Confirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 nov. 2023, n° 22/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
MINUTE N° 538/23
Copie exécutoire à
— Me Valérie PRIEUR
— Me Laurence FRICK
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 29.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04394 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H64F
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.R.L. LA FINANCIERE DE LA LARGUE
anciennement dénommée SARL GOLF DE LA LARGUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [H], mandataire ad hoc de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ EST prise en la personne de Me [D] [J], liquidateur
de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 12.01.2023
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 25 mai 2021 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse qui a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SARL Golf de la Largue, renommée LA FINANCIERE DE LA LARGUE, fixé une période d’observation de six mois, nommé la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [G] [H], en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl MJM Froehlich & Associes prise en la personne de Me [D] [J], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le jugement du 17 novembre 2021 aux termes duquel la période d’observation a été renouvelée pour une période de 6 mois,
Vu le jugement du 18 mai 2022 aux termes duquel la période d’observation a été prorogée pour une durée de 6 mois,
Vu le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse rendu le 30 novembre 2022 qui a :
MIS un terme à la période d’observation à compter du 30 novembre 2022 ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LA FINANCIERE DE LA LARGUE ;
FIXE la date de cessation de paiements au 30 novembre 2022 ;
REJETE l’adoption du plan de sauvegarde ;
MIS fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
MAINTENU dans leurs fonctions Monsieur [S] [U] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [T] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DESIGNE la Selarl MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [D] [J] en qualité de liquidateur ;
DESIGNE Me [M] [I], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire prévu avec prisée à l’article L. 641-1 du Code de commerce avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks et les biens pris en crédit-bail en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiques par des tiers, conformément à l’article R.622-4 al 2 du Code de commerce ;
DIT n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration de créance fixé par le jugement d’ouverture de sauvegarde judiciaire ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou le comité social et économique, ou à défaut de ceux-ci les salaries, à designer, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l’article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité ;
DIT que le présent jugement emporte de plein droit à dater de ce jour dessaisissement pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens et que ses droits et actions concernant son patrimoine seront exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 36 mois en application de l’article L. 643-9 du code de commerce ;
DIT que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 a R. 621-8, R. 641-6 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
DIT que pour la durée de la procédure, le siège social de l’entreprise est réputé fixé au domicile du mandataire judiciaire ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation juridique du débiteur, qui sera déposé au greffe de la chambre commerciale ;
DIT que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R.661-1 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront liquides en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu la déclaration d’appel de la SARL FINANCIERE LE LA LARGUE enregistrée le 7 décembre 2022,
Vu la signification délivrée par le commissaire de justice le 12 janvier 2023 à la SELARL MJ EST à la requête à la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE de la déclaration d’appel du 7 décembre 2022, du récapitulatif de la déclaration d’appel du 12 décembre 2022, de ses conclusions et bordereau du 6 janvier 2023, de l’avis de fixation à bref délai, de l’avis de conférence et de l’ordonnance fixant le dossier à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2023,
Vu l’intervention volontaire de la société Crédit Agricole Alsace Vosges enregistrée le 21 mars 2023,
Vu la signification des conclusions du ministère public du 5 mai 2023 à Me [H] selon acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023,
Vu l’intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [H] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL FINANCIERE DE LA LARGUE, enregistrée le 29 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE et de la SELARL AJASSOCIES notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de :
DECLARER irrecevables les conclusions du Ministère Public non signifiées à la personne de M. [B] [A],
DECLARER mal fondées les conclusions signifiées par le Crédit Agricole Alsace Vosges,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire prononcé par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 novembre 2022 ;
ORDONNER l’adoption du plan de redressement et de sauvegarde retenant l’échéancier suivant :
5 % des créances admises les deux premières années
10 % des créances admises de la 3ème à la 8ème année
15 % des créances admises pour les deux dernières années
DESIGNER un commissaire à l’exécution du plan.
