Infirmation 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 janv. 2020, n° 18/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 janvier 2018, N° 15/05350 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI TALIMMO c/ SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2020
(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,)
N° RG 18/00386 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHT4
SCI TALIMMO
c/
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/05350) suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2018
APPELANTE :
SCI TALIMMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
La Sci Talimmo est propriétaire d’un immeuble sis 569, cours de la Libération à Talence (33) qui, dans la nuit du 4 au 5 juin 2013, a été ravagé par un incendie d’origine criminelle. Ce bien était assuré auprès de la compagnie Monceau Générale Assurances (MGA pour la suite de la décision). La Sci Talimmo poursuit la réparation de son préjudice contre la MGA qui lui oppose une exception contractuelle de garantie.
Saisi de la difficulté, le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement du 15 janvier 2018, auquel il est expressément référé pour plus ample libellé des faits, de la procédure suivie et des moyens alors développés par les parties, dit que la MGA est fondée à opposer à son assurée l’exclusion de garantie contractuellement prévue à l’article 7-5 des conditions générales (sont exclus les dommages causés par des occupants 'squatter', dans les bâtiments assurés, lorsque l’assuré n’en a pas connaissance et n’a pas déposé plainte ou entamé une procédure judiciaire) la déboute de l’ensemble de ses demandes, la condamne à payer à son assureur la somme de 1.000€ pour frais irrépétibles et lui laisse la charge des dépens de l’instance.
*
La Sci Talimmo relève appel de cette décision. Par conclusions n°2 (qui sont nécessairement récapitulatives) la Sci Talimmo conclut à la réformation (en réalité à l’infirmation) de la décision déférée et poursuit la condamnation de la MGA à lui payer la somme de 39.801,83 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 6 février 2014, date de l’assignation au fond, outre capitalisation des intérêts, 2.000 € à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles. Elle poursuit la condamnation de l’intimée aux entiers dépens de l’instance et sollicite le bénéfice de la distraction. Enfin, elle conclut au rejet des demandes en paiements formés par l’assureur.
Au soutien de son recours, elle fait valoir :
1.- sur les faits,
— qu’il est constant qu’un ou plusieurs individus se sont introduits par effraction dans ses locaux qui ont été incendiés;
— que la Sci n’a pas porté plainte parce que les services de police, au prétexte que l’origine de l’incendie était indéterminée, ont refusé d’enregistrer le dépôt de plainte de son gérant ;
— qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’au jour du sinistre l’immeuble était squatté ;
2.- en droit,
— que l’interprétation de la clause d’exclusion contractuelle faite par le tribunal est erronée car il n’est pas établi que l’immeuble était squatté, ni que la Sci ait eu connaissance de cet état de fait, ni que l’incendie a été provoqué par des squatters ;
— que l’assureur ne peut faire dépendre sa garantie d’un élément postérieur au sinistre, ici le fait qu’aucune plainte n’ait été formalisée qui n’est pas une circonstance particulière de la réalisation du risque ;
— que la clause d’exclusion doit être interprétée et qu’elle n’est pas valable si elle tend à vider de son sens le contrat ;
— qu’est couvert par le contrat, comme en l’espèce, l’incendie consécutif à un acte de vandalisme contractuellement défini comme des détériorations ou destructions mobilières ou immobilières commises par un tiers avec l’unique intention de détériorer ou de nuire, sans relation avec un vol ou une tentative de vol ;
— que postérieurement au rapport de son expert, la MGA, à un moment où elle avait une pleine connaissance des circonstances du sinistre a reconnu sa garantie en offrant à son assurée le paiement d’une somme de 28.477,62 € et qu’à cet instant elle a renoncé se prévaloir qu’une clause d’exclusion ;
— que rien ne permet d’affirmer comme l’a fait le tribunal que l’offre est intervenue dans un cadre transactionnel ;
3.- sur l’indemnisation,
— que le contrat ne subordonne pas l’indemnisation à un dépôt de plainte et que par voie de conséquence, il n’est pas établi qu’elle a commis quelque faute que ce soit;
— que le préjudice dont se plaint l’assureur est purement hypothétique (l’identification d’auteurs solvables).
4.- sur les mesures accessoires,
— qu’elle est droit d’être indemnisée des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
*
La MGA conclut, à titre principal, à la confirmation de la décision déférée en soulignant qu’elle est fondée à opposer à son assurée une exception de garantie. Subsidiairement, privée de son action subrogatoire contre le ou les auteurs de l’incendie du fait de la faute de son assurée qui n’a pas porté plainte, elle poursuit sa condamnation à lui régler une somme égale au montant de l’indemnisation réclamée et demande à la cour d’ordonner la compensation des créances réciproques. En tout état de cause, la MGA demande 3.000 € pour frais irrépétibles et poursuit la condamnation de l’appelante aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. Elle entend s’approprier des motifs de la décision rendue qui lui a reconnu le droit de se prévaloir de la clause d’exclusion insérée à l’article 7-5 des conditions générales du contrat souscrit par l’appelante, qui contrairement aux explications de cette dernière est parfaitement claire et n’a pas à être interprétée. Elle souligne que c’est le gérant de la Sci
Talimmo qui a signalé la présence de squatters dans ses locaux, fait dont il a nécessairement eu connaissance avant l’incendie.
