Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 sept. 2024, n° 22/09022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 septembre 2022, N° F20/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09022 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00584
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
INTIMÉE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
M. [R] [O] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Aerolis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 février 2012, avec une reprise d’ancienneté au 9 janvier 2002.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 15 décembre 2017, une déclaration d’accident du travail du salarié a été établie.
Celui-ci a été consécutivement placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019.
A l’issue de la visite médicale de reprise le 4 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, en ajoutant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 24 septembre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre suivant, puis par lettre datée du 7 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 2 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de faire juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 13 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :
— confirmé le licenciement pour inaptitude de M. [O],
— débouté celui-ci de ses demandes au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et reclassement, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Aerolis à lui verser les sommes de :
* 3 701,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à novembre 2018,
* 370,11 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation le 9 octobre 2020,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de la mise à disposition du jugement,
— débouté M. [O] de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile, – débouté la société Aerolis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Aerolis en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aerolis aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
Le 25 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Aerolis à lui verser les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité renforcée,
* 59 691,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner que soient portées au taux légal d’intérêt les condamnations prononcées à compter de la réception par l’intimée de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, d’ordonner à la société Aerolis sous astreinte de 100 euros par jour la rectification de l’attestation Pôle emploi et de lui remettre un solde de tout compte, une fiche de paie afférente, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, en tout état de cause, de condamner la société Aerolis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, de dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Bichaoui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de débouter la société Aerolis de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Aerolis demande à la cour de :
— sur les demandes au titre du non-respect de l’obligation de sécurité et reclassement et de l’exécution déloyale du contrat de travail, à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée, statuant à nouveau, se déclarer incompétente pour connaître de ces demandes, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en son débouté des demandes de ces chefs,
— sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement et en son débouté de la demande,
— sur la demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à juillet 2018, rectifier le jugement en ce qu’il comporte une erreur matérielle sur le montant du rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à juillet 2018 et sur le montant des congés payés afférents, remplacer dans le dispositif la mention : 'condamne la société Aerolis à verser à M. [O] les sommes de 3 701,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à novembre 2018, 370,11 euros au titre des congés payés afférents’ par la mention : 'condamne la société Aerolis à verser à M. [O] les sommes de 3 157,35 euros au titre du maintien du salaire dû pour la période allant du 15 décembre 2017 au 13 juillet 2018 et 315,73 euros au titre des congés payés afférents',
— sur le surplus, infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les intérêts légaux et les frais irrépétibles,
— en tout état de cause, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et fixer les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail
Faisant valoir que 'le conseil des prud’hommes est la juridiction naturelle des litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail et à l’obligation de l’employeur', le salarié expose qu’il a été victime le 15 décembre 2017 d’un accident du travail, que la survenance de l’accident aurait pu être évitée si l’employeur avait mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité des salariés, qu’il a ainsi commis un manquement à son 'obligation de sécurité renforcée’ ainsi qu’à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, que son inaptitude découle directement des conséquences de son accident du travail et a conduit à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Il sollicite en conséquences des dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur.
La société conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas statué sur l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée en première instance, qu’en effet le salarié entend obtenir réparation des conséquences de son accident du travail du 15 décembre 2017 en sollicitant des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, que la cour ne pourra que constater son incompétence pour statuer sur les demandes de M. [O] au titre de son accident du travail, dont l’examen relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Elle demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les diverses demandes indemnitaires du salarié au titre de son accident du travail et subsidiairement, de rejeter les demandes qu’elle estime infondées.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail :
'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'.
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité'.
Aux termes de l’article L. 451-1 du même code :
'Sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit'.
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail, à l’origine de l’inaptitude dont il a fait l’objet et de son licenciement consécutif.
