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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 avr. 2016, n° 14/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00812 |
Texte intégral
Minute n° 16/00120
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/00812
SCP NOEL Y ET B
C/
M. X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 AVRIL 2016
APPELANTE :
SCP NOEL Y ET B prise en la personne de Me C Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. X I J
XXX
57100 Z
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur I-J X
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame CORDIER, Substitut Général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 janvier 2016, tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, par Madame FLAUSS, Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 19 avril 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 juin 2009, la chambre civile du Tribunal de grande instance de Z a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X.
Par jugement du 19 avril 2013, elle a notamment prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 17 septembre 2010, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. X et désigné la SCP NOEL Y B, prise en la personne de Me Y en qualité de liquidateur.
Par requête du 3 juillet 2013 présentée au juge-commissaire, M. X a sollicité un versement de subsides à concurrence de la somme retenue par le liquidateur à la suite du versement d’une indemnité de 17 000 euros bruts par son ancien employeur dans le cadre de la procédure de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 29 novembre 2013, le juge commissaire de Z a alloué une somme de 8 000 euros à M. X, à prélever sur les fonds détenus par le liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 6 décembre 2013, Me Y a formé opposition de cette ordonnance.
Par jugement du 3 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Z a confirmé l’ordonnance du 29 novembre 2013 eu égard aux ressources disponibles de M. X et à l’origine de la somme en cause, dit n’y avoir lieu à l’octroi de sommes au titre des frais irrépétibles à Me Y et condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2014, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de METZ sous les références DA 14/716 – RG 14/00812, Me Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. X, a formé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2015, la SCP E Y B, prise en la personne de Me Y en qualité de liquidateur de M. X demande à la Cour de :
— recevoir l’appel,
— annuler la requête en allocation de subsides de M. X et la procédure subséquente rendue sur la base de cette requête,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. X de ses demandes,
— dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Me Y expose, au soutien de sa demande d’annulation de la requête de M. X, une nullité de fond pouvant être relevée en tout état de cause et sans avoir à démontrer un grief.
Il fait valoir que, sans pour autant que le débiteur en liquidation soit privé d’un accès au juge, il lui appartient, par application des dispositions combinées de l’article 38 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des articles 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et de l’article R.670-1 du code de commerce, de se faire représenter par un avocat devant le juge commissaire. Il expose en outre que la règle de la concentration des moyens ne lui interdit pas de présenter ce moyen devant la Cour sans qu’il ne l’ait fait en première instance.
Il rappelle que cette nullité n’est pas susceptible d’être régularisée en cause d’appel. Il soutient que le premier juge n’ayant pas été valablement saisi, la Cour ne peut être saisie par l’effet dévolutif.
Subsidiairement au fond, il indique que le versement de subsides a un caractère exceptionnel et un fondement alimentaire, qui ne peut correspondre à l’acquisition d’un véhicule automobile. Il prescrit en outre de prendre en considération l’attitude du débiteur qui a vu son passif s’accroître durant la procédure de redressement alors qu’il n’a en outre réglé en cette période qu’une somme de 5 500 euros sur les 29 428,73 euros de passif alors déclarés. Il affirme néanmoins avoir procédé au versement de cette somme eu égard à l’exécution provisoire s’attachant à l’ordonnance du juge commissaire.
Dans ses ultimes conclusions du 8 juin 2015, M. X sollicite de la Cour de :
— rejeter l’appel de Me Y ès qualités,
— dire irrecevable et mal fondé le moyen d’irrecevabilité et de la nullité de sa demande,
— constater, dire et juger que Maître C Y ès-qualités a contesté sa requête en concluant au fond devant le juge commissaire à titre principal et non pas à titre subsidiaire;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire dans la procédure collective le 29 novembre 2013,
— condamner la SCP NOEL Y B en la personne de Maître C Y aux dépens d’appel qui seront privilégiés la procédure de liquidation judiciaire.
M. X souligne que l’ensemble des exceptions de procédure, qu’elles touchent au fond ou à la forme, doivent être soulevées avant toute défense au fond. Il relève qu’a aucun moment Me Y n’a contesté la régularité du juge commissaire en première instance et que l’exception soulevée est ainsi irrecevable. Il conclut également à l’irrecevabilité de ce moyen comme présenté pour la première fois devant la Cour.
Il expose en outre que les dispositions de l’article 38 de l’annexe du code de procédure civile et l’article 31 de la loi du 1er juin 1924 ne s’appliquent pas en l’espèce et que le débiteur peut s’adresser directement au juge commissaire en charge de la procédure. Il soutient en effet que la demande de subside de l’article L.631-11 du code de commerce se rattache au pouvoir de tutelle du juge commissaire et ne doit pas être considéré comme un acte de procédure requérant la représentation par un avocat. En tout état de cause, il souligne que l’accès au juge est un droit fondamental prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et qu’il ne peut n’y être apporté de restriction trop importante telle qu’elle résulterait de l’obligation de former une demande de subsides pour sa vie courante par l’intermédiaire d’un avocat.