DIRE qu’il sera procédé aux mentions et formalités de publicité prévues par les articles R 621-6 à R 621-8 et R 641-6 du Code de Commerce ;
DIRE que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Vu les dernières conclusions d’intervention volontaire du Crédit Agricole Alsace Vosges notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquels il est demandé à la cour de :
REJETER l’appel
CONFIRMER le jugement du 30 novembre 2022 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions
DEBOUTER la société FINANCIERE DE LA LARGUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Vu les conclusions du ministère public notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Vu l’audience du 2 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions du ministère public :
La société LA FINANCIERE DE LA LARGUE et la SELARL AJASSOCIES demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du ministère public, non signifiées à M. [B] [A], en faisant valoir que le conseil de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE et de M. [A] a notifié, le 19 avril 2023, un dépôt de mandat, que les conclusions du ministère public notifiées le 5 mai 2023 par voie électronique, n’ont été signifiées qu’à Me [H] le 25 juillet 2023, mais qu’elles n’ont jamais été signifiées à M. [B] [A].
La Cour rappelle néanmoins que :
— M. [B] [A] n’est pas partie à la présente procédure, l’appelante étant la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE représentée lors de la déclaration d’appel par M. [B] [A],
— Depuis l’ordonnance de Mme la Présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 7 février 2023, la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE est représentée par Me [H] es qualité de mandataire ad hoc ;
— Les conclusions du ministère public du 5 mai 2023 ont été signifiées à Me [H] es qualité le 25 juillet 2023,
— Me [H] es qualité, s’est constituée intimée et a déposé des conclusions par voie électronique le 29 septembre 2023.
Ainsi, la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE, représentée par Me [H], a pris connaissance des conclusions déposées par le ministère public et y a répliqué selon conclusions du 29 septembre 2023. Aucun renvoi n’a été sollicité lors de l’audience du 2 octobre 2023.
Dès lors, les conclusions du ministère public seront déclarées recevables.
Sur l’état de cessation des paiements :
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible s’entend du passif échu et certain ; l’actif disponible est l’actif réalisable à court terme. Le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire en date du 21 mars 2023, que l’actif disponible s’élève à la somme totale de 646 092,23 € soit 454 177,23 € au titre des créances clients et disponibilités et 191 915 € au titre des actifs inventoriés par l’huissier.
C’est à juste titre que le mandataire a exclu de l’actif disponible le terrain valorisé à hauteur de 1 230 888 € et la construction valorisée à hauteur de 2 631 051 €, soit un total de 3 861 939 €, comme n’étant pas des biens réalisables à court terme, les terrains de la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE ayant en outre fait l’objet d’une saisie pénale selon ordonnance du 10 février 2023.
Le passif de la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE s’établit comme suit :
— passif antérieur échu et définitif : 2 384 948,17 € dont 34 246,80 € (superprivilégié), 1 414 109,46 € (privilégié), 936 591,91 € (chirographaire),
— passif antérieur définitif à échoir : 321 803,07 € (chirographaire),
— passif non définitif : 1 081 624,23 € dont 951 937,37 € concernent des instances en cours,
— passif postérieur exigible généré par la période d’observation : 601 562,81 €.
Sans qu’il soit nécessaire à ce stade de s’interroger sur le paiement du passif constitué depuis la date d’ouverture de la procédure, il est établi que le passif exigible et certain s’élève à minima à la somme de 2 384 948,17 €.
Il en résulte que l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur la liquidation judiciaire de la société FINANCIERE DE LA LARGUE :
L’article L622-10 du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, peut ordonner la cessation partielle de l’activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 sont réunies.
Aux termes de l’article L640-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l’espèce, la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE sollicite l’adoption d’un plan de redressement et de sauvegarde permettant d’apurer le passif sur 10 ans tout en assurant la continuité de l’activité. Elle expose que son activité a été scindée en 4 branches, chacune d’entre elles confiée à une société de location-gérance. Ainsi :
— La principale activité, à savoir celle du golf, a été confiée à la société DELATY PROJECT KFT assurant le règlement des salaires avec une redevance fixe annuelle fixée à 300 000 € HT, ce seul contrat de location-gérance assurant par lui-même les ¿ de la réussite du plan de redressement ;
— La seconde branche de l’activité, à savoir le SPA, a été confiée à M. [O] entrepreneur individuel avec une redevance annuelle de 40 000 € ;
— Le troisième département d’activité, à savoir la restauration dans les deux établissements ouverts, a été confié à la société 8611X-PERIENCES avec une redevance annuelle de 70 000 € HT ;
— Le quatrième département, à savoir l’école de golf, a été confié à la société de droit suisse QI IL INTERNATIONAL GROUP avec une redevance annuelle de 20 000 € HT.