Il ressort de ses conclusions que sa demande tend à réparer des conséquences, non d’un accident du travail, mais d’un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale n’est pas fondée et qu’il convient, ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce point, de rejeter celle-ci.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort des pièces produites aux débats que le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2017 à la suite d’une déclaration d’accident du travail postérieurement à un malaise et une perte de connaissance transitoire et que les pièces médicales mentionnent une 'agression physique avec un voyageur’ ou 'un conflit avec un de ses passagers', intervenu avant ce malaise, sans plus de précision quant aux circonstances de ces faits.
La cour relève ici qu’aucun certificat médical ne constate de lésion corporelle, que les pièces médicales se bornent à faire état des dires du salarié quant à une agression physique, qu’aucun témoignage sur les faits n’est produit aux débats et que la société conteste la matérialité d’une telle agression physique, estimant que le salarié a été l’objet d’une simple altercation avec un usager.
Force est de constater que la société établit avoir mis en oeuvre des outils de prévention pour éviter les risques d’altercation avec un usager, en produisant :
— son document unique pour l’évaluation des risques qui identifie comme situation à risque la relation avec les voyageurs et mentionne au titre des actions de prévention des formations à la relation client,
— une attestation de formation de quatorze heures des 16 et 17 février 2015 établie au nom du salarié sur le rôle et les spécificités du conducteur ayant notamment comme objectif de gérer l’ensemble des situations rencontrées dans l’exercice de son métier, en abordant la problématique de la relation client à travers notamment le stress et la sécurité,
— des extraits d’une main-courante à partir du 1er août 2016, mise en place au sein de la société afin de faire remonter journalièrement heure après heure tous les événements affectant le déroulement du travail des conducteurs.
La cour relève ici que la teneur des pièces produites par la société n’est pas utilement remise en cause par l’attestation produite par le salarié rédigée par M. [T] en des termes généraux sans mention d’aucun fait précis et daté.
Au vu des justifications apportées par la société, il ne peut être retenu un manquement à son obligation de sécurité.
Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Dans la mesure où le salarié n’invoque pas de faits distincts de ceux allégués au soutien du manquement à l’obligation de sécurité, il convient de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur est en lien direct avec l’accident du travail qui a conduit au prononcé de son inaptitude et à son licenciement. Il réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail soient écartées pour inconventionnalité.
La société conclut au bien-fondé du licenciement et au débouté des demandes du salarié.
Le licenciement pour inaptitude, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l’analyse qui précède l’absence de manquement à l’obligation de sécurité.
Il n’est démontré aucun autre manquement préalable de l’employeur à l’origine de l’inaptitude du salarié.
L’avis d’inaptitude mentionne que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de sorte qu’en application de l’article L.1226-12 du code du travail, l’employeur n’était pas tenu de rechercher un reclassement.
Le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail
La société sollicite la rectification de l’erreur matérielle du jugement quant aux montants du rappel de salaire et congés payés afférents retenus. Elle indique s’être engagée, dans ses écritures de première instance, à régler les sommes de 3 157,35 euros au titre du maintien de salaire du 15 décembre 2017 au 13 juillet 2018 et la somme de 315,73 euros au titre des congés payés afférents, mais que le jugement a retenu des montants différents de ceux indiqués dans ses écritures.
Le salarié ne réplique pas à cette demande.
Il ressort du jugement que le salarié a produit un détail précis du calcul relatif au maintien de salaire auquel il avait droit pendant son arrêt de travail, que l’employeur a reconnu dans ses écritures et à la barre devoir un maintien de salaire et s’est engagé à régler les sommes dues et qu’il a été alloué au salarié les sommes de 3 701,14 euros à titre de rappel de salaire et de 370,11 euros au titre des congés payés afférents, comme demandé par le salarié pour la période du 15 décembre 2017 au 11 octobre 2018.
La société n’expliquant pas en quoi le jugement est affecté d’une erreur matérielle, il n’y a pas lieu à faire droit à sa demande.
Le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
Sur les intérêts au taux légal
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les intérêts légaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle sur les montants du rappel de salaire et des congés payés afférents, alloués par le jugement,
CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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