Article L423-34 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 28 (V)

Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.

Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

Commentaire1

1Enfants - Élargissement Du Statut De Famille D'Accueil
M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 5 mars 2019

Lorsqu'il relève du droit privé, la possibilité de cumul d'emploi pour l'assistant familial est soumise à autorisation de l'employeur (article L. 423-34 et D. 423-27 du code de l'action sociale et des familles). Cependant, la profession est aujourd'hui confrontée à des difficultés importantes en termes d'attractivité et de reconnaissance. C'est pourquoi, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance qu'il a présentée le 14 octobre 2019, M.

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Décisions3

[…] - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles L. 421-31-1 et L. 423-34 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2503386 par laquelle M me A… demande l'annulation de la décision attaquée ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, n° 14-25.425

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] le statut de son personnel relève du droit privé ; qu'il résulte de l'article L.423-34 du code de l'action sociale et des familles, […] que conformément à son contrat de travail et aux dispositions de l'article D.423-23 du code de l'action sociale et des familles, […] que, 3/ sur les jours fériés : que la Croix-Rouge fait valoir à juste titre que l'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles ne rend pas applicable aux assistants familiaux employés par des personnes privées les dispositions du code du travail relatives au travail les jours fériés ; […] selon l'article L. 423-34 du code de l'Action Sociale et des Familles ; […]

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[…] Qu'il résulte de l'article L423-34 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, que l'assistant familial peut dans le silence de son contrat de travail, exercer une autre activité professionnelle sans avoir à recueillir l'accord de l'employeur ; […] Attendu que la Croix-Rouge fait valoir à juste titre que l'article L423-2 du code de l'action sociale et des familles ne rend pas applicable aux assistants familiaux employés par des personnes privées les dispositions du code du travail relatives au travail les jours fériés ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).