Elle précise que les redevances ont été acquittées entre les mains du liquidateur, le passif constitué depuis la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde a été intégralement acquitté, l’intérêt des créanciers a été garanti par l’engagement signé par M. [A] de l’inaliénabilité des biens et fonds durant la durée du plan et qu’entre le 26 et le 29 novembre 2022, M. [A] a dû approvisionner le compte bancaire de la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE à hauteur de la somme de 180 000 €.
Il résulte néanmoins des pièces de la procédure que :
— Contrairement à ses affirmations, la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE ne démontre pas que le passif constitué depuis la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde ait été intégralement acquitté ;
— La société LA FINANCIERE DE LA LARGUE a échoué à faire fonctionner une précédente tentative de location-gérance, le preneur, la société DC Gestion, s’étant abstenu de réaliser les versements attendus pour plus de 220 000 € causant un manque à gagner de redevances de 140 000 € ; en outre, en concluant une convention de résiliation amiable du contrat de location-gérance avec la société DC Gestion en date du 22 septembre 2022, la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE a renoncé au paiement des loyers de septembre et octobre 2022 ainsi qu’à toute indemnité de résiliation et ce à son détriment et celui de ses créanciers ;
— La société LA FINANCIERE DE LA LARGUE a renoncé au paiement de deux mois de redevances au profit des autres locataires gérants, le premier juge a en outre relevé qu’aucun paiement n’avait été réalisé par chaque preneur depuis la production des contrats et, contrairement à ce qu’indique la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE dans ses conclusions, le mandataire judiciaire précise, dans son rapport du 21 mars 2023, qu’aucune redevance n’a été versée entre ses mains depuis la conversion de la procédure de sorte qu’une insuffisance de trésorerie va apparaître à terme ;
— Concernant l’activité golf, le contrat de location-gérance a été signé avec la société DELATY PROJECT KFT, société hongroise, et comporte une clause de non-substitution ainsi qu’une garantie de 100 000 € au titre de la redevance de la location-gérance ; le premier juge a relevé que l’examen de l’avis de virement sur le compte CDC de la caution par DELATY PROJECT KFT permettait de constater que l’auteur du virement était M. [B] [A], personne physique ; les documents publicitaires évoquant l’opération de location-gérance ainsi que les factures d’abonnement sont établis au nom de la société DELATY PROJECT France SAS au capital social de 3 000 € et dont l’activité a débuté le 20/12/2022 (annexe 55 de l’appelante) ; les bilans produits en appel, en langue étrangère, concernent manifestement la société hongroise ; dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué qu’aucune clarification sur le réel preneur n’avait été réalisée et que la viabilité juridique et financière du plan de sauvegarde n’était pas assurée alors que la redevance budgétisée pour la société DELATY PROJECT KFT est de 300 000 € par an soit les ¿ du dividende annuel ;
— Les terrains de la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE ont fait l’objet d’une saisie pénale selon ordonnance du 10 février 2023 et M. [B] [A], mis en examen pour blanchiment aggravé, escroquerie, abus de confiance, faux, usage de faux et abus de biens sociaux, est sous contrôle judiciaire depuis le 19 décembre 2022 et soumis à l’interdiction de gérer la société de sorte que, sans présumer de l’issue de la procédure pénale en cours, il ne peut qu’être constaté qu’à ce jour M. [B] [A] est soumis, pour une durée indéterminée, à cette interdiction.
Au regard de ces éléments, le plan présenté n’offre pas de possibilité sérieuse de sauvegarde.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les accessoires :
Au regard de l’issue du litige, la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE sera condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare recevables les conclusions du ministère public,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la partie appelante de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE aux entiers dépens.
La Greffière : le Président :
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