Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 18 avr. 2024, n° 23/15148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 23/15148 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIMO
Ordonnance n° 2024/M111
S.C.I. ROSELYNE
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE,
Appelante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. QR RESTAURATION, prise en la personne de Maître [Z] [G]
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 Avril 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 29 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la société civile immobilière (SCI) Roselyne à remettre les lieux en l’état en faisant procéder à la dépose de l’extracteur d’air, posé puis déplacé sans autorisation dans une autre partie de l’immeuble, le tubage métallique se trouvant touiours en façade Ouest de l’immeuble et les deux stores, comme figurant sur les photographies versées aux débats et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de son ordonnance, courant pendant une période de trois mois ;
— condamné la SCI Roselyne à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Roselyne aux dépens du référé en ceux non compris le coût des procès-verbaux de constat ;
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 décembre 2023, par laquelle la SCI Roselyne a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 13 décembre 2023, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 24 septembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par l’appelante le 8 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 15 janvier 2024, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande au président de chambre, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 15 janvier 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 28 février suivant ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 28 février 2024 à celle du 20 mars suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 19 mars 2024, par lesquelles la SCI Roselyne sollicite du président de chambre qu’il :
— jgue que l’extracteur d’air a été déposé de la façade ouest, que les deux stores litigieux ont été déposés, que les modalités financières de l’ordonnance querellée ont été intégralement exécutées ;
— déboute le Syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l’appel ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
de l’incident d’appel ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 19 mars 2023, par lesquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] maintient ses prétentions initiales ;
Vu l’assignation, à personne habilitée, de la SELARL [G] & Associés qui n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat de Maître [W], en date des 25 janvier et 15 février 2024, rapprochés des factures de M. [J] (des 13 février et 12 mars 2024) que l’extracteur d’air a été retiré de la façade Ouest, et que les deux stores litigieux ont été déposés. Il n’est par ailleurs pas contesté que les condamnations financières ont été réglées.
L’ordonnance entreprise a donc été intégralement exécutée en sorte que la demande de radiation de l’affaire sera rejetée. Il importe peu, sur le terrain du présent incident, que le trou correspondant à la sortie en façade du système d’extraction n’ait pas été bouché puisqu’une telle obligation n’avait pas été expressement formulée par l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre du présent incident dont les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Avril 2024
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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