Infirmation 17 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 17 mars 2023, n° 21/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 21 septembre 2021, N° 19/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 23/55
R.G : N° RG 21/00221 – N° Portalis DBWA-V-B7F-CIPD
Du 17/03/2023
S.A.R.L. CARROSSERIE [Z]
C/
[T]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00386
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre,
— Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [H] a été embauché par la Société LE PROFESSIONNEL du 04 octobre 2001 au 31 aout 2003, en qualité d’apprenti collaborateur comptable, pour un salaire brut de 53% du smic à 43.72 francs pour la 1ère année, puis 61% pour la 2ème.
Le 30 septembre 2003, M. [T] a signé un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 01 octobre 2003 avec la société CENTRE ANTILLAIS DE GESTION, en qualité de comptable pour un salaire brut mensuel de 1 546.35 euros selon des horaires de travail de 7H à 15H du lundi au vendredi
Suivant convention de transfert du 1er novembre 2018, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la SARL CARROSSERIE [Z].
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été établi, M. [T] étant embauché en qualité de collaborateur comptable et percevait un salaire brut mensuel de 2 984.79 euros pour une durée de 39 heures hebdomadaire.
Le 16 aout 2019, la SARL CARROSSERIE [Z] a convoqué M. [T] à un entretien préalable du 26 aout 2019 avec une mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2019, la SARL CARROSSERIE [Z] a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
« Monsieur,
Vous avez été dûment convoqué à un entretien préalable le lundi 26 aout 2019, auquel vous vous êtes présenté avec votre conseiller du salarié, uniquement pour contester mon pouvoir de mener l’entretien.
Je vous ai même imprimé la liasse COSA tamponnée du CFE pour vous prouver, ainsi qu’à votre délégué syndical, ma nomination en qualité de gérant. Madame [Z], jointe par téléphone, vous a confirmé également ce que de toute façon vous saviez parfaitement pour l’avoir vécu en direct dans la société. Même l’appel à mon avocat Maitre [G] vous a fait camper sur votre position et vous avez refusé l’entretien avec moi, prétendant que c’était de mon fait s’il n’avait pas lieu.
Cet argument fallacieux n’avait d’autre but que de vous permettre de ne pas répondre à mes griefs, car vous savez parfaitement que je suis le gérant depuis le 17 juin 2019 et que toutes les formalités légales ont été réalisées. Nul ne saurait être dupe de votre tentative d’échappatoire.
Je vous ai convoqué en tant que nouveau gérant pour vous exposer toutes mes découvertes et entendre vos explications. Vous êtes seul responsable de l’absence d’entretien car de mon côté, j’attendais avec impatience d’entendre vos explications.
En conséquence, compte tenu des griefs que j’ai dû déplorer et qui vous sont entièrement imputables, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave pour l’ensemble des griefs suivants :
Depuis ma nomination de gérance, j’ai été amené à constater un certain nombre d’irrégularités sur le social et notamment sur les paies qui m’ont amené à approfondir et à requérir la version de Mme [Z] sur l’ensemble de mes découvertes ['].
Suite au décès de M. [Z] en juillet 2018, Mme [Z] est rentrée en Martinique au 1er septembre 2018. Elle vous a fait entièrement confiance et s’est fiée à vous comme une personne étant d’une loyauté sans faille.
Cette période de gestion, de passation ou de liquidation des diverses sociétés du groupe a été particulièrement éprouvante pour Mme [Z]. Jamais elle n’a imaginé un instant devoir mettre en doute votre loyauté et c’est la raison pour laquelle votre dossier n’a même pas été audité au moment du licenciement de Mme [R]. Vous l’avez dénoncée, accusée de tout et vous êtes empressé de déposer plainte au nom de Mme [Z]. Personne ne pouvait donc douter de votre loyauté. Dès lors, vous étiez couvert pour dissimuler d’une part tous vos avantages obtenus frauduleusement grâce et avec la complicité de Mme [R], puis pour dissimuler que vous poursuiviez dans sa droite ligne ses méthodes illégales et répréhensibles.
Sur l’octroi de primes personnelles:
Selon votre contrat préparé à priori par vous-même selon Mme [Z] et conclu à compter du 1er novembre 2018 votre salaire de base est de 2 984,79 euros pour 169 heures mensuelles, heures supplémentaires comprises.
Aucune prime mensuelle systématique n’est prévue à votre contrat. Or, l’analyse de vos bulletins depuis 2017 révèle une prime mensuelle de 500 euros, qui passe à 700 euros à compter d’aout 2018. Aucun avenant à votre contrat sur CAG (votre employeur jusqu’au 31 octobre 2018) n’a jamais prévu une telle prime systématique.