Subsidiairement, il soutient que dans la mesure où le tribunal a statué au fond dans la limite de la motivation de l’opposition et qu’il a été régulièrement saisi, il appartiendra à la Cour, saisie par l’effet dévolutif, de statuer au fond. Il indique que l’effet dévolutif ne peut pas être retenu en cas d’assignation irrégulière lorsque le destinataire de l’assignation n’a pas comparu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il relève que Me Y ne justifie pas l’augmentation du passif alléguée. Celui-ci s’élève à 31.553,64 euros au 1er novembre 2013.
Il expose avoir accompli seul ses démarches auprès de son ancien employeur pour être indemnisé. Il déclare que la somme de 8 000 euros a été consommée pour régler des arriérés d’impôts et pour acquérir un véhicule automobile et un sèche linge. Il se réfère aux pièces versées en première instance qu’il complète pour justifier de ses moyens de subsistance et de ses dépenses.
Par conclusions du 19 février 2015, le Procureur général a également soutenu que, par application de l’article 38 de l’annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure suivie devant le Tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle suivie devant le Tribunal de grande instance et que, par suite, la représentation par avocat est obligatoire devant le juge commissaire. Il rappelle en outre que, par application de l’article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond peuvent être soulevées en tout état de cause. Il en déduit que M. X ayant introduit sa requête sans être représenté, cette dernière est nulle, de même que la procédure subséquente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la représentation obligatoire en matière de subsides:
L’article R670-1 du code de commerce dispose : « Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas- Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l’ article 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de l’ annexe du code de procédure civile relative à l’application de ce code dans ces mêmes départements ».
Il résulte en outre de l’application combinée des articles 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et 38 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qu’en matière de redressement et de liquidation judiciaire, la procédure applicable devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance ou devant le Tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le Tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.631-11 du code de commerce: « Le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale./ En l’absence de rémunération, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent obtenir sur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure ». L’article R.631-15 du même code précise: « Les rémunérations ou subsides prévus à l’article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés ».
Il résulte de ces dispositions que la décision du juge commissaire d’allouer des subsides constitue une décision juridictionnelle, rendant applicable à la procédure suivie devant lui en la matière, la représentation par avocat résultant des articles 38 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 31 de la loi du 1er juin 1924 partant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et R.670-1 du code de commerce, rendant la représentation par avocat obligatoire.
En l’espèce, il est constant que la requête en demande de subsides formée par M. X le 3 juillet 2013 auprès du juge commissaire de Z l’a été par lettre simple adressée directement par le débiteur, de sorte que la nullité de cette demande est encourue.
Sur la recevabilité de l’exception de nullité :
Les articles 118 et 119 du code de procédure civile prévoient que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fonds relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque n’ait à justifier d’un grief.
Le défaut d’accomplissement des actes de procédures par un avocat alors que la représentation en justice est obligatoire constitue une nullité de fond. Dès lors, alors même qu’il est constant que l’exception de nullité soulevée en appel ne l’a pas été avant toute défense au fond, celle-ci est néanmoins recevable.
Par ailleurs, la constitution d’un avocat en appel ne peut avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance introduite sans représentation par un avocat par application de l’article 121 du code de procédure civile, de sorte que, le fait que M. X soit désormais représenté devant la Cour n’a pas pour effet de régulariser la demande formée devant le premier juge.
En l’espèce, il s’en déduit que l’exception de nullité soulevée est recevable et que la demande de subsides formée par M. X le 3 juillet 2013 est affectée d’un vice de fond, entachant de nullité la procédure subséquente.
Sur l’atteinte à l’accès au juge :
En application de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et droits fondamentaux, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal se trouve atteint dans sa substance même. Enfin, elles ne se concilient avec l’art. 6, § 1er que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés. Le droit à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
En l’espèce, M. X ne caractérise pas en quoi l’obligation de former sa requête par un avocat constitue une atteinte substantielle au droit d’accès à un tribunal alors même que la représentation obligatoire tend à permettre l’assistance du débiteur dans le cadre de procédures commerciales présentant une certaine complexité dans leurs mécanismes.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater la nullité de la demande de subsides formée par M. X au juge commissaire le 3 juillet 2013 et de prononcer l’annulation du jugement entrepris ainsi que de l’ordonnance frappée d’opposition.
A raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, la Cour ne peut être saisie par l’effet dévolutif.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. X;
Déclare nulle la requête en demande de subsides formée par M. X le 3 juillet 2013;
Annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, ainsi que l’ordonnance du juge commissaire de Z du 29 novembre 2013;
Dit n’y avoir lieu à exercice de l’effet dévolutif de l’appel;
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation de M. X.
La Greffière Le Président
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