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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS3O
MINUTE N° 25/97
[Z] [M] [Y] épouse [S]
c./
[13]
Copies :
Dossier
[Z] [M] [Y] épouse [S]
[13]
Me Inna SHVEDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [M] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-4196 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE
A :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [H] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentat des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25.01.2023, Madame [Z] [M] [Y] épouse [S] a formé auprès de la [9] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme, une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 25.05.2023.
Le 06.06.2023, la [6] a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI), lui a accordé l’allocation adulte handicapé (AAH) pour une durée de 5 ans, mais n’a pas répondu à la question de la PCH.
Le 03.07.2023, la commission a été saisie d’un recours administratif contre la décision implicite de rejet de la PCH.
Par décision notifiée le 17.04.2024, la [6] a rejeté la demande de PCH.
Par requête enregistrée au greffe le 13.06.2024, Madame [Z] [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision administrative.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [C] [T].
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin consultant a conclu que Madame [Z] [M] [Y] « ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap ».
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2024.
A l’audience, Madame [Z] [M] [Y], non comparante, est représentée par Maître Inna SHVEDA qui dépose ses conclusions sans débat.
Il est demandé au tribunal :
— d’annuler la décision portant sur le rejet de la prestation de compensation du handicap (PCH) de Madame [Z] [M] [Y] prise par la [6],
— de condamner la [13] à régulariser la situation à compter de la demande, soit à compter du 25.01.2023,
— de mettre les dépens à la charge du [10].
En défense, la [13], dûment représentée par Madame [H] [B], renvoie également le tribunal à ses écritures du 13.03.2025, déposées en vue de l’audience et dans lesquelles il est demandé au tribunal de dire que la requérante n’est pas éligible à la PCH.
En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, et D245-3 à D245-78 du code de l’action sociale et des familles, la [14] s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours.
Le degré de gravité exigé est posé à l’article L245-4 du CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter :
— une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée,
— ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants :
— la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ;
— l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ;
— la communication (parler, entendre, comprendre, …) ;
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …).
En l’espèce, la [6] a retenu de son évaluation que si Madame [Z] [M] [Y] présente bien des douleurs neuropathiques avec un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 %, ces pathologies sont certes invalidantes mais n’entrainent ni difficulté grave pour la réalisation de deux activités, ni difficulté absolue pour la réalisation d’une activité.
Le médecin commis par le tribunal, après avoir consulté l’ensemble des pièces du dossier et procédé à un examen de la patiente, a également évalué qu’ « il n’existait pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. Ces éléments et cette évaluation sont mis en évidence sur le certificat de son médecin généraliste pour la [12] en date du 28/12/2023. Certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables ».
Il n’est communiqué au tribunal aucun élément contemporain à la demande qui permettrait de convaincre le tribunal que le médecin traitant de la requérante, le médecin conseil de la [6] et le médecin consultant du tribunal ont commis une erreur d’appréciation en évaluant que les difficultés de Madame [Z] [M] [Y] ne lui ouvrent pas droit à une PCH.
Dès lors, Madame [Z] [M] [Y] sera déboutée de sa demande et la décision de la [7] sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [M] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [M] [Y] de sa demande de prestation de compensation du handicap,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Madame [Z] [M] [Y] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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