Article R245-46 du Code de l'action sociale et des familles
Article R245-45
Article R245-47
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2

1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 mai 2017, 402798Annulation

) Il résulte des articles L. 245-2 et L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que si la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, compétente pour apprécier si les besoins de compensation de l'adulte handicapé en justifient l'attribution, […] le cas échéant, du montant mensuel de la prestation de compensation attribuée au titre des charges liées à un besoin d'aides humaines, le montant de la prestation de sécurité sociale en espèces ayant le même objet que la personne handicapée perçoit et de définir, en application de l'article R. 245-46, le taux de prise en charge, […]

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[…] L'article R.134-10 du code de l'action sociale et des familles, abrogé au 1er janvier 2019, disposait que les recours sont introduits devant la commission centrale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. […] Enfin par applications combinées des articles R.245-39 et R.245-46 du code de l'action sociale et des familles, le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation compensation handicap mentionné à l'article L.243-3 1° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l'article L.245-6, lequel est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

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