 0701066Rejet

[…] Lecture du 16 décembre 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. […]

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