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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 18 janv. 2022, n° 20/11538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11538 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92C0224 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
| Référence INPI : | B20220008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 janvier 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 016/2022) Numéro d’inscription au répertoire général:20/11538 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGZW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 juil et 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle DEMANDERESSE SAS ARROW GENERIQUES Agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège 26 avenue Tony Garnier 69007 LYON Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – substituant Me Grégoire TRIET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 DÉFENDEUR L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – Représenté par son Directeur Général en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assistée de Me Lucie TEXIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2169 substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseil ère Mme Deborah BOHEE, Conseil ère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme K A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l’assignation en responsabilité et en garantie délivrée par la société ARROW GÉNÉRIQUES le 17 juil et 2020 à l’encontre de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant les préjudices provoqués par des actions en contrefaçon et concurrence déloyale, faisant l’objet d’une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon, par laquel e il est sollicité, in limine litis un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue dans le cadre des actions en contrefaçon et concurrence déloyale initiées contre la société ARROW GÉNÉRIQUES par les sociétés DAIICHI SANKYO et SANOFI relatives au CCP n° 92C0224; Vu les conclusions signifiées par le RPVA le 2 juin 2021 par l’INPI qui sollicite à titre principal de la cour un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur l’action en contrefaçon du certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224 engagée par la société DAIICHI SANKYO et sur l’action en concurrence déloyale engagée par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à l’encontre de la société ARROW; Vu la convocation à l’audience du 23 novembre 2021 adressée au directeur général de l’INPI et à la société ARROW GÉNÉRIQUES via le RPVA le 29 avril 2021, La requérante et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions, SUR CE :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, ' la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.' En l’espèce, la cour est saisie d’une demande en garantie formée par la société ARROW GÉNÉRIQUES contre l’INPI faisant suite à des procédures engagées à son encontre par les sociétés DAIICHI SANKYO et SANOFI, concernant un CCP n° 92C0224, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il est ainsi de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce dont l’ensemble des parties convient, qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision irrévocable à intervenir dans ce premier litige qui conditionne les éventuels préjudices invoqués par la société ARROW GÉNÉRIQUES dans la présente instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Sursoit à statuer dans la présence instance jusqu’à ce qu’une décision irrévocable intervienne dans les actions en contrefaçon et concurrence déloyale initiées contre la société ARROW GÉNÉRIQUES par les sociétés DAIICHI SANKYO et SANOFI relatives au CCP n° 92C0224; Ordonne le retrait de l’instance du rôle et dit qu’el e sera ré-enrôlée à la requête de la partie la plus diligente par la signification de conclusions et leur remise au greffe, lorsque la cause du sursis aura abouti ou disparu, Réserve le paiement des dépens, Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société ARROW ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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