Infirmation partielle 4 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 août 2014, n° 12/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 3 juillet 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0954
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 04 Août 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/03739
Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Frédérique DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été embauchée par l’association la Croix-Rouge Française (ci-après la Croix-Rouge) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2008 en qualité d’assistante familiale.
Elle avait ainsi la charge de la garde d’enfants placés auprès de la maison Henry Dunant située à XXX
A compter du 25 septembre 2010, plus aucun enfant n’a été placé chez elle.
Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, Mme X a perçu durant les quatre mois qui ont suivi l’indemnité d’attente équivalente à 24 € (brut) par jour, ce qui engendrait pour elle une importante baisse de revenu.
Le 3 janvier 2011, Mme X a accepté une mission intérimaire, le temps que la Croix-Rouge lui confie la garde d’un ou plusieurs autres enfants.
Quelques jours plus tard, le directeur de l’établissement a offert le placement d’un enfant à Mme X qui a mis immédiatement fin à sa mission intérimaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2011, la Croix-Rouge a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, puis à la suite de l’entretien en date du 14 février 2011, l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2011, a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave au motif qu’elle avait conclu un contrat de mission intérimaire auprès de la société Adecco le 3 janvier 2011 'libre de tout engagement’ ce sans l’avoir informé et obtenu son accord, et alors qu’elle devait être disponible pour toute demande d’accueil pendant les quatre mois de perception de l’indemnité d’attente.
Le 1er avril 2011, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Colmar pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que de frais de déplacement et d’un rappel de rémunération au titre du travail les jours fériés.
Par le jugement entrepris du 3 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes de Colmar a :
— dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association la Croix-Rouge Française à payer à Mme X les sommes de :
. 3.086,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 308,61 € au titre des congés payés sur préavis,
. 853,40 € au titre de l’indemnité de licenciement,
. 1.261,56 € au titre du salaire durant la mise à pied ,
. 1.461,10 € au titre du solde des frais de déplacement 2009 et 2010,
. 1.450 € au titre du travail pendant les jours fériés,
. ces sommes avec les intérêts légaux à compter du 6 avril 2011, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
. 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté l’association la Croix-Rouge Française de ses demandes,
— condamné l’association la Croix-Rouge Française aux dépens.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 17 juillet 2012.
A l’audience de la Cour, Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 24 mars 2014. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de condamner l’association la Croix-Rouge Française à lui verser la somme de 17.068 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L1235-3 du code du travail, ajoutant au jugement de condamner l’association la Croix-Rouge à lui payer la somme de 126,15 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire durant la mise à pied, et une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut aussi au rejet de l’appel incident de la Croix-Rouge.
L’association la Croix-Rouge Française, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 2 septembre 2013 et sa note parvenue le 25 février 2014, demandant à la Cour de :
— déclarer l’appel de Mme X mal fondé, en conséquence de la débouter de toutes ses prétentions,
— sur appel incident, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes au titre des frais de déplacement et des jours fériés, de débouter Mme X de toutes ses prétentions et de condamner Mme X aux dépens ainsi qu’à verser un montant de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur le licenciement :
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que par lettre recommandée du 21 février 2011, la Croix-Rouge a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave en lui reprochant d’avoir signé le 3 janvier 2011 un contrat 'libre de tout engagement’ avec la société de travail temporaire Adecco pour une mission de conditionnement dont le premier terme était fixé au 31 mars 2011, le second devant intervenir au 31 décembre 2011, alors que :
— durant les quatre mois de perception de l’indemnité d’attente, elle devait être disponible pour toute demande d’accueil,
