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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00550 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [R] épouse [E]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00550 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AO
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [C] [R] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
assistée de Mme [T] [P], interprète en langue des signes
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [Y], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [E] a renseigné le 17 juillet 2023, une demande de Prestation de compensation du handicap aide à la personne reçue le 21 juillet 2023 par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 22 février 2024, rejeté sa demande, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de résidence requise pour prétendre à la PCH telles que définies par le code de l’action sociale et des familles.
Mme [C] [E] a formé le 28 mars 2024 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 16 janvier 2025, confirmé le bien-fondé de la décision du 22 février 2024 rejetant la demande de PCH au motif qu’elle ne remplit pas la condition de nationalité requise pour prétendre à cette prestation, ajoutant « la note d’information interministérielle du 13 mai 2022 relative à l’accueil des déplacés d’Ukraine en situation de handicap ou de perte d’autonomie ne vous permet pas de bénéficier de tous les dispositifs, la PCH a été exclue des prestations pouvant être attribuées par cette note. ».
Mme [C] [E] suivant un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 24 mars 2025, a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette date, Mme [C] [E], comparante en personne, assistée d’un interprète en langue des signes, a maintenu sa contestation et a sollicité l’octroi de la PCH à compter du 21 juillet 2023 date de réception de sa demande par la MDPH.
Elle rappelle être arrivée sur le territoire national avec sa fille mineure le 27 février 2022, fuyant la guerre sévissant en Ukraine. Elle expose avoir été reconnue bénéficiaire de la protection temporaire à compter du 14 mars 2022 de façon continue puis de la protection subsidiaire à compter de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile suivant une décision rendue le 22 avril 2025, sur la base de laquelle elle a sollicité et obtenu une carte de séjour pluriannuelle du 6 septembre 2025 au 5 septembre 2029.
Elle conteste l’application de la circulaire du 13 mai 2022 sur laquelle la MDPH se fonde pour lui refuser le bénéfice de la PCH. Elle relève qu’elle a été prise à une période où les pays européens pensaient que le conflit opposant la Russie à l’Ukraine durerait 6 mois.
Elle ajoute disposer d’un titre de séjour et d’une résidence stable et régulière en France, conditions posées par les articles L245-1 et R245-1 du CASF depuis au moins le 1er janvier 2023, puisque l’ensemble de ses centres d’intérêts se situent en France (travail, logement et scolarisation de sa fille) et qu’elle n’a jamais quitté le territoire français plus d’un mois depuis son arrivée en février 2022.
Elle expose qu’en raison de son handicap, surdité bilatérale, qui n’est pas contesté par la MDPH et qui justifie un taux d’incapacité supérieur à 80%, elle a besoin d’un interprète en langue des signes pour l’aider dans ses démarches administratives, ses rendez-vous médicaux ou encore les réunions scolaires.
Elle relève enfin une application diverse sur le territoire national des droits accordés aux bénéficiaires de la protection temporaire, certaines MDPH accordant la PCH et pas d’autres, le refus constituant une violation des directives européennes.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par Mme [C] [E] mal fondé ;
Par conséquent,
— confirmer que Mme [C] [E] présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % au moment de sa demande,
— confirmer que Mme [C] [E] ne présentait pas au jour de sa demande, les conditions administratives lui permettant de bénéficier de la PCH,
— confirmer la décision de la CDAPH du 16 janvier 2025, soit le rejet de la demande de PCH
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [C] [E].
Elle expose que Mme [C] [E] ne satisfait pas aux conditions administratives d’octroi de la PCH. Elle indique appliquer la note d’information interministérielle du 13 mai 2022 qui prévoit que l’octroi de la protection temporaire n’ouvre pas droit « à la PCH car il ne permet pas de remplir la condition de résidence stable et régulière prévue par le CASF pour l’accès aux prestations de compensation ». Elle relève que lors de sa demande Mme [C] [E] a justifié d’une autorisation « provisoire », de sorte qu’elle ne satisfait pas à cette condition. Elle indique oralement, qu’au-delà de cette condition administrative non satisfaite, Mme [C] [E] serait éligible à la PCH surdité. Elle précise enfin que les budgets des MDPH varient selon les départements ce qui explique que certaines MDPH octroient des PCH aux bénéficiaires de la protection temporaire et pas d’autres.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de PCH
Il ressort des pièces du dossier qu’au moment de la demande de PCH le 21 juillet 2023 et lors du RAPO exercé le 28 mars 2024, Mme [E] bénéficiait de la protection temporaire (la protection subsidiaire lui ayant été accordée postérieurement suivant un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 22 avril 2025).
La protection temporaire accorde une protection immédiate aux personnes déplacées en France ou ne pouvant pas rentrer dans leur pays à cause de la guerre en Ukraine.
La protection temporaire est un dispositif exceptionnel autorisé par le Conseil de l’Union européenne depuis mars 2022, et prolongé jusqu’au 4 mars 2027.
