Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 22
Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail.
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en oeuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il reproduit les dispositions du projet pour l'enfant mentionnées à l'article L. 223-1-2 relatives à l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale et à l'information des titulaires de l'autorité parentale sur cet exercice. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil.
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle (1), ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil qui n'est pas continu ou à la charge principale de l'assistant familial est intermittent.
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.
[…] la Cour administrative d'appel de Versailles rappelle qu'une assistance familiale employée par une collectivité publique ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L .1226-8 et R.1226-9 du code du travail qui interdisent le licenciement d'un salarié lorsque celui-ci est suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle. […] La situation d'assistante maternelle n'est pas régie par d'autres dispositions du code du travail autres que celles auxquelles renvoient les dispositions précitées de l'article R.422-1 du code de l'action sociale et des familles , […] a […]
Lire la suite…L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille (…), […] intellectuel et social (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « L'assistant […] Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public (…) après avoir été agréé à cet effet » ; qu'aux termes de l'article L. 421-16 de ce code : « Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, […] dans les conditions prévues au présent article. / Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, […]
[…] L'article D.423-22 du code de l'action sociale et des familles dispose que le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L.'3231-12 du code du travail. […] d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné à l'article L.'421-16 du code de l'action sociale et des familles. (..) […] — 'sur le chef de redressements n°16':'constat de l'absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires (NAO)':
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, […] avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil » ; qu'aux termes de l'article L. 421-16 du même code : « Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, […] Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l'assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d'accueil (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 du même code : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]
Personnes concernées Sont concernés les assistants maternels et les assistants familiaux ayant fait l'objet d'un agrément en vertu de l'article L. 421-3 du CASF et de l'article L. 421-4 du CASF et qui, de ce fait, […] sur le plan fiscal, à des assistants maternels ou familiaux agréés. […] Ces dispositions sont applicables également aux assistants maternels visés à l'article L. 424-5 du CASF qui par dérogation à l'article L. 421-1 du CASF, […] ils ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 80 sexies du CGI. b. […] L. 421-16). 2° Deuxième terme de la différence : une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement de l'enfant Cette somme est égale, […]
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