Votre nouveau contrat sur CAROSSERIE [Z] à compter du 1er novembre 2018 ne le prévoit pas non plus. Le transfert de votre contrat de travail préserve l’ancienneté et les droits acquis du salarié. Ainsi donc, si cette prime avait la moindre justification, vous l’auriez bien évidemment prévue à votre nouveau contrat de travail.
Or rien de tel.
Aucun écrit de Mme [Z] ne vient corroborer ces primes, qui confirme qu’hormis un accord ponctuel et ciblé de prime le 27 aout 2018 à 15:17 pour des remplacements après de multiples relances de votre pars depuis 08:15 le même jour. [']. Vous avez profité de la faiblesse de Mme [Z] pour transmettre les éléments de paie à l’expert comptable avec une augmentation de 200 euros sachant que déjà la première prime était injustifiée.
[']Non sans habileté vous avez réussi à échapper à tout contrôle et tout soupçon pendant un an grâce à la confiance absolue que vous accordait Mme [Z]. Vous vous êtes donc attribué une prime de 700 euros totalement indue sans avenant et information à votre employeur. Ceci constitue une faute grave et un abus de confiance justifiant un dépôt de plainte pénale à votre encontre.
Sur les primes attribuées aux autres :
['] A compter de février 2019, sans aucun avenant au contrat, M. [V] a perçu une prime de 300 euros qui passe à 450 euros à partir du mois d’avril 2019.
M. [V] considère cette prime aujourd’hui comme acquise, puisque attribuée par vous, mais il a cependant signé une attestation reconnaissant que cette prime ne lui avait jamais été due, conscient que c’est vous seul qui avez agi et que Mme [Z] n’a rien validé de tel. Selon M. [V], il a droit à 300 euros pour ouvrir/fermer la porte du garage et 150 euros pour remplacement de collègues absents. En aucune manière une tâche relevant des attributions normales du poste ne justifie une prime distincte.
Tous vos collègues concernés ont signé l’attestation reconnaissant que les primes qu’ils avaient reçues étaient indues. Vous-même avez signé ce document en essayant de contester votre prime d’origine qui demeure tout autant indues comme il a été démontré.
Concernant les prétendues primes de remplacement. Mme [Z] affirme qu’elle était d’accord sur le principe pour que des salariés qui assument plus de travail pendant les absences de leurs collègues puissent avoir droit à une prime [']. Il n’a jamais été dit de servir des primes de 300 euros et de 150 euros tous les mois, sans motif et à certains de vos collègues. En l’occurence, elles ne sont pas justifiées.
Concernant M. [V] : en avril il n’y a eu qu’un seul salarié absent pour 7 jours de congés payés, en mai un seul salarié absent 2 jours de CP, en juin, un salarié absent 6 jours de CP et second absent 1 jour ['].
S’agissant de juillet 2019 : M. [V] a eu 300 euros + 150 euros sachant qu’il était en congés du 1er au 13 juillet et que 2 collègues ont eu respectivement 1 jour et 2 jours d’absence sur cette même période!!!
M. [V] a donc eu grâce à vous une prime pour remplacement de collègues alors que c’est lui qui était absent. ['] Ceci constitue une faute grave et un abus de confiance.
Mme [E] s’est vue aussi accordée des primes par vous et elle affirme que vous l’avez promue coordinatrice administrative avec une augmentation de salaire sous forme de prime de 700 euros sur salaire. Vous avez décidé seul, sans aucune instruction pour cela. Votre poste est celui de comptable. Vous n’avez pas et n’avez jamais eu de pouvoir de décision pour quoi que ce soit.
En plus de ces 700 euros mensuels, Mme [E] a aussi bénéficié de vos fameuses primes dites de remplacement là encore sans aucune validation de Mme [Z], ni de moi depuis que je suis gérant.
Mme [E] vous a demandé à maintes reprises une régularisation de son contrat qui est complètement obsolète. Où est cet avenant signé par Mme [Z].
Ainsi, Mme [E] a perçu en 2019 (nos investigations se poursuivent pour savoir à quand remontent ces primes) :
— 700 € en janvier
— 1000 € en février
— 700 € en mars (alors que 6 jours en CP en plus)
— 850 € en avril
— 700 € en mai
— 700 € en juin
— 700 € en juillet
Mme [Z] affirme n’avoir jamais rien signé, suivait vos instructions de virements sans voir les fiches de paye et avait refusé d’intégrer ces primes dans les salaires s’agissant des remplacements.
