Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 22 nov. 2017, n° 15/17745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2015, N° 15/03083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/03083
APPELANT :
Monsieur X Z
Né le […] à […]
C/o Domergue
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
Représenté par Me Philippe DORMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2330, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur C A
Né le […] à […]
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/056979 du 20 janvier 2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS
Représenté par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : D1649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Madame Sandrine GIL, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame E F, greffier présent lors du prononcé.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2010, M. G L M a donné à bail à M. C A, agissant pour le compte de la société en formation C G H, divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé 5-[…] à Paris 11e, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 10 200 euros TTC.
Le bail prévoit qu’en l’absence d’immatriculation de la société C G H, M. C A y serait substitué en tant que locataire à titre personnel.
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2012, M. C A et M. X Z ont conclu une promesse synallagmatique de cession de droit au bail, sous conditions suspensives, stipulant un prix de cession de 30 000 euros et une indemnité d’immobilisation de 15 000 euros, à séquestrer. La promesse stipulait que les conditions suspensives devaient être remplies avant le 15 septembre 2012 inclus, et que l’acte définitif de cession devait être signé avant le 30 septembre 2012 inclus.
Par un avenant en date du 16 octobre 2012, les parties ont convenu de reporter au 15 novembre 2012 la date à laquelle les conditions suspensives devaient être levées et l’acte définitif de cession signé.
Par courriers en date des 10 et 14 novembre 2012, M. X Z indiquait à M. C A ne pas donner suite à la cession du droit au bail.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 21 mai 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a enjoint à M. C A de restituer à M. X Z la somme de 15 000 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 février 2015, M. C A a assigné M. X
Z devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire et juger que celui-ci a commis de graves manquements à ses engagements contractuels à son préjudice et le condamner en conséquence à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts: 30 000 euros au titre du manque à gagner sur la promesse de cession du droit au bail, 15 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, 45 000 euros au titre de la perte de chance sur les revenus professionnels escomptés, 5 000 euros au titre de préjudice moral, d’ordonner la majoration des intérêts légaux et leur capitalisation, condamner M. X Z à verser la somme de 3 600 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Y ainsi qu’aux dépens à son profit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Dit et jugé que la condition suspensive tendant à l’obtention par M. X Z d’une caution bancaire est réputée acquise,
— Constaté que le contrat de vente était conclu du fait de la réalisation des conditions suspensives,
— Dit et jugé que M. X Z a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas le prix de cession et en refusant d’acquérir le droit au bail,
— Condamné M. X Z au paiement de la somme de 15 000 euros en application de la clause pénale,
— Condamné M. X Z au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’immobilisation du droit au bail,
— Débouté M. C A de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
— Débouté M. C A de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance sur les revenus professionnels qu’il escomptait ;
— Débouté M. C A de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X Z aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître N-O Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté Monsieur C A du surplus de ses demandes.
M. X Z a relevé appel de la décision par déclaration en date du 25 août 2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2016 au visa de l’article 1134 du code civil et des articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile, M. X Z demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. C A,
— Déclarer M. C A irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Le déclarer mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, – Condamner M. C A à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 18 mars 2016 au visa des articles 1134, 1142, 1147, 1178 et suivants du Code civil, M. C A demande à la Cour de :
— Recevoir M. C A en ses conclusions d’intimé et le déclaré bien fondé en ses demandes fins et conclusions
— Confirmer le jugement du 16 juin 2015 en ce qu’il a :
* Dit et jugé que la condition suspensive tendant à l’obtention par M. X Z d’une caution bancaire est réputée acquise,
* Constaté que le contrat de vente était conclu du fait de la réalisation, des conditions suspensives,
* Dit et jugé que M. Z a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas le prix de cession et en refusant d’acquérir le droit au bail
* Condamné M. Z au paiement de la somme de 15 000 euros en application de la clause pénale
* Condamné M. Z au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’immobilisation du droit au bail
* Condamné M. Z aux dépens
* Ordonné l’exécution provisoire
— Infirme le jugement du 16 juin 2015 pour le surplus,
Statuer de nouveau et :
— Dire et juger que M. X Z a commis de graves manquements à ses engagements contractuels au préjudice de M. C G H A,
En conséquence
— Condamner M. X Z à payer à M. C G H A les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* 30 000 euros au titre du manque à gagner sur la promesse de cession de droit au bail ;
* 15 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
* 45 000 euros au titre de la perte de chances sur les revenus professionnels escomptés;
* 5 000 euros à titre du préjudice moral ;
— Ordonner la majoration des intérêts légaux et leur capitalisation conformément à l’article 1154 du
Code civil ;
— Condamner M. X Z à payer à M. C G H A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X Z à payer à Maître I J la somme de 3 000 euros HT (3 600 euros TTC) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner M. X Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître N-O Y, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2016, le premier président de la cour d’appel a déclaré irrecevables les écritures de M. A mais recevables ses demandes soutenues oralement devant lui et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
La clôture est intervenue le 28 juin 2017.
