Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2° et 3° de l'article L. 245-3 ;
2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, doivent en outre justifier qu'elles sont titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
Toutefois, cette même loi a prévu, en son article 95, la possibilité pour les personnes alors bénéficiaires de l'ACTP d'opter pour un maintien de l'ancien dispositif. […] Celui-ci a ouvert le bénéfice de la PCH au besoin liés à l'exercice de la parentalité des personnes handicapées. […] Ces dispositions nouvelles s'insérant au chapitre du code de l'action sociale et des familles régissant la PCH (articles R. 245-1 et suivants), elles ne concernent que les bénéficiaires de ce dispositif, les personnes relevant du régime de l'ACTP se trouvant quant à elles exclues de l'aide à la parentalité. […]
Lire la suite…[…] les prestations versées au titre du handicap (allocation adulte handicapé, allocation d'éducation enfant handicapé et prestation de compensation du handicap) sont conditionnées à la résidence de l'allocataire sur le territoire national, comme le dispose l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. […] Il est mentionné que leur versement cesse lors d'un séjour à l'étranger, sauf lors d'un ou plusieurs séjours temporaires n'excédant pas 3 mois, ou en cas de séjour de longue durée auquel 3 exceptions sont prévues à l'article R. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : une poursuite d'études, l'apprentissage d'une langue étrangère ou le suivi d'une formation professionnelle. […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 01 MARS 2022 […] Les articles L245-1 et R245-1 anciens du code de l'action sociale et des familles prévoient que peuvent bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne les personnes handicapées présentant un taux d'incapacité d'au moins 80%, dont l'état impose le recours à l'assistance d'une tierce personne pour réaliser les actes essentiels de l'existence.
[…] — [C] [R] épouse [E] […] Ainsi, il convient de se référer aux dispositions internes et en l'espèce aux articles L245-1 et suivants et R245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui disposent notamment : […] En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n'est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2° et 3° de l'article L. 245-3 ;
[…] L'affaire a été fixée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2024. […] Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, et D245-3 à D245-78 du code de l'action sociale et des familles, la [14] s'adresse aux personnes, quel que soit leur taux d'incapacité, qui souffrent d'une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours.
Prestation de compensation du handicap (CGI, art. 81, 9° ter) Le I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) institue une prestation de compensation en faveur de toute personne handicapée, sous certaines conditions mentionnées au chapitre V du titre IV du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles (CASF, art. R. 245-1 et suivants), […] B. […] Conditions d'émission et de validité des titres Les conditions d'émission et de validité des titres sont fixées par l'article R. 3262-1-1 du C. trav., lorsqu'ils sont émis sous format papier, et par l'article R. 3262-1-2 du C. trav., […]
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