Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R. 224-15, le conseil de famille ne peut examiner un autre projet d'adoption qu'après avoir statué sur cette demande et à l'expiration des délais de recours contre sa délibération, ainsi que, le cas échéant, après que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel a statué.
[…] Ils soutiennent que le préfet n'était pas compétent pour statuer sur leur demande, seul le conseil de famille pouvant légalement y statuer en vertu des articles R. 224-15 et R. 224-16 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en rejetant leur demande alors qu'il n'avait pas encore défini le projet d'adoption de ces deux enfants en accord avec le conseil de famille, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ; […]
[…] enregistrés le 16 novembre à 19 heures 12 et le 17 novembre à 17 heures 18, […] sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : […] Considérant qu'aux termes de l'article L.225-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les enfants admis en qualité de pupilles de l'Etat en application des articles L.224-4 et L.224-5 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais… » ; […] que l'article R.224-15 prévoit que : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, […] que l'article R. 224-16 dispose : « Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, […] O R D O N N E