Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Pau, 24 sept. 2019, n° 16/02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER, Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE société anonyme, HAFTUNG société de droit étranger |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
du greffe du Tribunal Judiciaire de PAU
(Pyrénées Atlantiques)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
N° DU RG : N° RG 16/02999 – N° Portalis DB2A-W-B7A-EDRM
Code nature d’affaire : 50C-0A
M. L./G.AL.
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT: 19/581
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2019
DEMANDEUR :
M. Y X né le […] à […] demeurant […] représenté par Me Jean pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU, Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES:
Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT B
C société de droit étranger, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 451 618 904 et représenté par M. Z A, domicilié au […] dont le siège social est sis […]
Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE société anonyme, enregistrée au RCS de SOISSONS sous le numéro 602 025 538, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis […]
représentées par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, Me D E, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme G H-I, Vice-présidente Madame Sofia BENTO, Vice-Présidente
Mme Adeline JANSON, Vice-présidente en présence de Mme Jennifer DELAVAL, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de l’appel des causes et de Madame Mélaine F, Greffière lors du prononcé.
1
DEBATS:
A l’audience publique tenue le le 27 Juin 2019, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 24 Septembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2010, Y X a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT B C
(VW BANK) pour le financement d’un véhicule de type TIGUAN 2L 140 CV.
A l’issue du contrat de location, M. X a levé l’option d’achat et acquis le véhicule le 2 mai 2014.
En 2015, M. X a été informé par voie de presse que la société VOLKSWAGEN avait équipé certains véhicules diesel d’un logiciel destiné à tromper les mesures anti-pollution. Il a, par ailleurs, reçu un courrier de la société VOLKSWAGEN l’informant d’une part, qu’une enquête indépendante allait être diligentée et que la société coopérerait sans réserve avec les autorités compétentes, et d’autre part, qu’une action de service après-vente sur les moteurs diesel EA 189 allait être réalisée afin de procéder à une correction de logiciels, son véhicule étant concerné par cette mesure.
Par courrier électronique adressé au conseil de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (VGF) le 4 novembre 2016, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, l’a informée de sa volonté de résoudre le contrat de financement du fait du défaut de délivrance conforme, et
l’a mise en demeure de lui restituer le montant versé pour l’achat du véhicule, soit la somme de 25.237,13 €, contre la restitution du véhicule en l’état.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 20 décembre 2016, M. X a assigné la société VW BANK et la société VGF devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location avec option d’achat du 17 février 2010.
Par voie de conclusions signifiées le 4 juin 2018, l’association CLCV est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à verser la somme de 946.087 € au titre d’un préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, et de 300.000 € au titre d’un préjudice associatif, ainsi que la publication du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sur l’intervention volontaire de l’association CLCV formulée par les sociétés VGF et VW BANK. Appel a été interjeté de cette décision.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de l’instance en deux procédures distinctes, l’action introduite par M. X se poursuivant sous le n°16/02999 et l’action de l’association CLCV sous le n°19/523, pour laquelle il a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur la recevabilité de son intervention.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2019, et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2019 pour y être plaidée.
