Article R123-1 du Code de l'action sociale et des familles
Article D121-34
Article R123-2

Entrée en vigueur le 24 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-824 du 21 juin 2016 - art. 1

I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort.
II.-L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5.
III.-L'analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget.
Entrée en vigueur le 24 juin 2016

Commentaires9

1Le centre d’action socialeAccès limité
Légibase · 8 novembre 2022

2Analyse des besoins sociaux par les CCAS/CIAS, quelle échéance en 2021?
www.avocat-volut.fr · 10 mars 2021

Dans son article publié aux éditions d'actualités chez WEKA, votre avocat en droit public à Paris 17, Me VOLUT fait le point sur le nouveau régime de l'analyse des besoins sociaux par les CCAS et CIAS. Le décret n° 2016-824 du 21 juin 2016 relatif aux missions des CCAS/CIAS a modifié l'article R. 123-1 du Code de l'action sociale et des familles.

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3Quelle analyse des besoins sociaux par les CCAS/CIAS en 2021 ?Accès limité
www.weka.fr · 10 mars 2021
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Décisions23

1Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2015, n° 1401604Rejet

[…] La présidente du tribunal a désigné M me Y, vice-présidente, comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les centres d'action sociale mettent en œuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques. […] 1 La requête de M me X est rejetée.

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[…] 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 du maire de Savigny-sur-Orge, […] Aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort. […] publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5. […] Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».

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3Tribunal administratif de Rouen, 22 janvier 2015, n° 1401899Rejet

[…] Le CCAS soutient, en outre, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient pas de conclusion ni de moyen et n'a pas été régularisée en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative ; […] 1. Considérant qu'il résulte de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles que le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées, […] que, selon l'article R. 123-1 du même code, […] le conseil d'administration de l'établissement public définit, ainsi que le prévoit le 1°) de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles, […]

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