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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00233
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTLH
Affaire : [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
— Formation agricole -
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[8],
[Adresse 1]
Représentée par M. [G], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 3 janvier 2024 ;
DEFENDERESSE
Madame [S] [B],
demeurant [Adresse 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 24 mars 2025, Madame [S] [B] a fait opposition devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS à la contrainte émise par la [8] le 6 mars 2025, signifiée le 14 mars 2025 et portant sur une somme de 4.247,56 € au titre du complément de libre choix du mode de garde (mode de garde en structure) perçu sur la période du 1er septembre 2022 au 29 février 2024.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [B] comparait : elle ne conteste plus l’indu mais sollicite une remise totale de la dette.
Elle indique qu’elle n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable car elle était en burn-out à cette période.
Elle précise qu’elle perçoit 2.300 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le mois de décembre 2024 mais que le versement de cette allocation prendra fin le mois prochain. Elle ajoute qu’elle vient de débuter une activité dans le domaine de l’événementiel (organisation de pique-niques dans les vignes de [Localité 5]). Elle vit avec son époux, Monsieur [B], vigneron, qui est actuellement en procédure de liquidation judiciaire et n’a plus d’activité. Les revenus fonciers perçus en 2023 provenaient de la location d’une grange à l’EARL de son époux. Ils ont deux enfants en bas âge, l’un va à la crèche quatre jours par semaine et l’autre est en petite section de maternelle. Ils paient un loyer de 724 €, ne perçoivent pas d’allocation logement ni de RSA. Elle en conclut que sa situation de précarité est caractérisée.
La [8] sollicite de la juridiction de :
— débouter Madame [B] de ses demandes,
— valider la contrainte du 6 mars 2025 pour un montant de 4.247,56 € et condamner Madame [B] au paiement de la somme totale de 4.247,56 €,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Sur la forme, la [7] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Madame [B]. Elle indique que l’indu n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la Commission de Recours Amiable de la [7], de sorte qu’il est devenu définitif et ne peut plus être contesté au stade de la contrainte.
Sur le fond, la [7] reconnaît qu’il s’agit d’une erreur de la caisse. Elle indique que la crèche était déjà subventionnée par la [3], de sorte qu’il n’y avait pas de subvention et donc de remboursement possible de la part de la [7] par le biais du complément de libre choix du mode de garde.
Elle s’oppose à une remise de dette au motif que Madame [B] n’est pas en situation de précarité. Elle argue qu’elle a touché 22.950 € de salaires, 5.902 € d’indemnités chômage et 1.453 € de revenus fonciers en 2023. Elle ne s’oppose toutefois pas à la mise en place d’un échéancier.
Madame [B] a été autorisée à justifier de ses revenus et charges en cours de délibéré, ce qu’elle a fait par courriel électronique du 4 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la [7] soulève que Madame [B] ne peut plus contester le bien fondé de la contrainte mais seulement alléguer un vice de forme, celle-ci n’ayant pas formé de recours à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été préalablement notifiée.
Toutefois dans deux arrêts (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105 et n° 21-11.862) la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais, qu’au regard du droit à un recours effectif devant une juridiction, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105).
Il ressort donc de cette jurisprudence que le fond comme la forme de la contrainte peuvent être contestés directement devant le juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, lors de l’opposition à la contrainte, en dépit de l’absence de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Il y a donc lieu de juger que Madame [B] est recevable à contester le bien fondé de la contrainte mais qu’elle ne la conteste plus à l’audience, étant précisé en tout état de cause que l’erreur commise par la [7] n’empêche pas celle-ci de récupérer les sommes qui ont été trop perçues par des assurés.
Sur la demande de remise totale de la dette :
La contrainte objet du présent litige, d’un montant de 4.247,56 €, concerne le complément de libre choix du mode de garde (garde en structure) perçu par Madame [B] sur la période du 1er septembre 2022 au 29 février 2024.
L’article L. 531-5 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant ;
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas :
— lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
— lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120-3 du code du service national ;
— lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ;
— aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.
II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d’un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l’article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-L’aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail.
Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques;
2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
4° Lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541-1.
IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. Toutefois, pour les enfants ayant atteint l’âge limite mentionné au premier alinéa du même article L. 531-1 entre le 1er janvier et le 31 août de l’année, la prestation demeure versée intégralement.
V.-Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents ».
En l’espèce, Madame [B] ne conteste plus l’indu mais sollicite sa remise totale en arguant de sa situation financière précaire.
En application des dispositions de l’article L. 256-4 et de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, force est de constater que Madame [B] qui sollicite une remise totale de la dette devant le tribunal, n’a pas préalablement porté sa demande devant l’organisme social, qui dispose seul de la faculté d’accorder une remise partielle ou totale de la dette.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de remise totale de l’indu et d’inviter Madame [B] à saisir la commission de recours amiable ([6]) de la [7] d’une demande de remise gracieuse de la dette. Madame [B] aura ensuite la possibilité de contester la décision rendue par la commission devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 6 mars 2025 par la [8] pour un montant de 4.247,56 €.
Madame [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [S] [B] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié ;
VALIDE la contrainte émise le 6 mars 2025 par la [8] pour un montant de 4.247,56 € ;
CONDAMNE Madame [S] [B] à payer à la [8] une somme de 4.247,56 € au titre de la contrainte émise le 6 mars 2025 ;
DÉCLARE irrecevable Madame [S] [B] en sa demande de remise de la dette, celle-ci n’ayant pas préalablement saisi la commission de recours amiable de la [8] ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE Madame [S] [B] aux dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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