2
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2019, Y X expose : que le délai de prescription de son action n’a commencé à courir que le 16 novembre 2015, date du courrier de VGF l’informant du défaut de conformité de son véhicule aux normes anti-pollution contrairement à ce qui était contractuellement prévu, dès lors qu’au jour de la conclusion du contrat de crédit-bail le 17 février 2010 ou au jour de la levée de l’option d’achat le 1er avril 2014, il ne pouvait avoir connaissance de ce défaut de conformité affectant son véhicule qui n’était pas apparent ; qu’il a été empêché d’agir avant cette date du fait de la dissimulation frauduleuse par le groupe VOLKSWAGEN de la non conformité du véhicule livré, que les défenderesses ont renoncé à se prévaloir de la prescription en reconnaissant leur responsabilité lors de l’éclatement général du scandale de la non conformité des véhicules, et dans les courriers qui lui ont été adressés à compter du 16 novembre 2015, et jusqu’au 25 septembre 2017, lui proposant une réparation du véhicule, alors même que la prescription aurait été acquise si le délai avait commencé à courir à la date de la signature du contrat le 17 février 2010, que le défaut de conformité peut être sanctionné nonobstant le fait qu’il n’entraîne pas l’impossibilité d’utiliser la chose louée, que le véhicule livré n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires qui imposent aux véhicules du type de celui objet du contrat du 17 février 2010 commercialisés dans l’Union européenne de respecter la norme Euro 5, qui fixe notamment un plafond d’émission de NOx de 180mg/km, ce qui a été démontré dès le 12 octobre 2015 quand le groupe VOLKSWAGEN a décidé d’arrêter la commercialisation des véhicules concernés, puis par le rapport rendu par le ministère de l’environnement français le 29 juillet 2016, le rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2017, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les juridictions civiles allemandes qui ont retenu la défectuosité ou la présence d’un vice matériel du véhicule lors de sa livraison, et directement dans le courrier du 29 avril 2016 qui lui a été adressé, précisant l’organisation d’une opération de rappel pour éviter tout risque de non conformité administrative du véhicule,
- que si l’expertise judiciaire portait sur l’examen d’un véhicule AUDI Q3, il s’agissait de l’examen du moteur identifié EA189, identique à celui qui équipe le véhicule TIGUAN de VOLKSWAGEN ; que les tests pratiqués par la commission ROYAL, validés par l’expert judiciaire, concernaient un véhicule TIGUAN, que le véhicule livré n’est pas conforme aux dispositions contractuellement convenues, même si le taux d’émission de NOx n’est pas repris dans le contrat de vente, dès lors que le bien doit présenter les qualités que l’acheteur pouvait légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques de VOLKSWAGEN (articles L217-5 et suivants du Code de la consommation), notamment dans la campagne de publicité mise en oeuvre avant le scandale de 2015 pour vanter le respect de l’environnement par ses véhicules, et les brochures et catalogues remis aux clients faisant état des performances des moteurs en matière d’émissions de polluants ; que l’homologation vantée par VOLKSWAGEN a été délivrée sur la base d’une information manipulée par le constructeur,
- que la réception du véhicule sans réserve n’exclut pas la résolution du contrat de vente dès lors qu’elle ne couvre que les défauts apparents, et qu’en l’espèce, les rejets polluants du véhicule sont des défauts non apparents, voire dissimulés, non purgés par la réception sans réserve, que les accessoires matériels du véhicule livré ne sont pas conformes dès lors que le certificat d’immatriculation mentionne «< V.9 Classe environnementale EURO5 » alors que le véhicule ne respecte pas la norme Euro 5, comme l’a reconnu la société VOLKSWAGEN elle-même,
- que les accessoires intellectuels (information, conseil) du véhicule livré ne sont pas conformes dès lors que la brochure tarifaire et le catalogue qui lui ont été remis ne correspondaient pas aux qualités essentielles du véhicule, et l’ont persuadé que le véhicule acheté était conforme à la norme Euro 5,
3
- qu’en raison de la gravité du manquement de VW BANK et VGF à leur obligation de délivrance conforme, altérant l’usage du véhicule acheté (non respect d’une norme environnementale, risque d’immobilisation administrative, performance du moteur concernant les rejets polluants), et traduisant une fraude de la part du vendeur, il peut légitimement opter pour une résolution de la vente,
- que la résolution de la vente entraîne la restitution par VW BANK de l’intégralité du prix payé, soit les loyers et le prix payé lors de la levée de l’option, ainsi que la TVA, et ne permet aucune diminution du prix restitué par l’effet d’une indemnité d’usage ou de jouissance, soit la somme totale de 32.043,44€,
- qu’il a subi un préjudice du fait de l’incertitude dans laquelle il a été laissé par VGF depuis l’éclatement de l’affaire en novembre 2015, concernant le fonctionnement de son véhicule en toute sécurité et sans incidence pour sa santé, que si la vente n’est pas remise en cause du fait du défaut de délivrance conforme, elle doit l’être sur le fondement de l’erreur, consistant dans le non respect de la norme Euro 5 du véhicule acheté, qui est une qualité substantielle de la chose et qui a été déterminante de son consentement,
- que son préjudice doit être réparé si la vente n’est pas remise en cause, dès lors qu’il a dû utiliser un véhicule polluant et dangereux pour la santé humaine sans en avoir été informé, et que le véhicule acheté a vu sa cote largement dégradée suite au scandale, altérant la facilité de revente.
