Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 28 juin 2023, n° 2204664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022 et 1er juin 2023, l’association Tarbiya, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 a interrompu en urgence un accueil collectif de mineurs non déclaré ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Tarbiya soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias,
— les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique,
— les observations de Me Guez Guez pour l’association requérante ;
— les observations du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré dans les locaux de l’association Tarbiya, situés 8 rue Primo Levi à Bobigny, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 16 février 2022, interrompu en urgence l’activité au motif qu’elle constituait un accueil collectif de mineurs non déclaré, organisé depuis le 11 septembre 2021. Par la présente requête, l’association Tarbiya demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles: « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d’Etat, est confiée au représentant de l’Etat dans le département () ». Aux termes de l’article L. 227-10 de ce code: « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 () l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. () ». Aux termes de l’article L. 227-11 du même code : « : » I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : / -aux manquements aux dispositions prévues à l’article L. 227-5 ; / -aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;() A l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction. / En cas d’urgence (), le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. /()" . Il résulte de ces dispositions que la décision d’interruption de l’accueil prévue par l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles constitue une mesure de police qui doit donner lieu à une procédure contradictoire avant son édiction, sauf dans le cas où la mesure a été prise dans l’urgence qui dispenserait alors l’administration de toute procédure contradictoire conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il ressort des termes de l’arrêté entrepris que, lors du contrôle opéré le 16 février 2022 dans les locaux de l’association Tarbiya accueillant, sans avoir déclaré cette activité, quatre-vingt-neuf mineurs dont huit âgés de moins de six ans, les agents du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ont relevé de nombreux manquements, dont plusieurs manquements à la sécurité, tels que le non-respect du taux d’encadrement, l’absence de qualification de l’encadrement, la présence de produits d’entretien dangereux à portée des mineurs ou l’absence de sécurité à l’entrée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, ces énonciations étaient de nature, notamment au regard du grand nombre d’enfants présents lors de la visite et du très jeune âge de certains d’entre eux, à caractériser une situation d’urgence suffisamment grave pour justifier une décision de fermeture immédiate, sans la délivrance d’une injonction préalable ou la mise en œuvre d’une procédure contradictoire.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les accueils mentionnés à l’article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : () II.- Les accueils sans hébergement comprenant : 1° L’accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d’une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d’une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d’une heure minimale par journée de fonctionnement pour l’accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d’un projet éducatif territorial conclu en application de l’article L. 551-1 du code de l’éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d’activités organisées () ».
5. L’association Tarbiya soutient qu’elle ne relèverait pas des dispositions précitées dès lors qu’elle ne remplirait pas la condition de l’offre d’une diversité d’activités organisées qui lui imposerait de déclarer son activité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’association requérante accueille, durant le temps extra-scolaire, trois cent quarante-quatre enfants, inscrits à l’année sur les journées du mercredi, du samedi ou du dimanche, sur une plage horaire de 8 heures 45 à 18 heures, dont quatre-vingt-neuf étaient présents lors de la visite. En faisant seulement valoir que ses activités sont « principalement » axées autour de l’apprentissage de la langue arabe et du Coran, et en se prévalant de statistiques internes ne mentionnant que l’initiation à la langue arabe, l’apprentissage à la lecture et à l’écriture et leur amélioration dans cette langue, l’apprentissage de la grammaire et de la conjugaison, leur amélioration et leur perfectionnement pour des durées allant de deux heures à quatre heures les mercredi et samedi ou dimanche, ainsi que l’apprentissage du Coran, concernant dix-sept enfants, pour deux heures trente le dimanche, l’association Tarbiya ne conteste pas offrir également une aide aux devoirs et des sorties sportives et autour de la thématique « écologie », ainsi que le relève l’arrêté contesté, et alors même qu’elle fait valoir que ces activités n’étaient pas régulièrement organisées. La référence à son objet social aux termes de ses statuts (« les cours de langue, le soutien scolaire et l’aide aux personnes dans le besoin (Enfants) ») n’est pas davantage de nature à infirmer les énonciations de l’arrêté entrepris, desquelles il ressort qu’elle offre diverses activités organisées. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur de fait, estimer que l’organisation et le fonctionnement de l’accueil des mineurs dans les locaux contrôlés étaient constitutifs d’un accueil collectif de mineurs au sens et pour l’application des articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles.
6. En se prévalant d’un message de la préfecture de la Seine-Saint-Denis publié sur Twitter le 17 février 2022, évoquant la « connotation communautariste » de l’institut d’accueil des mineurs – mention explicitée dans un article paru le même jour dans Ouest France -, mais relevant également les nombreuses irrégularités au regard de la règlementation d’accueil collectif des mineurs et de la sécurité incendie, l’association Tarbiya n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Tarbiya doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Tarbiya est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Tarbiya, au ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
A. Myara
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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