Infirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 6 oct. 2017, n° 17/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/03090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CEMAS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis, S.A.R.L. DUROC IMMOBILIER, S.A. GROUPAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 6 octobre 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 8 septembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/03090
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Camilla ཱུY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […]
représenté par son Syndic en exercice le CABINET ANTARES
dont le […]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Sophie PASTOR, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DUROC IMMOBILIER
ayant pour nom commercial CABINET ANTARES IMMOBILIER
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
dont le siège social est […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B A
[…]
non comparante
S.A. GROUPAMA
en sa qualité d’assureur de Mme Y
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 29 août 2017, la SCI CEMAS a assigné le syndicat des copropriétaires, la société DUROC immobilier, la SA AXA France Iard, B A, la SA GROUPAMA et la MAIF en référé aux fins d’obtenir une expertise pour déterminer l’origine de deux dégâts des eaux outre une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 septembre 2017.
Vu les conclusions de la MAIF qui demande à être mise hors de cause et en intervention volontaire prises aux intérêts de la SA FILIA MAIF, assureur de la SCI CEMAS, qui sollicite également sa mise hors de cause outre la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage.
Vu les écritures prises par la SARL DUROC immobilier, syndic de la copropriété, qui soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes en raison d’absence d’intérêt légitime et sa mise hors de cause et qui, à titre subsidiaire, forme protestations et réserves d’usage.
Vu les conclusions pour le compte du syndicat des copropriétaires qui s’oppose à la demande et sollicite une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui, à titre subsidiaire, forme également protestations et réserves d’usage.
Vu les écritures de la SA AXA France Iard, es qualité d’assureur de la copropriété, qui ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les réserves habituelles de responsabilité et garantie.
Les autres défendeurs n’ayant pas comparu bien que régulièrement assignés la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la FILIA MAIF et de mettre hors de cause la MAIF.
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
La SCI CEMAS est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du […] donné en location.
Elle allègue avoir été victime de deux dégâts des eaux :
— le 17 septembre 2015, l’absence d’évacuation de la douche causée selon les sociétés mandatées par le syndic et l’assureur de la demanderesse par des racines d’un arbre de la copropriété qui ont obstrué puis cassé la canalisation d’évacuation des eaux usées de l’appartement,
— le 28 juillet 2016, un dégât des eaux susceptible de provenir d’une canalisation encastrée d’évacuation de l’appartement au-dessus de la SCI CEMAS appartenant à mme A
Le syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires s’opposent à la demande en faisant valoir concernant le premier désordre que conforméement à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 4 juillet 2017 qui a voté le principe de la réparation de la colonne des eaux usées, le syndic a accepté le devis établi par la société BIANCOTTO IMMOBILIER.
Au regard des pièces versées au dossier (procès_verbal d’assemblée générale et devis accepté) et de l’absence d’élément contraire donné par la demanderesse, l’on ne peut considérer que la SCI CEMAS a justifié d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert pour examiner ce désordre compte-tenu des travaux commandés.
Concernant le second désordre, le syndic justifie avoir mandaté une société de plomberie pour établir l’origine de la fuite et un devis des réparations puis avoir effectué une déclaration de sinistre à l’assureur de la copropriété, le syndicat des copropriétaires faisant par ailleurs observer qu’aucun élément objectif ne vient étayer la réalité de cette infiltration et que la canalisation litigieuse constitue une partie privative puisqu’elle dessert uniquement un lot.
Mme Z, au nom de la SCI, a adressé un mail au syndic le 4 juillet 2017 en indiquant avoir adressé une déclaration amiable de dégât des eaux à Mme A et pour l’aviser de ce que son locataire déplore “de l’eau qui goutte du plafond et de la partie encastrée…”
S’il est exact qu’aucun autre élément ne vient étayer la réalité et la nature des désordres, force est de constater que le syndic a saisi en urgence la société LJB plomberie par mail du 21 juillet 2017et a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur de la copropriété.
Pour autant, il n’est pas indiqué les résultats de cette recherche de fuite et il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’équipement litigieux de commun ou privatif d’autant qu’à ce stade, l’origine du désordre n’est pas établie.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile;
Le syndic sera mis hors de cause alors qu’aucun moyen n’est articulé personnellement à son encontre, le syndicat des copropriétaires étant l’organe qualifié pour représenter la copropriété.
Il n’est pas non plus exposé les raisons pour lesquelles le propriétaire a mis dans la cause son assureur lequel a justifié de ce qu’il ne garantissait pas la perte de loyers ou le relogement du locataire .
Elle sera dès lors également mise hors de la cause, son intervention étant infondée et en tout cas prématurée.
La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS la FILIA-MAIF en son intervention volontaire ;
METTONS hors de la cause la MAIF, la FILIA MAIF et la SARL DUROC IMMOBILIER;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à expertise concernant le désordre de 2015 faute d’intérêt légitime établi;
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE pour le surplus,
DÉSIGNONS : C D
Diplôme d’etudes supérieures spécialisées droit et sciences des pollutions et des nuisances
[…]
[…]
Tél : 04.91.08.37.50 Fax : 04.91.33.32.98
Port. : 06.29.02.80.25 Mèl : tohayon@sfr.fr
en qualité d’expert , investi de la mission suivante, qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE ; :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles,
— se rendre sur les lieux litigieux sis […] , décrire les désordres allégués (juillet 2016) , en précisant notamment leur date d’apparition,
— déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liés à leur réalisation;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la SCI CEMAS du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal;
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que la SCI CEMAS devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI CEMAS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P.X H.MEO
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