En conséquence, M. X demande à titre liminaire au tribunal de dire et juger son action recevable car non prescrite ou, à titre subsidiaire, en ce que les défenderesses ont renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription.
Sur le fond, il est demandé de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et,
à titre principal,
- de dire et juger qu’elles ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule immatriculé AQ-178-TX,
– de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail conclu le 17 février 2010,
- d’ordonner la restitution du véhicule à la société VW BANK,
- de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 32.043,44€.
A titre subsidiaire, M. X demande au Tribunal: de dire et juger qu’il a conclu par erreur le contrat de crédit-bail portant sur le véhicule immatriculé AQ-178-TX avec la société VW BANK,
- de dire et juger que cette erreur était déterminante de son consentement,
- de prononcer l’annulation du contrat de crédit-bail conclu le 17 février 2010,
- d’ordonner la restitution du véhicule à la société VW BANK,
- de condamner la société VW BANK à lui payer la somme de 32.043,44€.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite du tribunal qu’il dise et juge que les défenderesses ont manqué à leur obligation de délivrance conforme et les condamne en conséquence in solidum à lui verser la somme de 23.860€ au titre du préjudice subi.
Il demande en tout état de cause au Tribunal de condamner in solidum les sociétés VFG et VW
BANK à réparer son préjudice moral à hauteur de 3.500€, à lui payer la somme de 5.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
* * *
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2019, la société VW BANK sollicite à titre principal que le tribunal dise et juge que les demandes de M. X à son encontre sont irrecevables car prescrites, et qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription ; et qu’il déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
4
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal:
- de dire et juger que les conditions d’un défaut de délivrance conforme ne sont pas réunies, de dire et juger que M. X avait signé le PV de réception du véhicule sans émettre de réserve et est donc mal fondé à solliciter la résolution du contrat de crédit-bail, de dire et juger qu’aucune éventuelle non conformité du véhicule et des accessoires par rapport aux caractéristiques contractuelles, aux dispositions législatives ou réglementaires n’est établie,
- de dire et juger qu’aucune résolution ne peut être prononcée,
- de débouter le demandeur de sa demande de résolution du contrat du 17 février 2010,
- de le débouter de sa demande de restitution du véhicule acheté,
- de le débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32.043,44€ au titre du prix du véhicule.
Subsidiairement, il est demandé au tribunal de rejeter la demande de résolution du contrat du 17 février 2010 malgré la réunion des conditions d’un défaut de délivrance conforme.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande, pour le cas où le tribunal prononcerait la résolution du contrat de LOA :
-- de rejeter la demande de restitution des loyers et du prix de levée d’option d’ achat,
- subsidiairement, de dire et juger que M. X devra restituer en valeur à la société VW BANK la jouissance du bien pendant toute l’exécution du contrat, de dire et juger que cette restitution en valeur correspond au montant des loyers versés par lui,
- de le condamner au paiement de la somme de 20.908,22€ à la société VW BANK,
- d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
- de dire et juger que la dépréciation du véhicule de M. X doit être prise en compte en cas de résolution avec restitution des loyers et du prix de levée d’option d’achat, de dire et juger que le défendeur est irrecevable et mal fondé à demander la restitution intégrale du prix de vente de son véhicule en application de l’article 1352-3 du Code civil,
- de dire et juger qu’il demande la résolution du contrat de location avec option d’achat et non la résolution du contrat de vente conclu avec la société VW BANK, de rejeter en conséquence la demande de restitution du prix versé lors de la levée d’option d’achat,
- de dire et juger que les conditions de l’ancien article 1110 du Code civil ne sont pas réunies en l’absence de toute erreur,
- de dire et juger que les demandes de M. X au titre du préjudice subi en raison de la non conformité et au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées, de les rejeter.
