Infirmation partielle 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 25 janv. 2021, n° 18/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01401 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 5 septembre 2017, N° 2016000173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 45 DU 25 JANVIER 2021
N° RG 18/01401 - AC/RF
N° Portalis DBV7-V-B7C-DAWJ
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 septembre 2017, enregistrée sous le n° 2016000173
APPELANTE :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
ayant son siège […]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Christelle Laurent, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
INTIMÉE :
E.U.R.L. Escale Gourmande
ayant son siège social sis 139 Boulevard Hégésipe Ibene – 97180 Sainte-Anne
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège
Représentée par Me Vérité Djimi, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 mars 2020.
En raison de la crise sanitaire, par avis du 30 novembre 2020, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère
qui en ont délibéré
et de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2021.
GREFFIER
Greffier en charge du dossier lors du dépôt des dossiers : Mme Sonia Vicino, greffier
Lors du prononcé : Mme Rachel Fresse, greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre, et par Mme Rachel Fresse, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2011, l’EURL l’Escale gourmande a ouvert dans les livres du Crédit agricole de la Guadeloupe un compte bancaire n°00029715538 dénommé 'PMU l’Escale gourmande’ devant servir aux encaissements et aux prélèvements afférents à son activité de PMU.
La société reprochant à la banque d’avoir omis de créditer plusieurs dépôts d’espèces sur son compte PMU et d’avoir commis des fautes dans la gestion de ce compte, elle a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par acte d’huissier du 21 janvier 2016 afin d’obtenir sa condamnation à créditer son compte sous astreinte du montant des dépôts et à l’indemniser du préjudice subi.
A titre reconventionnel, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a sollicité la condamnation de l’EURL l’Escale gourmande à lui régler le solde débiteur de ce compte.
Par jugement du 05 septembre 2017, le Tribunal mixte de commerce a :
— ordonné à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de verser au crédit du compte PMU de l’EURL l’Escale gourmande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant dès l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement, la somme de 7.510 euros correspondant aux sommes déposées par le gérant de la société,
— débouté l’EURL l’Escale gourmande de sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de verser au crédit de ce compte PMU sous astreinte la somme de 3.220,01 euros correspondant aux intérêts débiteurs perçus,
— débouté l’EURL l’Escale gourmande de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’EURL l’Escale gourmande au titre du solde débiteur du compte bancaire PMU,
— débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 08 novembre 2017, en limitant son appel au rejet de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire.
L’EURL l’Escale gourmande a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 23 novembre 2017.
Par ordonnance du 03 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile en raison de l’inexécution de la condamnation prononcée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe.
Cette dernière s’étant acquittée des sommes dues, elle a sollicité le rétablissement au rôle qui a été ordonné le 29 octobre 2018.
Par ordonnance du 04 février 2019, le conseiller de la mise en état a débouté l’EURL l’Escale gourmande de sa nouvelle demande de radiation au titre des astreintes impayées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2020. Elle a été renvoyée au 30 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2019 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— sur l’appel principal :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement formulée au titre du solde débiteur du compte,
— statuant à nouveau, de condamner l’EURL l’Escale gourmande à lui payer la somme de 34.339,73 euros au titre de sa dette du 31 octobre 2017 inscrite sur son compte crédit agricole n°00029715538,
— sur l’appel incident :
— de débouter l’EURL l’Escale gourmande de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner l’EURL l’Escale gourmande à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ L’EURL l’Escale gourmande, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2019 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— sur l’appel principal :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande en paiement formée au titre du solde débiteur de son compte,
— sur l’appel incident :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui verser la somme globale de 13.940 euros correspondant aux dépôts d’espèces effectués les 02 mai 2013 et 27 septembre 2013, respectivement d’un montant de 10.580 euros et de 3.360 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui verser la somme de 3.220,01 euros à titre de remboursement des intérêts débiteurs,
— de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte :
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1315 dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe sollicite la condamnation de l’EURL l’Escale gourmande à lui payer la somme de 34.339,73 euros au titre du solde débiteur de son compte PMU n°00029715538.