SUR CE :
Il est constant que la Sci Talimmo est propriétaire d’un immeuble sis 569, cours de la Libération à Talence (33), qui était assuré auprès de la MGA suivant contrat multirisque professionnelle ; que ce bien a été ravagé par un incendie d’origine criminelle survenu dans la nuit du 4 au 5 juin 2013 ; que la compagnie a mandaté un expert le 11 juin 2013 qui a adressé son rapport à la MGA le 8 janvier 2014 et que le 23 janvier 2014, en possession du rapport de son expert, la MGA a proposé à la SCI de l’indemniser par le versement 'immédiat’ d’une somme de 23.477,62 € et un versement différé sur justificatif des travaux de 5.294,21 €, soit après déduction de la franchise par une somme totale de 28 471,83 € ; que la Sci Talimmo avant d’accepter l’offre d’indemnisation a demandé la communication du rapport de l’expert d’assurance qu’elle n’a finalement pu obtenir qu’en saisissant le juge des référés ce qui lui a permis de constater que la proposition d’indemnisation de l’expert mandaté par son assureur était de près de 40.000 € ; qu’elle a donc assigné son assureur pour obtenir une indemnisation conforme au chiffrage de l’expert ; que la MGA, dans le cadre de l’instance en indemnisation, entend opposer à sa cliente une exclusion contractuelle de garantie tirée des dispositions de l’article 7 paragraphe 5 des conditions générales du contrat et plus subsidiairement, elle reproche à son assurée de ne pas avoir déposé plainte contre le ou les auteurs du sinistre ;
La clause d’exclusion de garantie litigieuse est rédigée comme suit : sont exclus les dommages causés par des occupants 'squatter’ dans les bâtiments assurés, lorsque l’assuré en a connaissance et n’a pas déposé plainte ou entamé une procédure judiciaire.
Pour pouvoir utilement se prévaloir de cette clause d’exclusion, il appartient à l’assureur d’établir que l’immeuble était squatté et que le propriétaire avait connaissance de ce fait. Or, au cas d’espèce, l’assureur ne peut par de simples allégations, que rien ne vient corroborer, établir que le bien assuré était illégalement occupé par des tiers ne serait-ce qu’à la veille de l’incendie et que l’assuré avait connaissance de ce fait. Par voie de conséquence, la MGA doit sa garantie à la Sci Talimmo qui est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice telle que chiffrée par l’expert de la compagnie au terme de son rapport, soit 39.801,83 €. L’assurée est fondée à prétendre aux intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 2 juin 2015 et à la capitalisation des intérêts sur la somme de 34.507, 62 € immédiatement due (le surplus de l’indemnisation, soit 5.294,21 € n’étant exigible que sur justificatifs de la remise en état).
L’assureur reproche à son assurée de ne pas avoir déposé plainte ce qui la priverait d’une action récursoire contre le ou les auteurs de l’incendie dommageable. Il est constant que les auteurs n’ont pas été identifiées. Subrogée dans les droits de son assurée dès qu’elle aura payé, l’assureur pourra si bon lui semble faire le nécessaire pour faire rechercher ses débiteurs. Elle ne peut reprocher aucune faute à cet égard à son assurée.
L’assureur, qui n’a finalement communiqué le rapport de son expert que sous la menace d’une astreinte, tentant de masquer que sa proposition d’indemnisation initiale à 28 471,83 € était très éloignée du chiffrage de son propre expert (39.801,83 €) a résisté abusivement aux demandes légitimes de son assurée. Ce comportement sera sanctionné par l’allocation à l’assurée d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les frais irrépétibles de la Sci Talimmo seront arbitrés à la somme de 2.000 € pour la procédure devant le tribunal et de 3.000 € pour la procédure devant la cour.
La MGA supportera la charge des entiers dépens, première instance et appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2019,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute la compagnie Monceau Générale Assurances de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
La condamne à payer à la Sci Talimmo la somme de 39.801,83 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 2 juin 2015 et capitalisation des intérêts sur la somme de 34.507, 62 €,
La condamne à payer à la sci Talimmo la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles pour la procédure devant le tribunal de grande instance et la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles devant la cour,
La condamne aux entiers dépens, d’instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, magistrat honoraire, en remplacement de Madame Béatrice PATRIE, présidente, légitimement empêchée, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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