MOTIFS
Tout d’abord, si M. X Z dans ses écritures au titre du rappel des faits, expose que l’assignation lui a été délivrée selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile sans qu’il ait pu se défendre en 1re instance alors que M. C A, qui avait connaissance de son numéro de téléphone et courriel, aurait pu le contacter pour connaître sa nouvelle adresse et que le tribunal de grande instance était incompétent pour statuer au regard de la clause attributive de juridiction (tribunal de commerce) figurant à la promesse de cession du droit au bail, il n’en tire aucune conséquence juridique, de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. C A :
M. X Z argue de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé faute pour lui de justifier de son adresse actuelle. M. C A n’a pas répondu dans ses écritures sur cette prétention.
Selon l’article 59 du code de procédure civile, 'Le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; (…)'.
Par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 précité, à savoir si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Il ressort des mentions du jugement de première instance que M. C A était domicilié 5-[…] à Paris 11e, adresse qui figure sur la décision d’aide juridictionnelle rectifiée du 20 janvier 2016, qui lui a été accordée à la suite d’une demande déposée le 26 novembre 2015.
C’est également l’adresse qui figure sur la constitution en date du 27 janvier 2016 de Me Y.
Mais il résulte des actes de signification de l’acte d’appel et des conclusions de l’appelant en date du 13 novembre 2015 et de l’assignation aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire en date du 14 janvier 2016 à l’adresse du 5-[…] à Paris 11e que le nom de M. C A ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur la liste locative, ni sur l’interphone de l’immeuble et qu’un occupant de l’immeuble a indiqué à l’huissier de justice que M. C A était parti sans laisser d’adresse. En outre l’adresse du 5-[…] à Paris 11e est celle du local commercial donné à bail par M. G K M dont il a admis qu’il ne réglait plus les loyers.
Dans ces conditions il est démontré par l’appelant que M. C A n’est pas domicilié à l’adresse indiquée dans la constitution et son domicile réel n’est pas connu.
Et les conclusions de l’intimé signifiées par voie électronique le 18 mars 2016 ne mentionnent pas de domicile.
Par conséquent, en l’absence de régularisation au jour du prononcé de la clôture, il convient par application des dispositions légales précitées de déclarer les conclusions de M. C A irrecevables.
Sur les conditions suspensives :
L’appelant soutient que ni la promesse de cession du droit au bail, ni l’avenant ne stipulaient de délais impératifs pour le dépôt d’une demande de prêt ou garantie bancaire; que sa seule obligation était de justifier, au plus tard à la date prévue pour la réalisation de la cession, de l’obtention ou de la non obtention du prêt ou de la garantie visée à la condition suspensive. Il prétend que l’obtention d’une garantie bancaire nécessitait au préalable un prêt, qu’il a remis un dossier à la banque BNP et la Société Générale respectivement le 13 et 17 octobre 2012 et il rappelle que l’éventuel retard dans la demande de crédit ne saurait justifier la condamnation de son auteur dès lors que ce retard n’a pas empêché la banque d’instruire la demande, comme en l’espèce.
M. X Z souligne avoir justifié les 10 et 14 novembre 2012, avant la date de réalisation de la vente, du refus des banques. Il explique ne pas avoir donné suite à la proposition de report de la vente de l’intimé, car cette proposition s’analysait en une novation des accords et elle supposait une sous-location pendant cette période, ce qui était interdit au regard des dispositions du bail.