Les premiers juges l’ont déboutée de cette demande en retenant qu’elle ne produisait que le relevé de compte du mois de décembre 2012 faisant état de ce montant et qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier si des régularisations, au moins partielles, n’étaient pas intervenues postérieurement.
En cause d’appel, la banque produit en pièce 1 un extrait du compte n°00029715538 qui mentionne un solde débiteur de 34.339,73 euros au 06 janvier 2016, en pièce 2 un historique des opérations de ce compte mentionnant le même solde débiteur à la date du 31 octobre 2017, ainsi que deux états des engagements au 25 juin 2018 et au 13 juin 2019 faisant toujours état d’un solde débiteur de 34.339,73 euros.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la
Guadeloupe, l’EURL l’Escale gourmande soutient que ce solde débiteur n’est que la conséquence de la gestion hasardeuse du compte par la banque et de la défaillance de son système de dépôt des espèces.
Elle reproche à la banque d’avoir brutalement débité son compte en janvier 2014 afin d’annuler des opérations faites en doublon, ce qui a fait passer le solde de son compte en débit.
Cependant, la régularisation de doublons, qui consiste à annuler des crédits indûment portés sur le compte, ne saurait en aucun cas expliquer que le solde du compte soit débiteur puisqu’il s’agit d’une opération neutre sur le plan comptable.
Pour le surplus, les éventuelles fautes de la banque pourront donner lieu à une indemnisation examinée dans le cadre de l’appel incident.
Mais en l’état des éléments produits, dans la mesure où l’EURL l’Escale gourmande ne démontre pas qu’elle aurait procédé à des paiements pour régler, au moins partiellement, le solde débiteur dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe rapporte la preuve, il convient d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner l’EURL l’Escale gourmande à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 34.339,73 euros à ce titre.
Sur la demande de remboursement des dépôts d’espèces non crédités :
En se fondant sur les dispositions de l’article 2274 du Code civil qui dispose que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver, l’EURL l’Escale gourmande demande à la cour de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à créditer son compte du montant de deux dépôts d’espèces effectués le 02 mai 2013 et le 27 septembre 2013.
Elle soutient que les prélèvements effectués par le PMU sont toujours précédés, quelques jours avant, de dépôts en espèces d’un montant identique, ce que démontrent les relevés de compte qu’elle verse aux débats.
En conséquence, au regard de sa bonne foi, elle indique que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe échoue à démontrer qu’elle n’aurait pas effectué les dépôts en cause.
Cependant, il convient de relever que les dispositions de l’article 2274 du Code civil sont relatives à la prescription acquisitive en matière immobilière et qu’elles ne peuvent servir à inverser la charge de la preuve dans les relations contractuelles.
A ce titre, il appartient à l’EURL l’Escale gourmande de prouver, par tout moyen s’agissant de relations commerciales, qu’elle a bien procédé aux dépôts qu’elle invoque.
Or elle ne produit à ce titre aucun élément de preuve.
En effet, à la différence des autres dépôts contestés, elle ne dispose pas des coupons détachables des sacs d’argent mentionnant le numéro de sac, l’indication de la date et de la somme en cause.
La seule référence au fonctionnement habituel de son compte, qui permet effectivement de constater que les prélèvements du PMU sont généralement précédés du dépôt des sommes correspondantes, ne saurait suffire à démontrer qu’elle aurait bien procédé au dépôt des sommes de 10.580 euros et 3.360 euros qui ont ensuite été prélevées sur son compte par le PMU.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à lui verser les
sommes correspondant à ces dépôts dont la réalité n’est pas établie.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1192 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
La mauvaise exécution du mandat doit être prouvée, tout comme le préjudice qui en est résulté.
En l’espèce, l’EURL l’Escale gourmande reproche à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe d’avoir procédé à deux virements depuis son compte PMU vers son compte courant afin de régulariser partiellement son découvert.
Elle affirme qu’elle n’a pas donné d’ordre à ce titre et que cette opération aurait pu la mettre en difficulté puisque le compte PMU ne doit pas être débiteur et n’est destiné qu’à gérer cette activité.
