Infirmation partielle 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 janv. 2021, n° 19/06441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°15
Z
C/
CPAM DE L’ARTOIS
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/06441 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HO2L
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 01 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 53
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
ET :
INTIMES
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 53
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2020 devant M. G H, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. G H en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. G H, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. D Z, alors salarié de la société FAURECIA en qualité d’agent de fabrication, a été v i c t i m e d ' u n a c c i d e n t d u t r a v a i l l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 . L a C A I S S E P R I M A I R E D’ASSURANCE-MALADIE DE L’ARTOIS (la caisse) a consolidé son état avec, par une première décision du 17 décembre 2012, fixation d’un taux d’IPP de 5 %, puis, par décision du 15 janvier 2015 révisant ce premier taux, fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % en présence des séquelles suivantes : « impotence fonctionnelle du genou droit suite à lésion méniscale interne compliquée d’une réaction algoneurodystrophique ». Par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille en date du 1er décembre 2016, la décision du 15 janvier 2015 de la caisse a été confirmée.
Sur la base d’un certificat médical du 15 décembre 2016, M. D Z a demandé la révision de ce taux en raison d’un syndrome dépressif réactionnel. Par décision du 17 février 2017, la caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % pour le motif suivant : « statu quo au niveau douleurs et fonctionnalités du genou droit ».
Par requête de son avocat reçue au greffe le 19 avril 2017, M. D Z a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille d’une contestation de cette décision, lequel, par jugement du 29 mars 2018, a ordonné qu’il soit procédé à une expertise psychiatrique du demandeur. Le Docteur X, expert commis, a déposé son rapport le 18 septembre 2018.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement en date du 1er avril 2019, vers lequel il est renvoyé pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a:
— déclaré le recours de M. D Z bien-fondé et y faisant droit,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle après révision de M. D Z à 20 %,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la caisse.
M. D Z a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil expédiée le 8 août 2019. L’instance a été enrôlée sous le numéro 19/6441.
La caisse a également interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 septembre 2019. L’instance a été enrôlée sous le numéro 19/7076.
Par ordonnance du magistrat chargé d’instruction de l’affaire en date du 3 juin 2020, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le seul numéro 19/6441.
M. D Z a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 19 octobre 2020 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé qu’il existait un lien de causalité entre l’accident du travail du 20 janvier 2011 et le syndrome anxio-dépressif qu’il présente,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé son taux d’IPP après révision à 20 % et, statuant à nouveau, fixer son taux d’incapacité permanente partielle après révision à 30 %,
— débouter la caisse de son appel et de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de la caisse les frais et dépens de première instance et d’appel.
La caisse a fait déposer le 19 octobre 2020 par son représentant des conclusions demandant à la cour de :
— la déclarer recevable,
— infirmer le jugement,
— confirmer sa décision maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % de M. D Z à la date du 15 décembre 2016.
À l’audience du 19 octobre 2020, le conseil de M. D Z a repris oralement ses conclusions. Invité par la cour faire valoir ses observations sur le fait que, selon le jugement, il a, à l’audience du 25 février 2019, considéré que l’expert démontrait le lien de causalité et que son rapport devait être entériné en sorte que, le jugement ayant retenu le taux d’incapacité de 20 % proposé par l’expert judiciaire, se posait la question de l’intérêt de son appel, le conseil de M. D Z a indiqué que la demande d’entérinement du rapport d’expertise ne concernait que l’aspect du lien entre l’accident et les séquelles psychologiques.
À l’audience, la représentante de la caisse a repris oralement ses dernières conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’ambiguïté des termes du jugement ne permet pas à la cour de considérer avec certitude que M. D Z a demandé au premier juge d’entériner le rapport d’expertise également en ce que l’expert a proposé de retenir le taux d’incapacité de 20 %. Dès lors, il n’est pas justifié de déclarer l’appel de M. D Z irrecevable pour défaut d’intérêt.
Sur le fond, la caisse conteste l’avis de l’expert judiciaire retenant l’existence d’un lien de causalité entre les conséquences de l’accident du travail et le syndrome dépressif de M. D Z devant être intégré à l’évaluation de son taux d’IPP. Elle affirme que la question de l’imputabilité des séquelles relève du contentieux général et que cette question n’a pas à être débattue devant une juridiction du contentieux technique. Elle ajoute également que le 19 novembre 2015 et le 14 février 2017, M. D Z a formulé une demande de pension d’invalidité pour syndrome dépressif, que le service médical a émis un avis favorable au classement de ce dernier en deuxième catégorie de l’invalidité pour ses séquelles par avis du 14 février 2017 mais que la caisse n’a pu faire droit à cette demande dans la mesure où M. D Z ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité. Elle insinue que, faute d’obtenir gain de cause au titre de l’assurance-maladie, M. D Z tente de rattacher son état dépressif à l’accident du travail survenu le 20 janvier 2011 sans pour autant objectiver le lien de causalité.
Elle prétend que des lors, le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % s’inscrit pleinement dans les recommandations du barème réglementaire et doit être confirmé.
La cour retient que les allégations de la caisse en lien avec les conséquences du rejet des demandes de pension d’invalidité de M. D Z sont sans intérêt particulier dès lors qu’il s’agit de déterminer s’il est fondé en droit et en fait à contester la décision de la caisse maintenant son taux d’IPP à 12 %.
Par ailleurs, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 ont entraîné à compter du 1er janvier 2019 la suppression des tribunaux des affaires de la sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale au profit des pôles sociaux de certains tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Le code de la sécurité sociale prévoit désormais une procédure unique devant ces tribunaux judiciaires et cours d’appel spécialement désignés s’agissant des litiges mentionnés à l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, soit notamment les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’actuel article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (à l’exception de ceux mentionnés au 7° de ce même article). Or, il résulte de l’article 17 de Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 que cette nouvelle procédure unique, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, est applicable aux instances en cours (sauf instances en cours devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail).
