Confirmation 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 janv. 2023, n° 22/19006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2022, N° 22/06040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT RECTIFICATIF DU 10 JANVIER 2023
(n° 9, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19006 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVRA
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Octobre 2022 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/06040
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
M. [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric-michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis GUBLIN de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
Représenté par Me Thomas BOURCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
BARREAU DES PYRENNES ORIENTALES Agissant poursuites et diligences en la personne de son Batonnier en exercise domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée16 janvier sans audience, devant la cour composée de
Madame Sophie VALAY BRIERE, Première présidente de chambre
Madame Marie-François d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie VALAY BRIERE, Première présidente de chambre et par Madame Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 18 octobre 2022 (RG 22-06040) statuant dans une affaire opposant M. [Z] [F] (nom d’usage [F]-Visonneau) à l’agent judiciaire de l’Etat et au Barreau des Pyrénées-Orientales ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [F] le 22 novembre 2022 ;
Vu la transmission de cette requête faite aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 5 janvier 2023 ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile
SUR CE
Une erreur matérielle affecte l’arrêt du 18 octobre 2022 en ce sens qu’en page 8 de l’arrêt et au dispositif de celui-ci, il est mentionné M. [F] en lieu et place de M. [F] (nom d’usage [F]-Visonneau).
Cette erreur matérielle doit être réparée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Dit qu’une erreur matérielle affecte l’arrêt en date du 18 octobre 2022 statuant dans une affaire opposant M. [Z] [F] (nom d’usage [F]-Visonneau) à l’agent judiciaire de l’Etat et au Barreau des Pyrénées-Orientales,
La réparant,
Dit qu’il y a lieu de lire :
en page 8 de l’arrêt :
' Ni le placement de M. [F] en redressement judiciaire…' en lieu et place de 'Ni le placement de M. [F] en redressement judiciaire…',
'M. [F] ne démontre pas le refus du liquidateur …' en lieu et place de 'M. [F] ne démontre pas le refus du liquidateur…'
'L’équité commande de condamner M. [F]…' en lieu et place de 'L’équité commande de condamner M. [F]…',
au dispositif de l’arrêt :
'Condamne M. [F] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat et au barreau des Pyrénées-Orientales une indemnité de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ en lieu et place de 'Condamne M. [F] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat et au barreau des Pyrénées-Orientales une indemnité de 800 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile',
'Condamne M. [F] aux dépens d’appel’ en lieu et place de 'Condamne M. [F] aux dépens d’appel'.
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 18 octobre 2022 (RG 22-06040),
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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