— la contractualisation auprès d’un autre employeur était soumise à information et accord,
— un nouvel emploi ne pouvait en aucun cas mettre en péril son travail d’assistante familiale, ce qui était manifestement le cas en l’espèce ;
Or attendu que nonobstant la mission de service public de la Croix-Rouge, le statut de son personnel relève du droit privé ;
Qu’il résulte de l’article L423-34 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, que l’assistant familial peut dans le silence de son contrat de travail, exercer une autre activité professionnelle sans avoir à recueillir l’accord de l’employeur ;
Qu’en l’espèce aucune clause du contrat de travail n’interdisait à Mme X de cumuler son emploi d’assistante familiale avec une autre activité professionnelle, ni ne lui faisait obligation de solliciter l’accord de l’employeur sur ce point ;
Attendu qu’en outre Mme X est restée sans enfant confié pendant plus de trois mois et a mis immédiatement fin le 17 janvier 2011 à la mission intérimaire souscrite le 3 janvier 2011 auprès de la société Adecco dès que la Croix-Rouge lui a offert un nouveau placement d’enfant;
Que le contrat de mission ne l’a pas empêchée de se rendre disponible à une demande d’accueil;
Attendu que la Croix-Rouge n’apporte donc pas la preuve du grief invoqué dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement ;
Qu’il s’ensuit que non seulement la faute grave n’est pas établie mais que le licenciement prononcé se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le revenu brut annuel de Mme X était au 31 décembre 2010 de 20.733,30 € (soit 1.727 € par mois) ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la salariée est fondée à obtenir pour les montants exactement retenus par les premiers juges :
— le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée, soit 1.261,56 €,
— l’indemnisation de la période de préavis de deux mois dont la Croix-Rouge ne pouvait la priver en l’absence de faute grave (cf article 5.3.1 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge), soit 3.086,16 €, ainsi que 308,61€ au titre des congés payés y afférents,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement que l’employeur ne pouvait se dispenser de verser en l’absence de faute grave (cf article 5.3.2 de la convention collective), soit 853,40 €,
— ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011, comme l’ont dit les premiers juges ;
Qu’il doit lui revenir en sus la somme de 126,15 € au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied ;
Attendu que Mme X avait à la date de son licenciement une ancienneté de 2 ans et 3 mois dans une entreprise d’au moins onze salariés ; qu’elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi du 31 mars au 17 octobre 2011 ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, elle est également fondée à obtenir, par application de l’article L1235-3 du code du travail, l’indemnisation du préjudice résultant du licenciement abusivement prononcé et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour sur l’étendue de son préjudice, il convient de fixer à la somme de 12.000 € le montant des dommages-intérêts devant lui revenir ;
Attendu qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l’employeur des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement licenciée, et ce dans la limite de six mois d’indemnités;
2/ sur les frais de déplacement :
Attendu que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés ; qu’ils ne peuvent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il ait été contractuellement convenu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, qui ne soit pas manifestement insuffisante pour couvrir les frais réellement engagés;
Attendu que conformément à son contrat de travail et aux dispositions de l’article D423-23 du code de l’action sociale et des familles, Mme X devait percevoir en sus de son salaire, une indemnité de nourriture et d’entretien calculée par enfant et par jour effectif de garde ;
Que suivant l’article D423-21 du code de l’action sociale et des familles, les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les frais de déplacement de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, à l’exception des frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l’enfant ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que l’indemnité de nourriture et d’entretien couvre les déplacements effectués par l’assistant familial pour les besoins de son travail à la double condition qu’il s’agisse de déplacements de proximité et qu’ils soient liés à la vie quotidienne de l’enfant ; que ne relèvent pas de la vie quotidienne de l’enfant les déplacements assurés ponctuellement par l’assistant familial à l’occasion d’événements exceptionnels ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en remboursement de frais de déplacement, Mme X fait valoir qu’en dehors des déplacements de proximité liés à la vie quotidienne des enfants, elle a été amenée à effectuer des transports importants, notamment pour accompagner les enfants chez leur mère à Staffelfelden ;