En France, la protection temporaire donne différents droits :
une autorisation provisoire de séjour (APS) sur le territoire français d’une durée de 6 mois, portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » et renouvelable pendant 3 ans, l’autorisation de travailler et d’ouvrir un compte bancairela possibilité de recevoir des aides financières, comme l’allocation pour demandeur d’asile (ADA),la possibilité de percevoir les prestations familiales suivantes : allocations familiales, complément familial versé sous conditions de ressources, prime de naissance versée sous conditions de ressources et allocation de soutien familial,l’accès aux soins médicaux,la possibilité d’inscrire les enfants mineurs à l’école,un accompagnement pour trouver un hébergement adapté.
Aucune disposition particulière n’a été prévu pour soutenir les bénéficiaires de la protection temporaire en situation de handicap.
Ainsi, il convient de se référer aux dispositions internes et en l’espèce aux articles L245-1 et suivants et R245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles qui disposent notamment :
article L245-1 du CASF :« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. (…) » ;
article R245-1 du même code :« Est réputée avoir une résidence stable en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente et régulière ou accomplit hors de ces territoires :
1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ; en cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion ; toutefois en cas de séjour de moins de six mois hors de ces territoires, cette réduction n’est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule pris en compte en vertu des 2° et 3° de l’article L. 245-3 ;
2° Soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent en outre justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. ».
Ainsi, aux termes des articles précités, la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
La PCH vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse. Elle ne constitue pas un revenu de remplacement.
La PCH est destinée à couvrir les surcoûts de toutes natures liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspirations de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
Pour bénéficier de la PCH, il convient donc de justifier d’une résidence stable et régulière en France métropolitaine, la stabilité impliquant une installation durable, tandis que la régularité suppose la détention d’un titre de séjour ou d’un document équivalent autorisant le séjour en France.
En l’espèce, il est incontestable que Mme [C] [E] est de nationalité étrangère, à savoir Ukrainienne.
L’Ukraine n’étant pas un état membre de la communauté européenne, elle doit justifier d’une résidence :
stable : la condition de stabilité de la résidence est satisfaite lorsque la personne concernée présente un justificatif attestant qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois et y a son foyer,
et régulière en France ce qui implique d’être titulaire d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux.
Un arrêté ministériel du 10 mai 2017 a fixé la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (A. 10 mai 2017, NOR : AFSS1713741A, JO 11 mai).
En application de ce texte, sont considérés comme étant en situation régulière les ressortissants étrangers titulaires de l’un des documents suivants en cours de validité :
1) Carte de résident ;
2) Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
3) Carte de résident permanent ;
4) Carte de séjour pluriannuelle ;
5) Carte de séjour portant la mention « compétences et talents » ;
6) Carte de séjour temporaire ;
7) Carte de séjour portant la mention « retraité » ;
8) Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » ;
9) Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
10) Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE – Séjour permanent – toutes activités professionnelles » ;
11) Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l’article R. 311-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
12) Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
Pôle social – N° RG 25/00550 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6AO
13) Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
14) Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus ;
15) Attestation de demande d’asile ;
16) Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
17) Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
18) Autorisation provisoire de séjour ;
19) Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
20) À défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France.
En l’occurrence, Mme [C] [E] démontre que lors de sa demande de PCH en juillet 2023, elle disposait d’une résidence stable en France depuis plus de 9 mois.
Elle établit vivre avec son époux qui occupe un emploi en CDI depuis mai 2022 et bénéficier de la protection temporaire depuis mars 2022 de façon continue. Elle démontre occuper un emploi d’AESH en CDD à compter de mai 2023 jusqu’à décembre 2024 et travailler comme professeur de mathématiques à l’INJS depuis janvier 2025. La famille dispose d’un logement d’abord sur la commune de [Localité 7] puis sur la commune de [Localité 6]. Elle justifie également de la scolarisation de sa fille mineure [M] [E] pour l’année 2023/2024 auprès de l’école maternelle de [Localité 5], où elle bénéficie du dispositif ULIS TFA.
Elle produit également les autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire qui lui ont été accordées, soit le document n°18 visé par l’arrêté ministériel du 10 mai 2017.
En conséquence, il convient de dire mal fondée la décision de la CDAPH en date du 22 février 2024 confirmée le 16 janvier 2025 en ce que la requérante remplit les conditions administratives d’octroi de la PCH et d’accueillir son recours, Mme [C] [E] étant déclarée éligible à la PCH surdité à compter de sa demande reçue le 21 juillet 2023.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH des Yvelines, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 17 décembre 2025 :
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours présenté par Mme [C] [E];
DIT MAL FONDEES les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des 22 février 2024 et 16 janvier 2025, refusant le bénéfice de la PCH à Mme [C] [E] ;
DIT que Mme [C] [E] est éligible à la PCH à compter du 21 juillet 2023 ;
ACCORDE à Mme [C] [E] la PCH à compter du 21 juillet 2023 ;
INVITE la MDPH des Yvelines à en tirer les conséquences de droit, au besoin l’y condamne;
CONDAMNE la MDPH des Yvelines aux entiers dépens de l’instance.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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