Est donc abrogée l’ancienne procédure et notamment l’article R.143-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait : « Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l’état d’incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d’une lésion, le tribunal du contentieux de l’incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, sursoit à statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle dans l’attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ».
Sur le principe, la cour, saisie après le après le pôle social du tribunal de grande instance de Lille d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la caisse après révision doit se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En application de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, le litige repose sur le fait de savoir si les lésions psychologiques éprouvées par M. D Z sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 20 janvier 2011.
Il ressort du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente du médecin-conseil de la caisse en date du 14 février 2017 que ce dernier a noté la doléance de M. D Z relative à une dépression suite à la perte de l’emploi mais n’en a manifestement pas tenu compte au stade de la discussion médico-légale (« pas de modification de la prise en charge médicale ») ni au stade de ses conclusions (« statu quo niveau douleurs et fonctionnalités du genou droit justifiant un maintien de taux »).
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire du Docteur Y les éléments suivants :
« Examen psychiatrique
M. Z présente manifestement des manifestations anxiodépressives, réactionnelles, d’évolution chronique, d’intensité fluctuante, avec apparition plus récente d’une symptomatologie projective et persécutive du fait de la perception de l’évolution de sa situation. Il n’avait pas d’antécédents psychiatriques particulièrement caractérisables, en dehors de la prise plus ou moins régulière d’un traitement hypnotique préalablement à l’accident du travail en raison de troubles du sommeil ancien, apparemment isolé. Il n’y a pas d’éléments de structuration névrotique, pas de tendance additive notoire.
Discussion médico-légale
M. A sollicite la réévaluation de son taux d’IPP estimant que le syndrome dépressif développé suite à l’accident de travail n’avait pas été pris en compte. L’on retrouve la trace des premières manifestations dépressives à compter de l’année 2012, ces dernières sont évoquées dans les comptes-rendus du Docteur B, médecin algologue, et dans l’expertise du Docteur C en 2013. Il a entamé un suivi au CMP de LILLERS depuis le 30 mai 2013 et il est toujours en soins depuis lors avec un traitement psychotrope qui s’est progressivement alourdi. Le contexte déclencheur est en rapport d’une part avec les manifestations douloureuses liées à l’algoneurodystrophie engendrée par la fissuration méniscale survenue lors de l’accident de travail, et d’autre part ses craintes croissantes quant à ses possibilités de réadaptation en milieu professionnel, avant même la tentative de reprise de janvier 2013. L’absence de mesures adaptatives, pourtant évoquées par la médecine du travail, lors de cette reprise a renforcé la perception dépressive de la situation. Il apparaît donc manifeste qu’il existe un lien de causalité entre les conséquences de l’accident du travail et le syndrome dépressif et que ce dernier doit être intégré à l’évaluation du taux d’IPP en tenant compte de la règle de BALTHAZAR ».
Contrairement à ce que soutient la caisse, qui ne produit aucune pièce utile de nature à le contredire sur ce point, ce rapport d’expertise, par ailleurs fondé sur l’analyse de diverses pièces médicales, objective clairement le lien entre le syndrome dépressif de M. D Z et l’accident du travail.
La cour remarque même que l’expert n’évoque aucune cause particulière pour expliquer ce syndrome dépressif autre que la situation et les conséquences liées à l’accident du travail. Ainsi, au regard de cette expertise, il peut donc être retenu que loin de constituer une lésion distincte, le syndrome dépressif de M. D Z est au contraire la conséquence certaine, directe et exclusive de l’accident du travail.
Dès lors, c’est d’une manière justifiée que le premier juge a retenu qu’il fallait en tenir compte pour apprécier l’existence d’une aggravation de l’état séquellaire de M. D Z justifiant de réévaluer son taux d’IPP.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le taux médical lié aux séquelles des lésions du genou ont été évaluées à 12%, sans aggravation depuis, et cette évaluation n’est pas remise en cause par M. D Z.
L’expert judiciaire, médecin psychiatre, a évalué le taux d’incapacité lié au syndrome dépressif à 20%.
Ce taux n’est pas contesté en tant que tel.
Selon le barème indicatif, « pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite '
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %. ».
Dès lors, le taux d’incapacité de M. D Z en suite de l’aggravation des séquelles peut être fixé comme suit : (12 / 100 x 100) + (20/ 100 x 88) = 30 % (taux arrondi à l’unité supérieure).
Le jugement est infirmé en ce sens et dans cette seule limite.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle après révision de M. D Z à 20 %,
STATUANT à nouveau,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle après révision de M. D Z à 30 %,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE L’ARTOIS aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Associations ·
- Révocation ·
- Représentant syndical ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Section syndicale ·
- Clôture ·
- Désignation ·
- Courrier ·
- Trouble
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Clause ·
- Licenciement ·
- Secteur géographique ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Concurrence ·
- Résultat
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Mise en demeure ·
- Consentement
- Sursis à exécution ·
- Surendettement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Tribunal d'instance ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consommation ·
- Jugement
- Artisan ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Représentant du personnel ·
- Mise à pied ·
- Impartialité ·
- Circulaire ·
- Entretien préalable ·
- Avis ·
- Salarié
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Taxation ·
- Activité ·
- Montant ·
- Revenu
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Pouvoir du juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Architecture ·
- Budget ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Dépassement ·
- Acompte ·
- Coûts
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Pôle emploi ·
- Fichier ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Holding ·
- Serveur ·
- Informatique
- Fondation ·
- Recherche médicale ·
- Prime ·
- Associations ·
- Bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Privilège ·
- Contrat d'assurance ·
- Successions ·
- Recherche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.