Infirmation 8 janvier 2021
Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 8 janv. 2021, n° 20/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 27 janvier 2020, N° 19/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
.
08/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 20/00634 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPBV
CD/ND
Décision déférée du 27 Janvier 2020 – Pôle social du TJ de FOIX (19/00215)
[K] [P]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE
C/
APAJH DE L’ARIEGE – SERVICE A LA PROTECTION DES MAJEURS, agissant en qualité de curateur de Monsieur [K] [Y], en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 1er août 2019 par le Juge des Tutelles de FOIX
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ARIÈGE
Hôtel du Département
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau de l’ARIÈGE
INTIMÉE
APAJH DE L’ARIEGE – SERVICE A LA PROTECTION DES MAJEURS, agissant en qualité de curateur de Monsieur [K] [Y], en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 1er août 2019 par le Juge des Tutelles de FOIX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau de l’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.005359 du 05/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y], majeur placé sous le régime de la curatelle, est bénéficiaire depuis 2013 d’une prestation compensation handicap pour une aide humaine à domicile fixée à 13 heures par mois pour un montant de 342.63 euros accordée par arrêté du 4 décembre 2015 du président du conseil départemental de l’Ariège pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2018.
Par arrêté en date du 3 juillet 2018, le président du conseil départemental de l’Ariège a ramené cette prestation à 286.22 euros mensuel pour la période du 2 juillet 2018 au 30 juin 2023 en se fondant sur une délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 2018.
L’association APAJH de l’Ariège, curateur de M. [Y], spécialement autorisée par ordonnance du juge des tutelles de Foix en date du 1er août 2019 à agir au lieu et place de M. [Y], a saisi le 12 septembre 2019 de tribunal de grande instance de Foix, pôle social, d’un recours contre l’arrêté du président du conseil départemental de l’Ariège en date du 3 juillet 2018.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Foix, pôle social, a:
* déclaré bien fondé le recours de l’APAJH de l’Ariège prise en sa qualité de curatrice de M. [Y],
* annulé la délibération de la commission permanente du conseil départemental de l’Ariège et l’arrêté du président du conseil départemental en date du 3 juillet 2018,
* condamné le département de l’Ariège à verser à l’APAJH de l’Ariège, en sa qualité de curatrice de M. [Y] la différence entre l’aide accordée et l’aide à laquelle il avait droit du mois de juillet 2018 au jour du jugement,
* rejeté la demande de l’APAJH fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
* condamné le département de l’Ariège aux dépens.
Le conseil départemental de l’Ariège a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 27 octobre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le conseil départemental de l’Ariège sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de:
* juger irrecevable et infondé le recours de l’APAJH de l’Ariège, agissant en qualité de curateur de M. [Y],
* dire que sa décision du 3 juillet 2018 fixant la prestation compensation handicap au montant mensuel de 286.22 euros est parfaitement fondée.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 3 novembre 2020, reprises oralement à l’audience, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’APAJH de l’Ariège sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et y ajoutant, demande à la cour de condamner le conseil départemental de l’Ariège au paiement de la somme de 1 900 euros au profit de la Selarl Alzieu-Puig avocats, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en contestation de l’arrêté du 3 juillet 2018.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.134-10 du code de l’action sociale et des familles, abrogé au 1er janvier 2019, disposait que les recours sont introduits devant la commission centrale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Le conseil départemental soulève l’irrecevabilité du recours du curateur de M. [Y] en raison de sa tardiveté arguant que l’arrêté du 3 juillet 2018 a bien été notifié puisque la lettre de son curateur du 18 décembre 2018 en fait état.
L’intimée lui oppose que le recours n’est pas tardif, faute pour le conseil départemental de démontrer à quelle date le délai de forclusion a commencé à courir.
En l’espèce, le conseil départemental ne justifie pas de la notification de son arrêté du 3 juillet 2018, alors qu’il lui incombe d’établir, au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève pour la première fois en cause d’appel, même si l’article 123 du code de procédure civile le lui permet, la date à laquelle le délai de forclusion de deux mois, alors applicable, a commencé à courir, la seule mention dans l’arrêté litigieux de l’existence d’une voie de recours et des modalités de son exercice étant insuffisante.
La circonstance que dans le cadre d’un courrier que lui a adressé le curateur de M. [Y], daté du 18 décembre 2018, il est mentionné que 'M. [Y] [K] est bénéficiaire de la prestation de prestation compensation handicap au titre d’un aide humaine pour la période du 02/07/2018 au 30/06/2023" est insuffisante pour permettre à la cour de considérer que l’arrêté litigieux, emportant diminution du montant de la prise en charge au titre de la prestation compensation handicap, a été régulièrement notifié à M. [Y] et la date de cette notification.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que ce délai a commencé à courir.
Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
* Sur le fond:
Il résulte de l’article L.245-3 1° du code de l’action sociale et des familles que la prestation compensation handicap peut être affectée, dans les conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L.245-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, applicable au présent litige, dispose que la prestation compensation handicap est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d’attribution de cette prestation sont définies par décret.