Qu’elle explique qu’elle n’a été remboursée que partiellement des déplacements déclarés à l’employeur en 2009 et 2010, et qu’elle a en réalité effectué des déplacements plus importants que ceux déclarés, de sorte qu’il lui resterait dû un montant total de 3.609,88 € se décomposant comme suit :
année 2009 :
kilomètres déclarés (10.896 km) : 5.736,09 €
kilomètres réellement parcourus (13.046 km) : 6.862,19 €
montant remboursé par la Croix Rouge (8.485 km) : 4.274,99 €
solde dû : 2.587,20 €
année 2010 :
kilomètres déclarés (6.196 km) : 3.296,27 €
kilomètres réellement parcourus (7.206 km) : 4.313,63 €
montant remboursé par la Croix Rouge (6.186 km) : 3.290,95 €
solde dû : 1.022,68 €
Attendu que Mme X verse aux débats les décomptes précis qu’elle a remis chaque mois à son employeur répertoriant les différents déplacements qu’elle a déclarés avoir effectués et pour lesquels elle a sollicité un remboursement de frais, en précisant pour chacun d’eux sa date, l’enfant / les enfants concerné(s), le trajet effectué, le nombre de kilomètres parcourus et le motif du déplacement ;
Qu’elle n’apporte aucun élément probant quant aux déplacements supplémentaires qu’elle aurait omis de déclarer et qui justifieraient sa prétention à un solde de remboursement à due concurrence des kilomètres effectivement parcourus ;
Que la Croix-Rouge ne remet pas en cause la réalité des déplacements invoqués par Mme X dans ses décomptes des kilomètres qu’elle a déclarés en vue de remboursement de ses frais ; que les motifs indiqués des déplacements ne relèvent pas de la vie quotidienne des enfants auprès de l’assistant familial mais sont liés au maintien des liens avec leur famille, à la nécessité de soins spécialisés ou au suivi de leur prise en charge éducative ; que ces déplacements doivent être considérés comme réels et nécessaires ;
Attendu qu’il y a donc lieu, ainsi que demandé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Croix-Rouge à payer à Mme X la somme de 1.461,10 € correspondant au montant de la différence entre les frais de déplacement déclarés engagés et ceux réglés par l’employeur ;
3/ sur les jours fériés :
Attendu que la Croix-Rouge fait valoir à juste titre que l’article L423-2 du code de l’action sociale et des familles ne rend pas applicable aux assistants familiaux employés par des personnes privées les dispositions du code du travail relatives au travail les jours fériés ;
Attendu cependant que conformément à l’article L2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ;
Attendu qu’en l’espèce la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge stipule en son article 7.1.6 que le personnel salarié bénéficiera du repos à l’occasion de certains jours de l’année sans que ce repos n’entraîne aucune baisse de rémunération, et que les salariés ayant dû travailler l’un des jours mentionnés, et qui n’auront pu bénéficier d’un repos compensateur pour raison de service, percevront une indemnité compensatrice sur la base du temps de travail effectué ;
Que conformément à l’article 10.3.6 de cette convention, l’assistant familial accueillant à son domicile des mineurs à titre permanent bénéficie de l’ensemble des repos et congés visés au titre VII, lequel inclut l’article 7.1.6 dont Mme X réclame le bénéfice ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X l’indemnité compensatrice réclamée au titre des jours fériés travaillés en 2009 et 2010 ;
4/ sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la Croix-Rouge qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande qu’en sus de l’indemnité fixée par les premiers juges, elle verse à Mme X un montant de 1.000 € en contribution aux frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 3 juillet 2012 du Conseil de Prud’hommes de Colmar sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE l’association la Croix-Rouge Française à verser à Mme Y X la somme de 12.000 € (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail;
ajoutant au jugement,
CONDAMNE l’association la Croix-Rouge Française à verser à Mme Y X la somme de 126,15 € (cent vingt six euros et quinze centimes) au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi à la charge de l’association la Croix-Rouge Française des indemnités de chômage servies à Mme Y X, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE l’association la Croix-Rouge Française à verser à Mme Y X, en sus de l’indemnité de 750 € (sept cent cinquante euros) fixée par les premiers juges, la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association la Croix-Rouge Française de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association la Croix-Rouge Française aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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