M. X Z en conclut qu’aucun manquement ne peut lui être reproché; qu’en raison de la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’une garantie bancaire, la promesse synallagmatique de cession de bail commercial s’est trouvée caduque et qu’il convient d’infirmer le jugement dont il fait appel.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, 'La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.'
La promesse synallagmatique de cession du droit au bail est intervenue le 27 juillet 2012 entre les parties aux conditions suspensives suivantes :
'1. Accord du bailleur pour la régularisation d’un acte de cession de droit au bail par acte sous-seing privé ;
2. Accord du bailleur sur la déspécialisation du bail et autorisation du bailleur d’exercer dans les locaux l’activité de 'Librairie-Edition’ ;
3. Obtention par le Bénéficiaire d’une garantie bancaire ou toute autre garantie permettant de garantir au bailleur le paiement des loyers à hauteur de 10 200 euros ;
4. Accord du bailleur sur la résiliation amiable du bail au jour de la signature de l’acte définitif et rédaction d’un nouveau bail au profit du Bénéficiaire aux mêmes conditions de loyers et charges que le bail cédé ;
5. Non exercice par la Mairie de Paris du droit de préemption ;
Si l’une des quelconques de ces conditions n’était pas remplie au 15 septembre, la présente promesse serait nulle et non avenue, sans indemnité de part et d’autre et l’indemnité d’immobilisation ci-dessus serait restituée au Bénéficiaire.'.
La signature de l’acte définitif devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2012 sous réserve de la réalisation des conditions suspensives.
M. X Z avait le choix entre obtenir une garantie bancaire ou toute autre garantie, il ne saurait donc lui être reproché d’avoir recherché une garantie bancaire ou un prêt permettant de financer la garantie, l’objet de la condition étant de garantir au bailleur le paiement des loyers à hauteur de 10 200 euros.
Par avenant n°1 en date du 16 octobre 2012, les parties ont convenu de proroger au 15 novembre 2012 la réalisation des conditions suspensives ainsi que la signature de l’acte de vente devant intervenir au plus tard le 15 novembre 2012.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X Z a formé une demande de prêt en vue de constituer une garantie bancaire et une demande de garantie bancaire pour loyers impayés, ce à hauteur de 10 200 euros, auprès de la société BNP PARIBAS le 13 octobre 2012, qui lui ont été refusées selon courriers en date des 9 et 13 novembre 2012.
Il a également formé une demande de prêt à hauteur de 10 200 euros auprès de la Société Générale, pour le rachat d’un bail commercial et le financement d’une caution bancaire, qui a été refusée selon lettre du 10 novembre 2012. Il ressort de ce courrier que la date dactylographiée de demande de prêt y figurant, à savoir 17/11/2012, a été manuscritement raturée et le 11 transformée en 10, sans que l’on puisse savoir quel serait l’auteur de ladite rature. Mais le courrier de refus de la banque étant daté du 10 novembre 2012, la demande de prêt a nécessairement été formée avant, de sorte que la date dactylographiée du 17 novembre 2012 indiquée dans ce courrier est de toute évidence une erreur et cette demande de prêt avait manifestement pour objet de lui permettre de financer la garantie prévue.
Il a informé M. A de la non obtention de la garantie bancaire par lettres des 10 et 14 novembre 2012.
Le jugement entrepris, qui ne fait pas mention de la demande faite auprès de la Société Générale, a considéré que la demande formée auprès de la BNP Paribas était intervenue plus d’un mois après le terme du délai initial et depuis de deux mois après la signature de la promesse de cession.
M. X Z ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue d’obtenir une garantie pour les loyers à la date du 15 septembre 2012, mais il ne résulte pas des pièces du dossier, ni d’ailleurs des mentions du jugement de première instance, que M. C A ait entendu se prévaloir d’une éventuelle négligence de son co-contractant à cette date.
Et M. X Z informait par mail du 12 octobre 2012 Me Tyl-Gaillard, avocate ayant rédigé l’acte de cession et l’avenant, de ce qu’il avait eu un rendez vous positif avec son banquier et qu’il devait déposer un dossier de demande de prêt afin de financer la caution, ce qui montre bien qu’à cette date, il n’a pas dissimulé qu’aucun dossier n’avait encore été déposé auprès d’une banque.
C’est donc en toute connaissance de cause que M. C A a consenti à un avenant prorogeant le délai de réalisation des conditions suspensives.
