Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 févr. 2017, n° 16/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 23 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/YF
XXX
XXX
XXX
LE : 23 FÉVRIER 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00429
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 23 Mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL COPIEFAX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Frédéric BOITARD de la XXX, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 1841 5730 4944
APPELANTE suivant déclaration du 30/03/2016
II – SARL MTGV (TEMPORIS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
Représentée et plaidant par Me Arnaud SARLAT de la SELARL ALCIAT- JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1839 7165 2085
INTIMÉE
23 FÉVRIER 2017
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
La SARL MTGV TEMPORIS a loué par l’intermédiaire de la société BNP PARIBAS LEASING GROUP, en date du 26 octobre 2015, deux photocopieurs auprès de la société COPIEFAX pour une durée de 5 ans. La SARL MTGV TEMPORIS a conclu un contrat d’entretien avec la société COPIEFAX stipulant que sa durée initiale ferme et irrévocable était de 63 mois, et qu’en cas de rupture anticipée, le client serait redevable d’une indemnité de 95 % de la facturation restant à couvrir pour la période initiale ou renouvelée.
LA SARL MTGV TEMPORIS a résilié le contrat de location en février 2015 auprès de la société BNP PARIBAS LEASING GROUP. Celle-ci a, dans son courrier du 18 février 2015, demandé à la SARL MTGV TEMPORIS de lui régler la somme de 5 385,60 euros TTC au titre de la période de location allant du 01.01.2015 au 01.04.2015 et de lui restituer le matériel.
La société COPIEFAX a été informée de cette résiliation, le 19 février 2015, et a demandé le paiement de l’indemnité de rupture prévue par le contrat d’entretien. La SARL MTGV TEMPORIS a refusé de la payer estimant n’avoir jamais résilié aucun contrat auprès d’elle. La société COPIFAX a renouvelé sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2015. LA SARL MTGV TEMPORIS a maintenu son refus de payer cette indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2015, arguant que l’anéantissement du contrat de location entraînait celui du contrat de service, en raison de l’interdépendance des contrats dans le cadre d’une location financière d’un bien.
La société COPIEFAX a saisi le Tribunal de commerce par voie d’assignation en date du 1er octobre 2015.
Elle a demandé, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au Tribunal de commerce de condamner la SARL MTGV TEMPORIS à payer à la SARL COPIEFAX la somme de 4 494,73 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2015, 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, la SARL MTGV TEMPORIS a demandé qu’il soit constaté que le contrat de services et le contrat de location financière étaient successifs puisque procédant d’une même opération économique et financière et interdépendants, qu’à ce titre, les clauses du contrats relatives aux conditions de résiliation du contrat devraient être déclarées non écrites, de dire que la société COPIEFAX, ayant consenti au contrat d’entretien, ne peut invoquer cette clause pour exiger le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée, nonobstant l’extinction du contrat du 25 octobre 2011, de lui de lui accorder la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au tire de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans son jugement du 23 mars 2016, le Tribunal de commerce a débouté la SARL COPIEFAX de toutes ses demandes, a débouté la SARL MTGV TEMPORIS de sa demande de dommages-intérêts, a condamné la société COPIEFAX au paiement de la somme de 3 000 euros à la SARL MTGV TEMPORIS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a considéré qu’il y avait interdépendance entre le contrat de location financière et le contrat de services et que la rupture du contrat avec la société BNP PARIBAS LEASING GROUP étant régulière, vaut anéantissement du contrat de service. Il a précisé que l’article portant résiliation des conditions générales SAV de la société COPIEFAX était inconciliable avec cette interdépendance des contrats.
La société COPIEFAX a fait appel de cette décision le 30 mars 2016.
