Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 18 nov. 2021, n° 19/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2018, N° 16/15972 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PLS NIORT c/ SAMCV ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° 165 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01133 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/15972
APPELANTE
SARL PLS NIORT
[…]
[…]
représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0984
INTIMÉE
SAMCV ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, Société à forme tontinière, SIRET : 775 687 619 00012 entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par le Président du Directoire domicilié en cette qualité au siège […]
[…]
représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
L a S A R L P L S N i o r t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n G i m e n e z a c o n c l u a v e c la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur un mandat d’agent général d’assurance, dit traité de nomination, le 5 décembre 2014.
Affirmant avoir appris de manière indirecte qu’il avait été mis fin à son mandat, et prétendant que la rupture n’était pas légitime et que le délai de préavis contractuel n’avait pas été respecté, la société PLS Niort a fait assigner la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier du 3 octobre 2016, afin d’entendre constater l’irrégularité de la résiliation de son mandat et de se voir allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
• constaté l’irrégularité en la forme de la résiliation du mandat d’agent général d’assurances confié par la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à la société PLS Niort ;
• débouté la société PLS Niort de sa demande visant à voir constater que la résiliation du mandat est infondée ;
• débouté la société PLS Niort de ses demandes de remboursement ;
• condamné la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à verser à la société PLS Niort la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de chance de percevoir les commissions sur les contrats qui aurait pu être souscrits jusqu’au 23 décembre 2015 ;
• condamné la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à payer à la société PLS Niort la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
• condamné la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur aux entiers dépens ;
• prononcé l’exécution provisoire.
La société PLS Niort a interjeté appel le 16 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’irrégularité en la forme de la résiliation du mandat d’agent général d’assurances confié par la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur à la société PLS Niort ;
• infirmer le jugement entrepris :
• en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir constater que la résiliation du mandat est infondée en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de remboursement,
• en ce qu’il a condamné la société les Associations Mutuelles Le Conservateur à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de chance de percevoir les commissions sur les contrats qui auraient été souscrits jusqu’au 23 décembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
• constater que la résiliation du mandat était infondée ;
• condamner les Associations Mutuelles Le Conservateur à lui payer : 1°) la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa perte de chances de percevoir les commissions sur les contrats qui auraient été souscrits jusqu’au 23 décembre 2015 ; 2°) la somme de 604,05 ' au titre du solde des frais de formation ; 3°) la somme de 823,45 ' au titre des cotisations indûment prélevées ;
• condamner les Associations Mutuelles Le Conservateur aux dépens dont distraction au profit de Me Milkoff conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
• condamner les Associations Mutuelles Le Conservateur à lui verser la somme de 5 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Associations Mutuelles Le Conservateur, aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
• déclarer l’appel de la SARL PLS Niort mal fondé et le rejeter ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a :
• jugé que la résiliation du mandat d’agent général d’assurance de la SARL PLS Niort est fondée sur un motif sérieux ;
• débouté la SARL PLS Niort de sa demande en remboursement des frais de formation à hauteur de 604,05 ' ;
• débouté la SARL PLS Niort de l’ensemble de ses demandes en remboursement, notamment des provisions CAVAMAC/PRAGA, des cotisations à l’Orias et du coût de l’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle (CGPA) ;
• recevoir son appel incident et le déclarer bien fondé ;
• infirmer le jugement en ce qu’il :
• a jugé que la résiliation du mandat d’agent général d’assurance de la SARL PLS Niort est irrégulière en ce qu’elle n’a pas respecté le préavis de six mois ;
• l’a condamnée à verser à la société PLS Niort la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa perte de chance de percevoir les commissions sur les contrats qui auraient pu être souscrits jusqu’au 23 décembre 2015 ;
• l’a condamnée à payer à la société PLS Niort la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
• débouter la SARL PLS Niort de toutes ses demandes ;
• condamner la SARL PLS Niort à lui payer la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Guehenneuc ;
Subsidiairement :
• pour le cas où la cour estimerait que la rupture n’a pas été régulière et que la demande d’indemnisation de la SARL PLS Niort est bien fondée dans son principe, limiter la réparation à la somme maximum de 6 000 '.
SUR CE,
Par lettre recommandée du 23 juin 2015, rappelant un premier courrier du 19 mars 2015, la société les Associations Mutuelles Le Conservateur (ci-après la mutuelle Le Conservateur) a demandé à la société PLS Niort de justifier du paiement à l’URSSAF des cotisations de sécurité sociale et de contributions sociales, en visant l’article 10 du traité de nomination. Il était donné à la société PLS Niort un délai courant jusqu’au 3 juillet 2015 pour communiquer les justificatifs de paiement, à défaut de quoi il serait mis un terme à son mandat.
Par courrier du 23 juillet 2015, adressé par erreur à sa fille Y X (pièce 8 PLS Niort), la mutuelle Le Conservateur a informé M. Z X que la société PLS Niort n’exerçait plus aucune activité pour le compte des sociétés du groupe Le Conservateur. Par courriel du 23 juillet 2015 adressé à M. Z X (pièce 9 PLS Niort), l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) lui indiquait que son inscription en qualité d’agent général d’assurances sur le registre unique arrivait à échéance le 23 juillet 2015 sauf à transmettre une nouvelle attestation de mandat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2015 (pièce 11 PLS Niort) adressée à l’avocat de la société PLS Niort, en réponse à un courrier du 28 juillet 2015, la mutuelle Le Conservateur affirmait le caractère définitif de la « lettre de radiation datée du 23 juin 2015 » sur le fondement des dispositions combinées des articles 10 et 12 du mandat, à savoir « pour non inscription à l’URSSAF au titre de l’activité d’AGA ou la non production de l’attestation d’inscription à jour, avec effet immédiat, compte tenu de la disposition expresse et essentielle du mandat, non respectée indiscutablement ».