Or dans le délai de prorogation de l’avenant, M. X Z justifie bien avoir fait des démarches concrètes puisqu’il a déposé une demande auprès de deux organismes bancaires différents. Et lorsque le 24 octobre 2012, il écrivait par courrier électronique à son co-contractant qu’il espérait avoir l’accord de la banque dans les jours qui viennent, M. C A était effectivement en l’attente de la réponse aux demandes qu’il avait déposées auprès de deux organismes bancaires. Enfin ni l’acte de cession, ni l’avenant ne mentionnent de date butoir pour déposer les demandes de garantie et le fait que M. X Z ait déposé des demandes le 12 et le 13 octobre 2012, alors que le délai de prorogation expirait le 15 novembre 2012, n’a pas empêché les organismes bancaires d’instruire lesdites demandes, le refus n’étant manifestement pas lié à un dossier incomplet.
Le jugement entrepris fait grief à M. X Z d’avoir cessé tout contact avec M. C A alors que celui-ci lui proposait une prorogation de six mois à un an pour l’obtention d’une garantie bancaire. Mais la proposition qui était faite par M. C A était de lui permettre d’exploiter le fonds de commerce en réglant les loyers au bailleur en l’attente qu’il puisse disposer de la somme, ce qui s’apparente à une sous-location interdite par le bail puisque la cession du droit au bail n’était pas intervenue. Il ne saurait être fait grief à M. X Z de ne pas y avoir donné suite.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. X Z, de par son comportement, ait empêché la réalisation de la condition suspensive relative à la non obtention de la garantie bancaire ou autre visée à la condition suspensive au 15 novembre 2012.
Par conséquent, la promesse synallagmatique de cession du droit au bail s’est trouvée caduque en l’absence de réalisation de cette condition suspensive dans le délai contractuellement prévu.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris qui a dit et jugé que la condition suspensive tendant à l’obtention par M. X Z d’une caution bancaire est réputée acquise, constaté que le contrat de vente était conclu du fait de la réalisation des conditions suspensives, dit et jugé que M. X Z a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas le prix de cession et en refusant d’acquérir le droit au bail.
Il sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. X Z au paiement de l’indemnité d’immobilisation et à des indemnités au titre du manque à gagner et au titre de la clause pénale, ces indemnités n’étant pas dues par puisque la promesse de bail est caduque; qu’il ne saurait donc être reproché à M. X Z de ne pas avoir versé le prix de cession et avoir refusé d’acquérir le droit au bail et qu’il était stipulé aux actes du 27 juillet et du 16 octobre 2012 que si l’une des quelconques des conditions suspensives n’était pas remplie, la présente promesse serait nulle et non avenue, sans indemnité de part et d’autre et l’indemnité d’immobilisation ci-dessus serait restituée au bénéficiaire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions, sauf sur les dépens, ayant débouté M. C A de ses autres demandes formées au titre de l’indemnisation du préjudice moral et de la perte de chance. En effet, aucun manquement n’étant établi à l’encontre de M. X Z dans la non obtention de la garantie prévue et la promesse de cession étant devenue caduque, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir signé la cession du droit au bail et versé le prix de vente, de sorte il n’y a pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués par M. C A relatifs à la perte de chance de générer des revenus professionnels qu’il escomptait et les difficultés locatives invoquées et relatifs au préjudice moral subi notamment du fait des procédures, parce qu’il s’est trouvé dans une situation précaire et a dû renoncer à un projet de maison d’hôtes en Auvergne.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C A succombant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions du 18 mars 2016 de M. C A irrecevables,
Dit que la promesse synallagmatique de cession du droit au bail conclu entre les parties le 27 juillet 2012 et ayant fait l’objet d’un avenant en date du 16 octobre 2012 est caduque,
Infirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la condition suspensive tendant à l’obtention par M. X Z d’une caution bancaire est réputée acquise,
— Constaté que le contrat de vente était conclu du fait de la réalisation des conditions suspensives,
— Dit et jugé que M. X Z a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas le prix de cession et en refusant d’acquérir le droit au bail,
— Condamné M. X Z au paiement de la somme de 15 000 euros en application de la clause pénale,
— Condamné M. X Z au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’immobilisation du droit au bail,
— Condamné M. X Z aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître N-O Y conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. C A aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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