Elle demande à la Cour de condamner la SARL MTGV TEMPORIS à payer à la la SARL COPIEFAX la somme de 4 494,73 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2015 (date de mise en demeure) sur le fondement des articles 1134 et 1165 du Code Civil, où à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.442-6-5° du Code de commerce, où, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ou, encore plus subsidiairement, sur le fondement de l’article 1186 du Code Civil. Elle demande également la condamnation de la SARL MTGV TEMPORIS au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A l’appui de sa demande, elle indique qu’il y a indépendance entre le contrat d’entretien conclu avec la société MTGV et le contrat de financement conclu par cette dernière et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. La résiliation de ce second contrat n’entraînerait ainsi pas la résiliation du premier. Elle estime que les arrêts de la Cour de cassation du 17 mai 2013, mentionnés par le premier juge à l’appui de sa décision, ne peuvent s’appliquer en l’espèce puisque, dans chacun des cas, la résiliation venait sanctionner soit, un défaut d’exécution soit, un manquement à des obligations, ce qui rendaient les contrats de financement sans objet. Elle précise n’être qu’un tiers par rapport au contrat de financement conclu avec la société BNP PARIBAS LEASING GROUP.
Elle justifie sa demande de dommages-intérêts en se fondant sur le défaut de sécurité juridique dans lequel elle s’est trouvée suite au comportement de la SARL MTGV TEMPORIS. Elle soutient que la SARL MTGV TEMPORIS aurait manqué de loyauté en ne l’informant de la résiliation du contrat de financement qu’après un délai de quatre mois mais aussi pour ne pas avoir respecté de délai de préavis, ce qui serait de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Pour les mêmes motifs, elle demande réparation sur le fondement de la rupture abusive des
relations commerciales. Elle évoque la responsabilité extra-contractuelle de la SARL au motif que la rupture brutale de relations commerciales pourrait s’analyser comme une faute. Elle invoque la responsabilité de la SARL sur le fondement des effets de la caducité du contrat de maintenance. Elle argue que cette caducité entraînant les mêmes effets que la nullité, elle devrait être indemnisée pour les frais exposés lors de l’exécution du contrat de maintenance.
En réponse, la SARL MTGV TEMPORIS demande à la Cour de constater que les contrats de fourniture et d’entretien du 26 octobre 2011, de vente et de location financière du 25 octobre 2011 sont des contrats successifs procédant d’une même opération économique et financière et sont interdépendants, de déclarer non-écrites les dispositions des conditions générales intitulées «DATE D’EFFET ' DUREE ' SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT», de dire que la société COPIEFAX ne peut invoquer de clause contractuelle d’indépendance pour exiger le paiement d’une indemnité de résiliation anticipée, de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de réparation présentée subsidiairement au visa de l’article L442-6. du Code de commerce, de déclarer irrecevable la demande de réparation pour rupture brutale des relations commerciales au visa de l’article 1382 ancien du Code civil, de condamner la société COPIEFAX au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3000 euros sur le fondement d l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle affirme que la Cour de Cassation, dans ses arrêts du 17 mai 2013, aurait défini l’interdépendance comme rendant indivisible plusieurs contrats concourants à une même opération économique, ce qui rendrait les clauses y étant inconciliables réputées non écrites. Sur ce fondement, la résiliation du contrat de location entraînerait celle du contrat de maintenance sans qu’aucune indemnité ne soit due.
Elle estime qu’il appartient à la Cour d’Appel de Paris d’étudier toute demande relative à l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce. Elle précise que la société COPIEFAX ne peut rechercher sa responsabilité pour faute puisque l’article 1382 ancien du Code civil ne peut être appliqué en l’espèce. Elle s’estime fondé à obtenir des dommages-intérêts du fait de la persistance abusive de la demanderesse à poursuivre son action.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2016. SUR QUOI,
Le 25 octobre 2011, la SARL MTGV a souscrit auprès de la BNP Paribas Lease Group un contrat de location financière d’une durée de 63 mois portant sur deux photocopieurs Olivetti et, le lendemain, un contrat d’entretien de ce matériel auprès de la SARL Copiéfax qui en avait assuré la livraison.
Ce contrat de maintenance était conclu pour une durée ferme et irrévocable de 63 mois et les conditions générales comportaient une clause prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée, de revente, de dessaisissement ou d’inutilisation volontaire du matériel, pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers la SARL Copiéfax d’une indemnité de résiliation égale à 95 % de la facturation restant à courir, calculée sur la base de la moyenne de la facturation des douze mois précédant l’événement générateur ou la lettre de résiliation du client. Aux termes de cette clause, le client reconnaît expressément que l’indemnité participe à l’équilibre financier global du contrat de maintenance pour lequel il est tenu compte de la durée prévue par ce contrat pour assurer l’amortissement de l’investissement en matériel et personnel hautement qualifié, maintien des stocks de pièces détachées et consommables, engagés par la SARL Copiéfax.