En tout état de cause, elle sollicite du Tribunal:
- qu’il dise n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- qu’il dise et juge que toute condamnation assortie de l’exécution provisoire sera soumise à la remise préalable par le demandeur d’une caution bancaire couvrant l’intégralité de la condamnation,
- qu’il dise n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
- qu’il condamne M. X au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction est requise au profit de maître D E sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : que le point de départ du délai de prescription de l’action de M. X est le jour de la livraison de la chose soit le 22 avril 2010, date à laquelle le défaut de délivrance conforme est constaté, de sorte que l’action est prescrite depuis le 22 avril 2015, qu’elle n’a commis aucune manoeuvre dans le but de dissuader M. X d’agir en justice ni n’a reconnu sa responsabilité ; que le point de départ du délai de prescription ne peut donc être reporté,
- qu’elle n’a pas renoncé à se prévaloir de la prescription dès lors que les courriers adressés à M. X lui proposant une action de service n’emportent pas reconnaissance de responsabilité, et émanent en outre de la seule société VGF, et non de la société VW BANK qui n’est qu’un organisme de financement, et qu’elle a invoqué la prescription dès ses premières conclusions, excluant toute renonciation non équivoque,
-- que M. X a signé sans réserve le PV de réception du véhicule qui prévoit que le véhicule livré est conforme à celui désigné dans la demande de location, qu’il a ainsi accepté le véhicule tel qu’il a été livré (article 7 des CG de VW BANK), et a permis l’exécution du contrat de location ; que M. X a en outre levé l’option d’achat après 4 années d’utilisation du véhicule, sans émettre aucune contestation, mettant ainsi fin au contrat dont il demande désormais la résolution, que véhicule livré est conforme aux prévisions contractuelles dès lors que le taux d’émission de NOx n’est pas entré dans le champ contractuel, aucune disposition contractuelle n’y faisant référence et le demandeur n’ayant pas indiqué faire de cette donnée une condition déterminante de son consentement, que le véhicule livré est conforme aux supports de vente produits par le groupe VOLKSWAGEN affirmant le respect de la norme Euro 5 et à la réglementation européenne imposant certains seuils d’émissions de polluants pour bénéficier de la certification Euro 5, dès lors qu’il a été certifié par l’autorité compétente comme respectant la norme, et que cette homologation n’a jamais été retirée ; que le véhicule respecte donc la norme Euro 5,
- qu’elle conteste les résultats de la commission ROYAL, qui ne peuvent d’ailleurs être retenus à son encontre en vertu du principe de séparation des pouvoirs, et dès lors qu’elle n’est qu’un simple établissement financier; qu’elle conteste également le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde essentiellement sur le rapport de la commission ROYAL, et est rendu dans une procédure pénale à laquelle elle n’est pas partie,
- que les accessoires du véhicule livré sont conformes dès lors que le certificat d’immatriculation vise bien la norme Euro 5, que les informations délivrées mentionnaient le respect de la norme Euro 5, et que l’homologation n’a jamais été retirée, que le défaut invoqué par M. X est mineur en ce qu’il n’a jamais empêché l’utilisation de son véhicule pendant 9 ans, et qu’aucune interdiction de circuler n’a été prononcée,
- que la résolution du contrat à exécution successive, au demeurant terminé, n’entraîne pas la restitution rétroactive des loyers versés, dès lors que M. X a utilement pu jouir de la chose pendant toute la durée du contrat ; que dans le cas contraire, toutes les prestations doivent alors être restituées, et notamment la valeur de la jouissance du véhicule par M. X pendant la durée du contrat,
- qu’il convient de prendre en compte la diminution de la valeur de la chose restituée du fait de son usage ; que la cote argus du véhicule acheté par M. X s’élève au 1er juillet 2017 à la somme de 8.184€,
- que la résolution du contrat de vente final conclu après la levée d’option d’achat n’étant pas demandée, le prix versé par M. X au titre de ce contrat ne saurait lui être restitué,
- que le consentement de M. X n’a pas été vicié par erreur dès lors qu’il a bien loué puis acheté un véhicule homologué Euro 5, et que cette homologation n’a jamais été retirée de sorte qu’il possède toujours un véhicule respectant la norme Euro 5 ; qu’un éventuel retrait de l’homologation ne pourrait constituer un vice du consentement qui s’apprécie nécessairement au jour de la vente,
-- que le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice moral, alors que VGF l’a informé à plusieurs reprises de la mise en place d’une action de service, a créé un site Internet dédié à l’information de ses clients, et mis en place un numéro vert; qu’il ne justifie pas plus avoir subi un préjudice du fait de la non conformité de son véhicule dès lors que le véhicule est bien conforme aux prévisions contractuelles ainsi qu’à la réglementation, qu’il utilise bien depuis 9 années un véhicule homologué Euro 5, et que la perte de valeur à la revente est purement hypothétique et sans lien de causalité avec la non conformité qu’il invoque.
