Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 23 mars 2021, n° 21/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00877 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT MUTUEL ARKEA, Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A.R.L. ETS RENE CHAPON, S.A. CARREFOUR BANQUE, Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE, S.A.S. KERMARREC IMMOBILIER, S.A.S. SOGEDI |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°46/2021
N° RG 21/00877 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKT2
Mme A B épouse X
C/
M. C Z
Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE
S.A.R.L. ETS F G
S.A.S. SOGEDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 MARS 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame J-K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 23 Mars 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 04 Février 2021
ENTRE :
Madame A B épouse X
née le […] à CESSON-SEVIGNE
[…]
[…]
représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur C Z
né le […] à RENNES
[…]
[…]
représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
La S.A.S. KERMARREC IMMOBILIER, dont le siège est situé […], pPrise en son agence de Rennes Centre Service location gestion, située […]
- […]
représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christine PERSON de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES
Société CREDIT MUTUEL ARKEA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
service surendettement
[…]
29480 LE RELECQ-KERHUON
régulièrement assignée par acte d’huissier du 5 février 2021 délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter
VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, […], prise en son établissement secondaire VEOLIA EAU CENTRE OUEST, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
régulièrement assignée par acte d’huissier du 5 février 2021 délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter
S.A. CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
régulièrement assignée par acte d’huissier du 2 février 2021 en l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter
S.A.R.L. ETS F G, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
régulièrement assignée par acte d’huissier du 5 février 2021 délivré à personne habilitée à receoir l’acte, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter
S.A.S. SOGEDI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
[…]
régulièrement assignée par acte d’huissier du 2 février 2021 délivré à personne habilitée à
recevoirl’acte, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter
Société NEUILLY CONTENTIEUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
régulièrement assignée par acte d’huissier du 3 février 2021 en l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme A B veuve X a saisi, le […], la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine en vue du traitement de sa situation.
Son dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2019 et par décision du 7 novembre 2019, la commission a préconisé le déménagement de Mme X et imposé un ré-échelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % l’an.
La société Kermarrec Immobilier a contesté, le 21 novembre 2019, cette décision, arguant de la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement du 12 mars 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à cette demande et déclaré Mme X irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Par déclaration du 30 avril 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Par assignations des 2, 4 et 5 février 2021, elle a fait assigner, au visa des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile, la société Kermarrec Immobilier, la société Crédit Mutuel, la société Veolia Eau, la société Carrefour Banque, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine, la société F G, la société Sogedi, la société Neuilly Contentieux et M. Z aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Invitée lors de l’audience du 23 février 2020 à s’expliquer sur le fondement juridique de sa demande, elle a finalement invoqué les dispositions du code de la consommation (article R 713-8).
Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision puisque la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée.
Elle ajoute que l’exécution de la décision, qui permet aux créanciers de reprendre les poursuites, présente des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la disposition applicable est l’article 524 in fine ancien du code de procédure civile et qu’il n’est rapportée la preuve ni d’une violation du contradictoire ni de l’article 12.
Elle estime, en toute hypothèse, que la condition liée à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas satisfaite, Mme X ayant les moyens de faire face à son passif pour peu qu’elle déménage et accepte de réduire son train de vie.
La société Kermarrec Immobilier et M. Z concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, la mauvaise foi de Mme X étant établie, et de conséquences manifestement excessives, la débitrice bien qu’ayant des revenus significatifs (environ 2'350 euros par mois) ne réglant quasiment aucune de ses dettes (comme en attestent les pénalités de retard dont elles sont assorties) et n’ayant toujours pas donné congé alors qu’elle a la possibilité d’habiter chez ses enfants et de se reloger à moindre coût. Ils rappellent qu’elle a vendu en 2013 un bien immobilier moyennant le prix de 356'000 euros dont elle omet de préciser la destination.
Ils relèvent qu’elle vide son compte bancaire dès le versement des pensions de retraite afin de se soustraire à toute mesure d’exécution, ce qui atteste d’une particulière mauvaise foi.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article R 713-8 du code de la consommation, seule disposition applicable en la matière, le pouvoir d’arrêter en cas d’appel l’exécution provisoire d’un jugement rendu en matière de surendettement si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
En premier lieu, il convient de relever que Mme X ne produit pas son avis d’impôts 2021 (sur les revenus 2020). La pièce n° 13, intitulée sur le bordereau de communication de pièces «'avis d’imposition 2019'» est en réalité son avis de… taxe d’habitation 2019.
La commission de surendettement a retenu en 2019 des ressources mensuelles d’un montant de 2 381 euros (le relevé de compte Crédit Mutuel au 16 février 2021 fait apparaître des pensions de retraite H I, Carsat et MSA d’un montant global net d’impôt sur le revenu, prélevé à la source, de 2 325 euros) et des charges mensuelles estimées à la somme de 1 789 euros, soit une capacité de remboursement de plus de 500 euros par mois.
Si Mme X estime ses charges mensuelles à plus de 3 400 euros, le décompte qu’elle produit est fantaisiste comprenant des charges mensuelles et des charges annuelles (bois de chauffage), les impôts sur le revenu (prélevés à la source) et diverses sommes qu’elle ne paie plus.
En effet, le loyer et les charges d’un montant de 1 057 euros par mois ne sont plus réglés depuis le mois de février 2019 et, de même, les crédits contractés auprès notamment du Crédit Agricole (590 euros par mois), ne sont plus remboursés.
Il apparaît au vu de ses relevés de compte que Mme X prélève en espèces le montant de ses retraites sans fournir d’explication crédible sur leur emploi.
Par ailleurs, celle-ci ne justifie d’aucun effort sérieux de relogement (préconisé par la commission de surendettement dès le mois de novembre 2019), alors qu’elle occupe une maison surdimensionnée dont le coût excède ses capacités financières depuis le décès de son mari survenu il y a quatre ans.
En l’état de ces éléments, la demande de Mme X, qui n’a accompli aucun effort pour rétablir sa situation et régler le payement de ses charges courantes (y compris pendant la période de suspension des poursuites), sera rejetée, l’exécution de la décision n’étant pas de nature à engendrer, dans ces conditions, des conséquences manifestement excessives.
Partie succombante, elle supportera la charge des dépens.
Elle devra verser à M. Z et au Crédit Agricole, chacun, une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et par défaut :
Vu l’article R 713-8 du code de la consommation.
Déboutons Mme A X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La condamnons aux dépens.
Condamnons Mme A X à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— une somme de 250 euros à M. C Z,
— une somme de 250 euros au Crédit Agricole.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Quittance ·
- Deniers
- Concept ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Client ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Prestation
- Marché de gros ·
- Diffusion ·
- Opérateur ·
- Position dominante ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Aval ·
- Rabais ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Titre ·
- Réticence dolosive ·
- Restitution ·
- Expertise ·
- Historique
- Société d'assurances ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Perte de revenu ·
- Autoconsommation ·
- Conjoint survivant ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice ·
- Bois ·
- Souffrance
- Propriété ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Verre ·
- Resistance abusive ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Astreinte ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Forme des référés ·
- Compétence exclusive ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice
- Service ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrats ·
- Dommages-intérêts
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Décès ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Huissier de justice ·
- Jugement ·
- Dénonciation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Révélation ·
- Généalogiste ·
- Honoraires ·
- Consommation ·
- Ligne ·
- Contrats ·
- Titre
- Transport ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Camion ·
- Responsabilité ·
- Jeune ·
- Juge des tutelles
- Tribunaux de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- République ·
- Personne morale ·
- Trésor public ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Entreprise commerciale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.