Enfin par applications combinées des articles R.245-39 et R.245-46 du code de l’action sociale et des familles, le montant mensuel maximal de l’élément de la prestation compensation handicap mentionné à l’article L.243-3 1° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et le président du conseil départemental applique le taux de prise en charge mentionné à l’article L.245-6, lequel est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Il s’ensuit que seul le ministre chargé des personnes handicapées a qualité et compétence pour fixer les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge de la prestation compensation handicap ainsi que le montant mensuel maximal du montant de l’élément de la prestation compensation handicap lié aux besoins d’aide humaine et que seul peut être déduit par le président du conseil départemental en application de l’article D.245-43 du code de l’action sociale et des familles, le montant de la prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne.
Le conseil départemental de l’Ariège soutient d’une part que les premiers juges ont statué ultra petita en annulant la délibération de la commission permanente, alors qu’ils n’étaient pas saisis de cette demande, une telle décision ne relevant pas de leur compétence s’agissant d’un acte administratif, qui avait été soumis au contrôle de légalité et régulièrement publié, et d’autre part que sa décision est fondée.
Il expose avoir décidé par délibération du 2 juillet 2018 de fixer le tarif aide humaine prestation compensation handicap pour un service prestataire à 85% du tarif horaire de l’ensemble des services d’auxiliaire de vie sociale avec comme plafond le tarif de 22.02 euros par heure d’intervention.
S’il reconnaît que les ressources de M. [Y] sont inférieures au plafond annuel de 26 845.70 euros et que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier d’une prise en charge à 100% du tarif de référence aide humaine, il soutient qu’il reste néanmoins à sa charge un reste à régler au service auxiliaire de vie sociale.
Le curateur de M. [Y] lui oppose que le protégé était bénéficiaire d’une prestation compensation handicap au taux de 100% depuis le 4 décembre 2015, et qu’alors que ses ressources n’ont pas varié, le conseil départemental a décidé de revenir sur l’accord de versement en prenant un nouvel arrêté le 3 juillet 2018 pour réduire le montant de la prestation compensation handicap qui a été limitée à 85% de l’aide antérieurement octroyée à taux plein.
Il soutient que cet arrêté en ce qu’il impose un taux de prise en charge de la prestation compensation handicap à hauteur de 85% est illégal alors que les conditions d’octroi, la nature des prestations, les montants et les taux de prise en charge de la prestation compensation handicap sont strictement définis par les articles L.245-1 et suivants et R.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le département ayant uniquement compétence pour vérifier que les conditions administratives d’octroi de la prestation sont réunies et de définir en application de l’article R.245-46 le taux de prise en charge de 80% ou de 100% selon la situation financière de la personne handicapée.
Il soutient que l’exception d’illégalité de la délibération du 2 juillet 2018 qu’il soulève justifie l’annulation de l’arrêté d’accord de versement de la prestation compensation handicap du 3 juillet 2018 qui en découle.
S’il est exact que les premiers juges ne pouvaient pas annuler la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 2018 et que leur décision doit sur ce point être réformée, pour autant dans le cadre de l’exception d’illégalité qui leur était soumise, ils devaient en apprécier la légalité, cette décision servant de fondement à l’arrêté du 3 juillet 2018 du président du conseil départemental de l’Ariège ramenant le montant de la prestation compensation handicap due à M. [Y] à 286.22 euros mensuel pour la période du 2 juillet 2018 au 30 juin 2023.
Or cette délibération du 2 juillet 2018, pour procéder d’un excès de pouvoir étant effectivement entachée d’illégalité, puisque seul le ministre chargé des personnes handicapées a qualité et compétence pour fixer les montants maximums, il s’ensuit que l’arrêté du 3 juillet 2018, dont elle est le support nécessaire, est lui-même irrégulier.
Il n’est contesté ni qu’en raison de son handicap M. [Y] remplit les conditions pour bénéficier de la prestation compensation handicap, besoin aides humaines, au taux de 100%, ni que le montant de ses ressources annuelles n’excède pas le plafond de 26 845.70 euros.
L’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2018 relevant de la compétence judiciaire, dans le cadre du recours dont était saisi le tribunal de grande instance de Foix, pôle social, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ainsi que sur la condamnation subséquente du département de l’Ariège à verser entre les mains du curateur de M. [Y] la différence entre l’aide accordée au titre de la prestation compensation handicap et celle à laquelle il avait droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du curateur de M. [Y] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense en cause d’appe, et l’appelant, qui succombe principalement en son appel, doit être condané aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental de l’Ariège,
— Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a annulé la délibération de la commission permanente du conseil départemental de l’Ariège en date du 2 juillet 2018,
— Le réforme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Dit que la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 2018 est illégale,
— Condamne le département de l’Ariège à payer à la Selarl Alzieu-Puig avocats la somme de 1 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2°du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— Rappelle les dispositions de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour la Selarl Alzieu-Puig avocat renonciation à percevoir la part contributive due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamne le conseil départemental de l’Ariège aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et C. GIRAUD, directrice des services de greffe.
La Directrice des La Présidente
services de greffe
C. GIRAUD C. DECHAUX
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