6
Par voie de conclusions distinctes, signifiées par RPVA le 20 juin 2019, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE demande au Tribunal, à titre principal, de dire et juger que les demandes de M. X à son encontre et à l’encontre de VW BANK sont irrecevables car prescrites, et qu’elles n’ont pas renoncé à se prévaloir de la prescription; de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande :
- de dire et juger que les conditions du défaut de délivrance conforme ne sont pas réunies,
- de dire et juger qu’aucune non-conformité du véhicule par rapport aux caractéristiques STALL
contractuelles, aux dispositions législatives ou réglementaires, et qu’aucune non conformité des accessoires ne sont établies,
- de dire et juger que la résolution du contrat de crédit-bail et du contrat de vente ne peuvent être prononcées,
- de débouter M. X de sa demande de résolu tion du contrat de LOA et du contrat de vente,
- de le débouter de sa demande de restitution de son véhicule,
- de le débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 32.043,44€.
Subsidiairement, il est demandé au Tribunal de rejeter la demande de résolution du contrat du 17 février 2010 malgré la réunion des conditions d’un défaut de délivrance conforme.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande, pour le cas ou la ré solution de la vente serait prononcée, de rejeter la demande de restitution des loyers et du prix de levée d’option d’achat,
- de dire et juger que la dépréciation du véhicule de M. X doit être prise en compte en cas de résolution du contrat de LOA et de restitution des loyers et du prix de levée d’option d’achat, de même que la restitution en valeur de la jouissance du véhicule, qui ne saurait être inférieure aux loyers versés à VW BANK,
- de dire et juger que M. X demande la résolution du contrat de LOA et non la résolution du contrat de vente final conclu avec VW BANK,
- de rejeter en conséquence sa demande de restitution du prix versé lors de la levée d’option d’achat,
- de dire et juger la demande de restitution intégrale du prix de vente irrecevable et mal fondée en application de l’article 1352-3 du Code civil,
- de dire et juger que les conditions de l’ancien article 1110 du Code civil ne sont pas réunies en l’absence de toute erreur,
- de dire et juger que les demandes de M. X au titre du préjudice subi en raison de la non conformité et au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées,
- de les rejeter.
