Entrée en vigueur le 14 mai 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 3
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social.
Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail.
La région peut, par voie de convention, déléguer aux départements qui en font la demande sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales situés sur leur territoire.
L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social. Ce contrôle pédagogique est effectué, pour chaque niveau de diplôme, en tenant compte notamment du rôle des partenaires en matière d'alternance, d'enseignements et de recherche ainsi que des démarches d'évaluation interne et d'actualisation des compétences pédagogiques. Il est formalisé dans un avis qui est transmis à la région.
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article.
[…] formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable ( Article L. 451 -1 du code de l'action sociale et des familles ). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451 -2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […] soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451 -2 ou R. 451 -3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 4 de l'arrêté du 10 mars 2005 fixant la composition du dossier de déclaration préalable et de la liste d'enregistrement des établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles stipule que ladite déclaration doit comporter un document détaillant les articulations pédagogiques prévues entre les formations préparant aux différents diplômes de travail social. D'autre part, la réforme des formations préparant aux diplômes de travail social met progressivement en place des passerelles entre les diverses certifications.
Lire la suite…[…] .335-6 du code de l'éducation, […] préparant aux diplômes et titres de travail social. / Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations. / La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L .14-10- 1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie. / Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, […] qu'aux termes de l'article D. 451 […]
[…] L . 761- 1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article D. 451 -11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, […] dans sa rédaction alors en vigueur : « La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend […]
[…] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : […] 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; […] Aux termes de l'article L. 451-1 du même code :
[…] formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable ( Article L. 451 -1 du code de l'action sociale et des familles ). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451 -2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […] soit après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451 -2 ou R. 451 -3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L […]
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