En vertu de l’article 10 du traité de nomination du 5 décembre 2014, en sa qualité de profession libérale, l’agent général d’assurances doit obligatoirement être affilié à l’URSSAF, au régime d’assurance maladie des travailleurs non-salariés, et en régler les cotisations. Il en est de même de la contribution économique territoriale (CET).
L’agent général d’assurances s’oblige à transmettre au Conservateur à chaque demande de sa part, les justificatifs de paiement desdites cotisations.
L’agent général d’assurances reconnaît dès à présent que le Conservateur serait en droit de mettre un terme au mandat s’il constatait que l’agent général n’était pas à jour de ses cotisations ou n’était pas en mesure de lui justifier de son inscription à l’URSSAF à la date de la demande.
En vertu de l’article 12.1 du traité de nomination du 5 décembre 2014, au-delà de la période probatoire visée à l’article 1 ci-dessus, le mandat peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de six mois, par l’agent général d’assurances, ou par Le Conservateur en cas d’incapacité notoire de l’agent, de production insuffisante de l’équipe qui lui est confiée ou à défaut, de la sienne, ou d’un manquement quelconque de sa part.
Il peut aussi être dénoncé par Le Conservateur en cas de faute grave (manquement aux dispositions essentielles du mandat, aux dispositions déontologiques ou aux dispositifs de lutte contre le blanchiment, faute susceptible d’être qualifiée pénalement ') ou cas de force majeure et ce, à effet immédiat.
La société PLS Niort fait valoir que le mandat lui avait été consenti en tant que personne morale, et n’avait pas bénéficié à la personne physique de M. Z X. Elle affirme qu’en qualité de société, elle n’avait l’obligation d’être immatriculée à l’URSSAF qu’en cas d’embauche de personnel, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle est une société à responsabilité limitée, soumise à l’impôt sur les sociétés avec un gérant non salarié, ce qui est un statut légal du point de vue fiscal et social. Elle affirme donc que la résiliation du mandat n’était pas fondée et qu’au surplus le préavis de six mois prévu par le traité n’a pas été respecté.
Les dispositions de l’article 10 du traité de nomination s’analysent en un rappel de la nécessité pour l’agent général d’assurance d’être en règle avec la loi au regard des assurances sociales obligatoires. Le fait que, littéralement, le premier alinéa ne puisse s’appliquer qu’aux personnes physiques, ne peut dénaturer la commune intention des parties qui consistait à conditionner le mandat d’agent général à la régularité des formalités sociales obligatoires accomplies par lui. Cette intention des parties au traité de nomination devait conduire la société PLS Niort à justifier que son gérant non salarié était affilié au régime social des indépendants (RSI), conformément aux dispositions du livre VI du code
de la sécurité sociale, en vigueur au moment des faits de la cause.
En l’espèce, et en réponse à la mise en demeure de la mutuelle Le Conservateur du 23 juin 2015, il y a lieu de constater que M. X a seulement communiqué une attestation du RSI du 27 janvier 2015 (pièce 2-1 Le Conservateur), qui le concernait au titre de sa gérance des SARL Euro Logic et de la SCI Escale. Il ne justifiait donc pas avoir rempli ses obligations d’affiliation en qualité de gérant non salarié de la société PLS Niort. Compte tenu de sa carence, la mutuelle Le Conservateur était bien fondée à résilier le mandat d’agent général.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits de la cause, le régime social des indépendants couvrait :
1° Au titre de l’assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 ;
2° Au titre de l’assurance vieillesse, de l’invalidité-décès et de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3.
Or, en vertu de l’article L. 114-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 23 décembre 2018, toute personne qui refusait délibérément de s’affilier ou qui persistait à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, était punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 euros, ou seulement de l’une de ces deux peines. Il en résulte que la mutuelle Le Conservateur était fondée à considérer que l’absence de justification de l’affiliation au RSI par le gérant non salarié de la société PLS Niort plus de six mois après la conclusion du traité de nomination était susceptible de constituer une infraction pénale et constituait donc une faute grave au sens de l’article 12-1 du traité, permettant une résiliation immédiate du mandat, sans préavis.
En définitive, le jugement sera donc infirmé et la société PLS Niort sera déboutée de toutes ses demandes, sans qu’il soit utile d’examiner les moyens fondés sur l’absence d’exclusivité dans les activités de M. Z X.
Dès lors qu’aucune faute de la mutuelle Le Conservateur n’est démontrée par la société PLS Niort, les demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Le jugement sera nécessairement infirmé quant à l’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur la charge des dépens. La société PLS Niort, qui succombe en toutes ses demandes, sera tenue des dépens et condamnée à payer à la mutuelle Le Conservateur une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société PLS Niort de toutes ses demandes ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société PLS Niort à payer à la société Les Associations Mutuelles Le Conservateur une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PLS Niort aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit que Me Danièle Guehenneuc, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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