Confirmation 15 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 mai 2023, n° 20/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 juin 2020, N° 2018F00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 20/03008 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUYH
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
Monsieur [X] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2020 (R.G. 2018F00331) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 août 2020
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault WIPLIER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Benoît TONIN, substituant Maître Stéphanie BERTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2010, la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti un découvert en compte courant d’un montant de 80 000 euros à la société J. Peneau.
Par acte du 1er décembre 2010, M. [X] [H] s’est porté caution solidaire jusqu’au 13 octobre 2013 des engagements de la société J. Peneau dans la limite de 104 000 euros.
Par acte du 1er mars 2012, la société J Peneau a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société JP2, devenue la société [Adresse 4].
Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 4].
La Caisse d’Epargne a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde le 20 décembre 2012.
La procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2015 et clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 05 juillet 2018.
Le 05 janvier 2016, la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 4] pour un montant de 77 469 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2018, après vaine mise en demeure du 17 février 2017, la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ( ci-après la Banque) a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 51 969,45 euros en sa qualité de caution de la société J. Peneau.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit prescrite l’action de la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l’encontre de M. [H],
— condamné la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens.
En substance, le tribunal a jugé l’action de la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l’encontre de la caution était prescrite depuis le 08 juin 2017, soit cinq ans après la publication au BODACC de l’opération de fusion-absorption, et, que l’ouverture de la procédure collective de la société [Adresse 4] n’avait pas suspendu le délai de prescription des actions concernant la société J. Peneau.
Par déclaration du 11 août 2020, la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [H].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, demande à la cour de :
— vu les articles 1134 (dans sa rédaction applicable à la cause), 1154 et 2298 du code civil,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15/06/2020 en ce qu’il a :
— dit prescrite son action à l’encontre de M. [H],
— l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la dire et juger recevable et bien fondée et son action,
— y faisant droit,
— condamner M. [H], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société [Adresse 4] au titre du découvert en compte n°08944025547, à lui payer la somme de 51 969,45 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [H], au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 24 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H], demande à la cour de :
— vu les 1353, 2292 et 2313 du code civil,
— vu l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil,
— vu l’article 2224 du code civil,
— vu les articles L. 341-6 anc. et L. 333-2 du code de la consommation, et L. 313-22 du code monétaire et financier,
— le recevoir en ses entières demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondé,
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard, faute pour elle de justifier de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle des cautions entre 2010 et 2018,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause,
— débouter la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 13 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposée
MOTIFS
1- La banque soutient que le tribunal de commerce a retenu à tort qu’elle était forclose à agir. Elle conteste ainsi le fait que l’obligation de couverture de la caution a cessé à la date de la fusion- absorption de la société absorbée cautionnée. Elle argue à cet effet d’une jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle le cautionnement est maintenu après la fusion-absorption. Par ailleurs, elle affirme que le cautionnement est maintenu en cas de manifestation expresse de volonté de la caution de maintenir son engagement, ce qui est selon le cas en l’espèce, du fait de l’insertion d’une clause en ce sens dans l’acte de cautionnement.Elle ajoute que le cautionnement est également maintenu lorsque la caution est considérée comme 'auteur principal de la fusion', ce qui est également le cas en l’espèce.
En tout état de cause, la banque indique que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu’à la date d’exigibilité de la créance, soit le 29 octobre 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Peneau.
Enfin, elle argue du fait que sa déclaration de créance le 20 décembre 2012 au passif de la sauvegarde de la société [Adresse 4] et le 29 octobre 2015 au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci a eu un effet interruptif de prescription.
2- M. [H] soutient que son obligation de couverture a cessé à la date de l’absorption de la société cautionnée et qu’il ne pourrait être tenu que des dettes nées avant cette absorption. Il conteste s’être engagé à maintenir son cautionnement dans l’hypothèse d’une fusion. Le fait qu’il a conservé le contrôle de la société absorbante est selon lui inefficace juridiquement.
Le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er mars 2012, date de la fusion, et la banque ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription avant l’acte introductif d’instance du 14 mars 2018.
3- Aux termes de l’article L 236-3 du code de commerce, la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Ainsi, en cas de fusion donnant lieu à la création d’une personne morale nouvelle, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir les créances de la société absorbée disparaît pour l’avenir. Le cautionnement n’est maintenu au profit de la société absorbante pour les créances nées postérieurement à la fusion que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à les garantir (cass. com., 2 juin 2021, n° 19-11313).
La date à prendre en considération pour déterminer si l’engagement de la caution concerne une date née postérieurement ou non à la date de fusion est celle de la publicité légale de la fusion (Cass com, 4 juin 2013; n°12-16.611).
Le moyen tiré du fait que M. [H] ait été le dirigeant de la société absorbante est donc inopérant et ne permet pas de conclure que le cautionnement donné au profit de la société absorbée doit être maintenu.
S’agissant de la clause dont argue la banque pour prétendre que la caution a entendu maintenir son engagement après la fusion, elle est ainsi rédigée : 'cet engagement sera valable quelles que soient les circonstances affectant les relations de fait ou de droit unissant le débiteur principal et la caution, et ce, jusqu’au 13 octobre 2013, l’arrivée du terme n’emportant décharge de la caution qu’à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, pendant la durée du cautionnement par le débiteur principal à la caisse d’Epargne.'
Elle ne stipule pas explicitement que la caution maintiendra son engagement en cas d’absorption de la société débitrice.
Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit juger que l’obligation de couverture de la caution avait cessé à la date de la publication de la décision de fusion, précision faite cependant que celle-ci n’est pas intervenue le 8 juin 2012 comme il est indiqué par erreur dans la décision de première instance mais le 9 mars 2012.
La banque disposait alors d’un délai de cinq années à compter de cette date, et non à compter de l’exigibilité de la dette, pour assigner la caution en paiement des sommes dues à cette date. En effet, contrairement à ce que soutient la banque, lorsque le cautionnement a été donné pour une durée déterminée comme en l’espèce, le point de départ de la prescription ne court pas du jour de l’exigibilité de la créance mais du jour de la survenance du terme de l’engagement ( Com, 5 octobre 1982 n°81-12.595).
La banque argue de deux actes interruptifs de prescription constitués par deux déclarations de créance. Or, ces deux déclarations de créance ne concernent pas la débitrice cautionnée par M. [H] mais la société absorbante. Dès lors, ces déclarations de créance n’ont pas pu avoir un effet interruptif de prescription par rapport à la caution.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a jugé que l’action de la banque était prescrite.
La société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes qui succombe sera
condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à M. [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour la décision rendue le 15 juin 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
y ajoutant,
Condamne la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens,
Condamne la société Caisse d’Epargne et De Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser la somme de 2000 euros à M. [X] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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