Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2306366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2023 et 18 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le président du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours du 25 au 27 juin 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit s’agissant des modalités d’exécution de la sanction qu’il fixe ;
— il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés qui ne constituent pas une faute ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne, représenté par la SELARL D4 Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025 pour le syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, requérante et de Me Dumont, représentant le syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est assistante d’enseignement artistique principale de 1ère classe titulaire, au sein du syndicat mixte de gestion de l’école de musique de Villeurbanne depuis 2016 et exerce des responsabilités syndicales depuis 2018. L’intéressée a été placée en arrêt maladie pour un syndrome anxiodépressif réactionnel qui sera reconnu comme imputable au service par une décision du 9 janvier 2023, consolidé au 1er septembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Mme C a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2022 jusqu’au 5 juillet 2023 inclus. A l’issue d’un entretien disciplinaire préalable le 12 janvier 2023 suivi d’un courrier d’information du 28 février suivant, par un arrêté du 22 mai 2023, le président du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne a prononcé à l’encontre de l’intéressée une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours du 25 au 27 juin 2023 inclus. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (). ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger une sanction disciplinaire du 1e groupe à Mme C, par l’arrêté du 22 mai 2023 en litige, le président du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne s’est fondé, au vu du post-facebook publié par l’intéressée le 9 octobre 2022 par lequel elle republie un post du SAMPL-CGT dont elle est représentante en indiquant : « Harcèlement discriminatoire, discrimination, harcèlement en meute : voici les qualifications émises par le prestataire juridique de la ville de Villeurbanne pour qualifier ce que je subis. D’autres qualifications tout aussi effrayantes également sont en train d’être émises pour qualifier ce que subissent d’autres collègues. », sur le manquement de l’intéressée à son devoir de réserve, portant atteinte à l’image du service public, du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne et des élus.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le post facebook incriminé et publié par Mme C reprend des informations devenues publiques à travers le post facebook du SAMPL-CGT du même jour qui indique : " [ENM VILLEURBANNE] Fortes tensions, pratiques managériales violentes, mensonges de la direction. Soutien à nos camarades. « , qu’il intervient dans un contexte avéré de tensions au sein du syndicat mixte dès lors que la requérante est elle-même en congé pour invalidité temporaire imputable au service reconnu depuis le 9 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C est représentante syndicale dans diverses instances depuis plusieurs années et qu’elle bénéficie à ce titre d’un droit d’expression et d’un devoir de réserve adapté à l’exercice de ces mandats. En outre, il ressort des termes même du post incriminé que Mme C ne profère aucun propos injurieux, ni diffamatoire, que sa référence aux » qualifications juridiques émises par le prestataire juridique de la ville de Villeurbanne " n’apparait pas nécessairement trompeuse et fait état d’une situation factuelle sans toutefois nommer aucun mis en cause harceleur ni aucune victime et que la diffusion de ce post n’était pas publique et restait circonscrite aux contacts facebook restreints de l’intéressée, limitant de fait sa portée de diffusion immédiate. Enfin, il ressort également de ces pièces, que Mme C n’a pas, au cours de sa carrière et jusqu’à présent, rencontré de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et les équipes du syndicat mixte, et qu’outre le fait qu’elle ait réussi le concours de professeur de musique en 2019, elle a toujours fait l’objet d’évaluations favorables de sa manière de servir sans aucune procédure ou sanction disciplinaire antérieure. Par suite, et en l’absence d’effets néfastes sur le service ou de discrédit établis sur l’administration résultant du post-facebook publié par l’intéressée, et quelle que soit la véracité des propos ainsi exprimés s’agissant du prestataire juridique de la collectivité, la sanction disciplinaire prise à l’encontre de Mme C repose sur des faits reprochés du 9 octobre 2022 qui ne présentent pas un caractère fautif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du président du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne du 22 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle a ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2023 du président du syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne est annulé.
Article 2 : Le syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au syndicat mixte de gestion de l’école nationale de musique de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2306366
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