En tout état de cause, elle sollicite du Tribunal: qu’il constate que la société VGF (RCS de Soissons n° 832 277 370) vient aux droits de la société VGF (RCS de Soissons n° 602 025 538) suite à l’opération d’apport partiel d’actif,
- qu’il dise n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- qu’il dise et juge que toute condamnation assortie de l’exécution provisoire sera soumise à la remise préalable par le demandeur d’une caution bancaire couvrant l’intégralité de la condamnation,
- qu’il dise n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts,
- qu’il condamne M. X au paiement d’une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me D E sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour soutenir ses demandes, elle avance :
- que le délai de prescription de l’action fondée sur la non conformité de la chose débute au jour de la livraison, dès lors que c’est la délivrance du bien, non conforme, qui est le fait générateur de l’action,
7
que si M. X, en tant que sous-acquéreur, peut directement agir contre elle en tant
-
que vendeur initial sans être contraint d’agir contre le revendeur (la société LAVILLAUROY), elle peut lui opposer les moyens de défense qu’elle aurait pu opposer dans le cadre du contrat de vente initial intervenu entre VGF et la société LAVILLAUROY:
- qu’elle peut donc lui opposer la prescription du délai d’action contre le contrat de vente initial entre elle et la société LAVILLAUROY, qui est nécessairement intervenue avant contrat de LOA du 22 avril 2010,
- qu’aucun agissement frauduleux de sa part afin de faire courir le délai de prescription à l’encontre de M. X et ayant pour effet de la priver du bénéfice de la prescription n’est démontré,
- qu’elle n’a jamais reconnu de manière claire, non équivoque et personnelle l’existence d’un défaut de conformité affectant le véhicule de M. X, ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription ou d’emporter la renonciation à s’en prévaloir, mais lui a simplement proposé une action de service étrangère à tout aveu de responsabilité, que M. X a reconnu que la chose livrée était conforme au contrat de LOA en la réceptionnant sans réserve, permettant la mise à exécution du contrat sans qu’il puisse être remis en cause a posteriori, y compris en présence d’un défaut non apparent,
- que le véhicule livré est conforme aux prévisions contractuelles dès lors que les valeurs d’émission de NOx ne sont pas entrées dans le champ contractuel, n’étant pas précisées dans les contrats de LOA et de vente, et n’ayant pas été avancées par M. X comme étant une qualité déterminante son consentement; et qu’il bénéficie toujours d’une homologation Euro 5 comme cela était contractuellement prévu,
- que le véhicule livré est conforme aux prescriptions légales et réglementaires dès lors qu’il
-
est homologué Euro 5 et bénéficie d’une réception CE, tel que cela est indiqué sur le certificat d’immatriculation, dont la validité ne peut être contestée que devant le juge administratif, de même que l’acte de réception CE,
-- qu’aucun élément ne permet de justifier avec certitude que le véhicule livré est affecté d’une non-conformité, dès lors que le rapport de la mission d’information parlementaire n’a aucune portée juridique, que les courriers adressés à ses clients font état d’un simple risque de non conformité purement hypothétique, que les jugements rendus en Allemagne ne sont pas transposables au cas français, que les articles de presse n’ont pas de valeur probante, que la commission ROYAL n’est pas indépendante et a mené des tests en laboratoire non pertinents, que le rapport d’expertise concerne une procédure pénale à laquelle elle n’est pas partie et n’est fondé que sur les tests réalisés pour la commission ROYAL non indépendante et portant sur un véhicule AUDI Q3, que le PV d’infraction de la DGCCRF ne peut être retenu dès lors qu’une information judiciaire est toujours en cours, et que les normes d’émission européennes et américaines diffèrent, de sorte que les accords indemnitaires survenus aux États-Unis sont sans lien avec ce qui pourrait être obtenu en France, que les accessoires du véhicule livré sont conformes dès lors que le certificat d’immatriculation du véhicule visant la norme Euro 5 est en adéquation avec l’homologation Euro 5 du véhicule toujours accordée, et que les informations fournies à M. X étaient véridiques puisqu’il a bien acquis un véhicule homologué Euro 5 comme cela lui a été indiqué,
- que l’éventuel défaut de conformité est mineur, la fiabilité et la sécurité du véhicule n’ayant jamais été remises en cause, permettant son utilisation par M. X pendant 9 années ; et le coût estimé de l’installation d’une mise à jour s’élevant à moins de 100€, soit uniquement 0,31% du prix du véhicule litigieux,
