Article L423-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaires7

1Le rappel à l’ordre des départements quant à l’allocation due au tiers digne de confiance au nom de l’intérêt supérieur de l’enfantAccès limité
www.actu-juridique.fr · 24 octobre 2018

2Assistante maternelle : un contrat de travail particulier pour les particuliers.
Village Justice · 6 décembre 2010

Cette procédure expressément prévue par l'article L 423-4 du Code de l'Action Sociale et de la Famille est appelée droit de retrait. La question qui se pose est toutefois de savoir si les parents peuvent retirer l'enfant sans avoir à motiver la rupture du contrat et donc sans avoir à évoquer ce que le code du travail appelle une cause réelle et sérieuse. […] En cas de faute grave l'article L 773-13 du code du travail comme l'article 18 de la convention collective prévoient le non règlement de l'indemnité de licenciement et du préavis. Dans ce cas il faut évidemment motiver la lettre de licenciement mais il serait prudent de prévoir un entretien préalable même si l'article L 773-2 ne le prévoit pas expressément.

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3Base de données juridiques
weka.fr

-L'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 est prise en compte pour la détermination du montant de prime d'activité, […] 23° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 24° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ; […] 30° Les indemnités destinées à l'entretien de l'enfant mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ; 31° L'allocation personnalisée

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Décisions12

1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 13 avril 2021, n° 18/03070Infirmation

[…] III. – L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail. […] 4° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail.

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[…] Madame [B] a été autorisée à justifier de ses revenus et charges en cours de délibéré, ce qu'elle a fait par courriel électronique du 4 juin 2025. […] III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

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3Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2015, n° 15/03643Confirmation

[…] III. – L'aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.

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