Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 nov. 2025, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente lui a refusé de lui accorder une autorisation de cumul d’activités et d’employeurs en qualité d’assistante familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Charente de lui délivrer une autorisation de cumul d’activités et d’employeurs en qualité d’assistante familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, en lui interdisant le cumul d’employeurs alors que le département de la Charente lui confie uniquement l’accueil de deux enfants depuis le 17 juin 2025, sans l’autoriser à utiliser la troisième place d’accueil pour laquelle elle est agréée, affecte ses conditions d’existence en réduisant ses ressources alors qu’elle est contrainte d’assumer les charges incompressibles de son foyer dont le total s’élève à 1 781,72 euros par mois.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 421-31-1 et L. 423-34 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2503386 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir que la décision contestée, en lui interdisant le cumul d’employeurs alors que le département de la Charente lui confie uniquement l’accueil de deux enfants depuis le 17 juin 2025, sans l’autoriser à utiliser la troisième place d’accueil pour laquelle elle est agréée, affecte ses conditions d’existence en réduisant ses ressources alors qu’elle atteste devoir assumer des charges courantes pour un montant de 1 781,72 euros par mois. Toutefois, la décision attaquée n’a pas pour effet d’empêcher l’intéressée d’exercer son activité professionnelle, ni de la priver de tout revenu. En outre, il ressort des bulletins de salaire de l’intéressée que le montant de ses revenus demeure supérieur aux charges courantes qu’elle doit supporter. Enfin, Mme A… n’est pas seule à devoir assumer les charges fixes de son foyer, notamment du prêt à rembourser, et elle ne fournit aucun élément sur les revenus de son conjoint. Ainsi, les pièces produites ne permettent pas d’établir une atteinte grave et immédiate à la situation économique de la requérante. Dans ces conditions, Mme A… ne saurait être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une situation tendant à ce qu’il soit statué en urgence sur sa requête, sans attendre le jugement au fond.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 5 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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