- que les versements de loyer ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du contrat du fait de l’utilisation du véhicule par M. X, que si elle est tenue de restituer les loyers versés par le preneur, celui-ci doit être tenu de restituer en valeur la jouissance de la chose pendant la durée de la location,
- que le véhicule utilisé par M. X a connu une dépréciation de sa valeur, et n’est plus coté à l’argus qu’à 8.184€ au 1er juin 2017, ww- que le consentement de M. X n’a pas été vicié par erreur dès lors qu’il a bien loué puis acheté un véhicule homologué Euro 5, et que cette homologation n’a jamais été retirée de sorte qu’il possède toujours un véhicule respectant la norme Euro 5,
8
que le demandeur ne justifie pas avoir subi un préjudice moral, alors que VGF l’a informé à plusieurs reprises de la mise en place d’une action de service, a créé un site Internet dédié à l’information de ses clients, et mis en place un numéro vert ; qu’il ne justifie pas plus avoir subi un préjudice du fait de la non conformité de son véhicule dès lors que le véhicule est bien conforme aux prévisions contractuelles ainsi qu’à la réglementation, qu’il utilise bien depuis 9 années un véhicule homologué Euro 5, et que la perte de valeur à la revente est purement hypothétique et sans lien de causalité avec la non conformité qu’il invoque.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2224 du code civil, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action intentée par M. X est fondée, à titre principal, sur les articles 1603 et suivants du code civil, sanctionnant la non conformité de la chose délivrée, et à titre subsidiaire, sur l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, sanctionnant l’erreur sur les qualités substantielles de la chose.
Il convient d’examiner la fin de non-recevoir soulevée au regard de chacun des fondements juridiques invoqués.
1/Le défaut de délivrance conforme
Les parties s’opposent quant au point de départ du délai de prescription.
M. X fait valoir que le défaut n’était pas apparent et qu’il n’en a eu connaissance qu’à la date à laquelle il a reçu le courrier de la société VOLKSWAGEN lui proposant une action de service pour mettre à jour le logiciel équipant son véhicule, soit à la date du 16 novembre 2015; qu’en application de l’article 2224 du code civil, qui consacre l’existence d’un point de départ de prescription glissant, en fonction de la date à laquelle le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, il convient de fixer le point de départ de la prescription au 16 novembre 2015.
Le défenderesses soutiennent que le point de départ de la prescription se situe à la date de livraison du véhicule, soit à la date du 22 avril 2010.
La délivrance est définie par l’article 1604 du code civil comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est constant que l’action fondée sur le défaut de conformité se prescrit dans un délai de cinq ans à compter de la livraison de la chose. C’est en effet à la date de la date de livraison que le vendeur se libère de son obligation de délivrance, et c’est la délivrance elle-même, non conforme, qui est le fait générateur de l’action et fait courir le délai de prescription.
En conséquence, M. X ayant été mis en possession du véhicule commandé le 22 avril 2010, l’action fondée sur la délivrance non conforme du véhicule est en principe prescrite depuis le 22 avril 2015.
M. X soutient qu’en tout état de cause le comportement du groupe VOLKSWAGEN est de nature à reporter le point de départ du délai de prescription en ce que des manoeuvres
9
dolosives ont été commises, et en ce que la société a reconnu sa responsabilité, ce qui aurait eu pour effet d’interrompre la prescription.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lesquel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une reconnaissance de responsabilité ne peut être interruptive de prescription que si elle est claire et non équivoque.
En l’espèce, si la société VOLKSWAGEN a proposé à M. X, en novembre 2015, une action de service pour procéder à une correction de logiciel, elle n’a jamais reconnu un défaut de conformité du véhicule de manière claire et non équivoque. En effet :
- le premier courrier du 16 novembre 2015 invoque une enquête en cours, sans autre précision
- le courrier du 29 avril 2016 précise qu’à défaut de mise à jour du logiciel, il existe un simple « risque » de non-conformité « administrative » (et non contractuelle)
- enfin le courrier du 25 novembre 2016 affirme que le véhicule vendu est bien homologué conformément à la norme EURO5, et que le véhicule livré est conforme, que ce soit aux stipulations contractuelles, ou aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ainsi, en l’absence de reconnaissance de responsabilité, le délai de prescription n’a pas été interrompu.
