Article L423-35 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Dans le cas prévu à l'article L. 423-32, si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

NOTA

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2, X a fixé la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er mai 2008.

Commentaires9

1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale - édition du 14/09/2020
Blog sanitaire et social Landot & associés · 14 septembre 2020

[…] lecture du 1 juillet 2020 Source : Conseil d'Etat Résumé : Les articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. […] Arrêté du 4 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 mai 2020 portant détermination pour 2020 de la dotation nationale forfaitaire garantie visée au II de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur la liste des hôpitaux de proximité 66 – Arrêté du 8 septembre 2020 fixant pour l'année 2020 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, […]

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 14/09/2020
blog.landot-avocats.net · 14 septembre 2020

Articles de la semaine passée (sur notre blog général et sur notre blog sanitaire et social) Rappel, […] lecture du 1 juillet 2020 Source : Conseil d'Etat Résumé : Les articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. […] et L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code Source : JO du 10 septembre 2020. […] Arrêté du 8 septembre 2020 fixant pour l'année 2020 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Assistante familiale et motif de licenciement
www.bazin-cazelles.fr · 17 août 2020

Les dispositions des articles L 423-32 et L 423-35 du Code de l'action sociale et des familles permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d'un assistant familial s'il n'a pas d'enfant à lui confier pendant une durée d'au moins quatre mois consécutifs. […] Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l'assistant familial ne remplit plus les conditions de l'agrément, situation régie par d'autres dispositions du code de l'action sociale et des familles, citées au point 2, […]

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Décisions144

1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juin 2012, n° 1101832Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles: « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. » ; qu'aux termes de l'article D. 421-12 : « L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 septembre 2013, n° 1200401Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles «L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 » s'appliquent aux assistants maternels «et aux assistants familiaux» employés par des personnes morales de droit public » ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, […] D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20 » ; qu'aux termes de l'article D. 423-23 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2012, n° 1100097Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil général » ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne font pas renvoi au code du travail, et notamment à son article L.423-6, mais au code de l'action sociale et des familles ; […]

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