Désireuse de remplacer des photocopieurs par un autre matériel pris auprès de la concurrence, la SARL MTGV a résilié la location financière contractée auprès de la BNP Paribas Lease Group début février 2015, soit deux ans avant le terme du contrat.
Informée de cette résiliation, la SARL Copiéfax, mise dans l’impossibilité de poursuivre le contrat de maintenance du matériel récupéré par le bailleur, a pris acte de cette rupture anticipée de la convention et a réclamé à la SARL MTGV la somme de 4 494,73 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation.
Pour s’opposer à la demande en paiement de cette indemnité de résiliation, la SARL MTGV se prévaut d’une jurisprudence selon laquelle les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Cependant, cette jurisprudence n’a d’autre objet, dès lors que les conditions d’une interdépendance objective sont réunies, que d’écarter les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance. Autrement dit, le bailleur financier ne peut s’opposer à la résiliation de son propre contrat par voie de conséquence de la résiliation du contrat de prestation de service associé et en solliciter l’exécution pleine et entière en se prévalant d’une clause de divisibilité qui serait inscrite dans la convention.
En outre, la situation visée par cette jurisprudence est celle dans laquelle un cocontractant, engagé à la fois à l’égard d’un prestataire de service et d’un bailleur financier, se trouve confronté à l’inexécution par le premier de ses obligations contractuelles et souhaite sortir de l’ensemble des liens contractuels qu’il a pu nouer.
Or, dans le cas présent, la SARL Copiéfax, prenant acte de la résiliation par la SARL MTGV du contrat de location financière et de l’impossibilité consécutive de poursuivre la maintenance des photocopieurs qui ont été restitués, ne s’est nullement opposée à la résiliation de son propre contrat en invoquant une clause de divisibilité, au demeurant totalement absente des conditions générales.
La SARL Copiéfax s’est seulement prévalu de la clause définissant l’indemnité de résiliation mise à la charge du client, dont il n’est pas indiqué, autrement que par une postulation de principe, en quoi elle serait inconciliable avec l’interdépendance des contrats. Au demeurant, la SARL MTGV confond, dans son argumentation soulevée à titre subsidiaire, l’amortissement en matériel et personnel hautement qualifié, propre au contrat de maintenance, avec l’amortissement du matériel donné en location financière qui n’est bien évidemment pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de résiliation.
Par ailleurs, la SARL MTGV n’a pas demandé la résolution du contrat de location financière en conséquence de la résolution du contrat de maintenance pour inexécution de ce dernier, mais a mis en oeuvre un mécanisme de résiliation unilatérale du contrat de location financière fondée sur de purs motifs d’opportunité.
Le mécanisme de résiliation unilatérale d’un contrat n’a pas pour effet de priver de leur validité les clauses contractuelles qui ont précisément pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.
Et, la SARL MTGV ne contestant pas que l’indemnité de résiliation a été calculée selon les modalités prévues par les conditions générales, ni ne soutenant qu’elle aurait la nature d’une clause pénale et serait manifestement excessive, ne pourra qu’être condamnée au paiement de la somme de 4 494,73 euros réclamée par la SARL Copiéfax, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 mars 2015, et déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour autant, la résistance opposée par la SARL MTGV, en ce qu’elle s’appuie sur un moyen de droit erroné mais retenu par le premier juge, ne peut être qualifiée d’abusive et donner lieu à dommages-intérêts au profit de la SARL Copiéfax.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer à la SARL Copiéfax la somme de 2 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2016 par le tribunal de commerce de Nevers, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SARL MTGV à l’encontre de la SARL Copiéfax,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL MTGV à payer à la SARL Copiéfax la somme de 4 494,73 euros avec intérêts de droit à compter du 26 mars 2015, date de la mise en demeure,
Condamne la SARL MTGV à payer à la SARL Copiéfax la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL MTGV aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. X Y. FOULQUIER
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