M. X soutient enfin que la société VGF a renoncé à se prévaloir de la prescription.
En application de l’article 2251 du code civil, la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite, c’est à dire résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Or il ne résulte ni des courriers versés aux débats, ni des circonstances de l’affaire, que les défenderesses auraient renoncé à se prévaloir de la prescription, que ce soit de manière expresse ou tacite.
Cet argument est par conséquent inopérant.
En définitive, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 22 avril 2015, et aucun événement n’a suspendu ou interrompu ce délai.
Il convient en conséquence de dire que l’action fondée sur le défaut de conformité est prescrite.
2/L’erreur
L’action subsidiairement fondée sur l’erreur comme vice du consentement se prescrit, quant à elle, dans les 5 ans suivant la découverte de l’erreur par le cocontractant qui s’est trompé.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est donc le 16 novembre 2015, date du courrier adressé par VGF à M. X l’informant que son véhicule était concerné par la mesure de rappel mise en place par le groupe. C’est en effet à cette date qu’il a découvert l’erreur qu’il invoque.
L’action fondée sur l’erreur engagée dans le délai de 5 ans n’est donc pas prescrite. Elle est donc recevable.
10
- Au fond
Selon l’article 1109 ancien du Code civil applicable au présent litige, « il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Aux termes du premier alinéa de l’article 1110 ancien du Code civil, « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »
L’erreur sur la substance s’entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation) en considération desquelles les parties ont contracté.
Elle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente ne reprend pas le taux d’émission de NOx et monsieur X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il aurait fait, du respect de la norme d’émission, une condition déterminante de son consentement.
Il sera donc débouté de sa demande de résolution du contrat du 17 février 2010 pour erreur.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur X sollicite du tribunal qu’il condamne in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 23.860€ au titre du préjudice matériel subi du fait du manquement à leur obligation de délivrance conforme ainsi que la somme de 3500€ en réparation de son préjudice moral.
Son action a été déclarée prescrite sur le fondement de l’obligation de délivrance et il a été débouté de sa demande sur le fondement de l’erreur. Ses demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire EERITA T
Elle n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- Déclare prescrite l’action de monsieur X fondée sur le défaut de délivrance conforme;
- Déclare recevable comme non prescrite l’action subsidiairement fondée sur l’erreur comme vice du consentement;
- Déboute cependant monsieur X de ses demandes ;
11
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur X aux dépens dont distraction au profit de Maître E, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Fait à PAU, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, La Présidente,
Mélaine F G H-I
POUR EXPÉDITION CONFORME À LA MINUTE Délivrée par le Greffier du Tribunal Judiciaire de PAU
L RE DE
A
N
U
B
I
R
* T
(PYRENEES
)
S
E
U
Q
I
T
N
A
L
12
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Salarié ·
- Élus ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Alerte ·
- Accident du travail ·
- Plan d'action ·
- Climat ·
- Sociétés
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Stock ·
- Candidat ·
- Consorts ·
- Logistique ·
- Actif ·
- Fournisseur ·
- Prix
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ostéopathe ·
- Affiliation ·
- Recours ·
- Faute de gestion ·
- Activité ·
- Carrière ·
- Titre gratuit ·
- Action en responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Commerce ·
- Référence
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Rapport de recherche ·
- Politique ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Agent public ·
- Carrière ·
- Faute ·
- Licenciement disciplinaire ·
- Décret ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tract ·
- Apologie du terrorisme ·
- Propos ·
- Palestine ·
- Associations cultuelles ·
- Apartheid ·
- État d’israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crime de guerre ·
- Délit
- Immobilier ·
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Délai ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Mission
- Véhicule ·
- Bruit ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Filtre ·
- Société industrielle ·
- Système ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Licenciement ·
- Prestation de services ·
- Congés payés ·
- Plateforme ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de prestation ·
- Indemnité ·
- Coursier
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Prudence ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Dire ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Moteur ·
- Holding ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Site internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.