Cependant, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe produit en pièce 11 de son dossier le bordereau d’opération correspondant au virement de 10.000 euros réalisé le 17 octobre 2012 qui indique que le client a donné un accord téléphonique. Ce virement figure d’ailleurs sur le relevé de compte produit par la société sous l’intitulé 'virement ordre client télécompte'
Si aucune preuve de l’accord du gérant de l’EURL l’Escale gourmande n’est rapportée pour le premier virement de 6.000 euros effectué le 10 septembre 2012, intitulé sur le relevé de compte versé aux débats 'virement régul partielle compte', le fait qu’il ait accepté un nouveau virement d’un montant supérieur seulement un mois plus tard permet de démontrer que ces transferts d’argent depuis le compte PMU ne lui posaient pas de difficulté.
Dans ces conditions, l’EURL l’Escale gourmande échoue à démontrer que la banque aurait commis la moindre faute à ce titre. Elle échoue également à démontrer l’existence du préjudice que lui auraient causé ces virements dès lors que son agrément PMU ne lui a jamais été retiré.
L’EURL l’Escale gourmande reproche ensuite à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe d’avoir procédé à l’annulation d’opérations passées en doublon et d’avoir brutalement prélevé la somme de 62.500 euros ce qui a mis son compte PMU en position débitrice, au risque de lui faire perdre son agrément pour cette activité.
Cependant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, la régularisation de doublons ne pouvait conduire à placer le solde du compte de la société en position débitrice si, comme elle l’affirme, tous les prélèvements opérés par le PMU étaient précédés de versements de montants équivalents, puisque la régularisation constitue une opération neutre.
Sur ce point, l’existence d’un solde débiteur ne peut s’expliquer que par une gestion insuffisamment rigoureuse.
Par ailleurs, la possibilité pour la banque de procéder à des rectifications en cas d’opérations comptabilisées à tort ressortait de l’article 2-4-3 des conditions générales du compte produites en pièce 1 du dossier de l’appelante.
En conséquence, aucune faute ne saurait être retenue à ce titre.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté l’EURL l’Escale gourmande de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le remboursement des intérêts débiteurs :
L’EURL l’Escale gourmande indique que dans la mesure où les intérêts débiteurs d’un montant de 3.220,01 euros résultent uniquement de la faute commise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, il serait inéquitable qu’elle soit tenue au paiement de ces frais qui doivent donc être annulés.
Cependant, aucune faute n’a été démontrée à l’encontre de la banque, à l’exception du fait de ne pas avoir crédité le compte de l’EURL l’Escale gourmande d’un dépôt d’espèces de 7.510 euros réalisé le 27 août 2013, disposition non contestée dans le cadre de l’appel.
Or une telle somme ne peut avoir généré des intérêts à hauteur de 3.220,01 euros.
Il est donc manifeste que le montant de ces intérêts découle du solde débiteur important que l’EURL l’Escale gourmande a laissé se créer sur son compte en raison de difficultés de gestion.
Dès lors, le jugement confirmé sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
L’EURL l’Escale gourmande, qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 05 septembre 2017 en ce qu’il a :
— débouté l’EURL l’Escale gourmande de sa demande tendant à voir condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser au crédit de son compte PMU, sous astreinte, la somme de globale de 13.940 euros correspondant aux dépôts d’espèces effectués les 02 mai 2013 et 27 septembre 2013, respectivement d’un montant de 10.580 euros et de 3.360 euros,
— débouté l’EURL l’Escale gourmande de sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de verser au crédit de ce compte PMU sous astreinte la somme de 3.220,01 euros correspondant aux intérêts débiteurs perçus,
— débouté l’EURL l’Escale gourmande de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’EURL l’Escale gourmande au titre du solde débiteur du compte bancaire PMU,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’EURL l’Escale gourmande à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 34.339,73 euros au titre du solde débiteur de son compte n°00029715538,
Y ajoutant,
Condamne l’EURL l’Escale gourmande à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute l’EURL l’Escale gourmande de sa propre demande à ce titre,
Condamne l’EURL l’Escale gourmande aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffier La Présidente
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