Désormais, Mme [E] me demande une augmentation de salaire de 700 euros pour régularisation de sa situation et des primes lors des remplacements. Mme [E] a perçu des primes de remplacement sans remplacements qui étaient en fait une augmentation de salaire dissimulée malgré le désaccord de Mme [Z] et sans discontinuité lors des congés! De plus, le taux de base reste à vérifier vu l’augmentation qui est normalement dédiée aux nouvelles fonctions que vous lui avez assignées sans aucun pouvoir vous autorisant à le faire.
Mme [E] a signé immédiatement une attestation reconnaissant que ces primes n’ont jamais été dues, mais non sans être profondément déçue et furieuse de perdre ce qu’elle a cru pouvoir considérer comme étant acquis. De plus, elle me remet aujourd’hui un récapitulatif de son poste accompagné d’une demande d’augmentation de salaire pour 3 000 euros net par mois.
['] Le désordre social que vous avez créé est catastrophique. L’ensemble de ces faits constitue une faute grave et un abus de confiance.
Sur les bons d’essence
Ma première stupéfaction en tant que nouveau gérant a été de constater que LE PROFESSIONNEL avait payé des bons d’essence non nominatifs pour ses employés et pour ceux du groupe [Z] pour plus de 1000 euros. Vous m’avez rétorqué que c’était normal et que chaque société payait à tour de role pour les autres chaque mois alors que LE PROFESSIONNEL ne faisait plus parti du groupe.
Voulant stopper cet avantage en nature non déclaré, j’avais entrepris de prendre des cartes essence nominatives et d’y joindre des tickets restaurant pour que vous et vos collègues y retrouviez votre niveau d’avantages, mais Mme [Z] m’apprend qu’elle n’était au courant de cette gratification que pour deux employés du PROFESSIONNEL. Or ces bons varient entre 150 et 200 euros et ont été versés à [U] [B], [D] [E], [S] [W] et Vous. Les employés me demandent désormais cet avantage comme un dû.
En cas de contrôle de l’URSSAF c’est le redressement assuré.
C’est vous en personne qui preniez les cartes bleues des sociétés chaque fin de mois; vous faites de l’abus de biens sociaux en mon nom. D’ailleurs vous m’avez menti pour m’affirmer qu’il n’y avait aucune carte bleue du PROFESSIONNEL alors que c’est à l’occasion de mes investigations sur cette magouille de bons d’essence que j’ai pu la récupérer dans votre bureau. Ceci constitue une faute grave et un abus de confiance.
Sur vos augmentations de salaire :
['] Vous avez affirmé à notre conseil (cabinet [G]) que vous n’aviez aucune preuve d’une autorisation écrite de M. [Z] pour ses augmentations et même que vous ne pensiez pas qu’il y en ait.
['] Comme par hasard, ces augmentations sont intervenues quand M. [Z] s’est trouvé malade puis a quitté la Martinique. Ni Mme [R] ni vous n’aviez jamais eu d’aval de sa part pour cela.
En tout état de cause, si vous aviez encore un soupçon de loyauté au moment du retour de Mme [Z] en septembre 2018, vous auriez démandé un avenant à votre contrat, vous auriez demandé un écrit pour valider tout ce qui précédait et être blanchi de toutes ces illégalités. Vous ne l’avez pas fait parce que vous preniez alors le risque de dévoiler que vous avez toujours su pour Mme [R] et que vous avez été son complice et son bénéficiaire.
Sur l’installation d’une webcam directement connectée à votre téléphone
Vous avez installé de votre propre chef une caméra dans votre bureau, que vous pouviez activer et consulter de chez vous.
J’ai fait établir un constat d’huissier. Un tel agissement de votre part est non seulement strictement illicite mais surtout abjecte. C’est une violation de la vie privée à l’encontre de vos collègues de travail ou tout personnel filmé par votre dispositif légal.
Vous avez pu tromper Mme [Z] en profitant de la confiance qu’elle vous témoignait et qui l’a empêché d’auditer votre propre dossier. Ma nomination à la gérance a bouleversé vos plans et perturbé vos forfaitures. J’ai appris que vous aviez été alerté de longue date par notre cabinet conseil sur les irrégularités des primes, des bons d’essence, des indemnités de congés payés et autres. Vous n’avez à aucun moment tenté d’y remédier, de régulariser les dossiers, et encore moins d’en parler à Mme [Z] puis à moi.
Vos forfaitures sont d’une particulière gravité et encore plus dans le contexte qui les ont fait naitre. Mme [Z] vous a fait confiance et de mon côté j’ai cru pouvoir compter sur votre loyauté bien que depuis ma nomination de gérance du 17 juin 2019 pour les [O] [Z] j’ai dû vous rappeler plusieurs fois à l’ordre pour arrêter de prendre des décisions à ma place.
Pour dernier exemple en date, le vendredi 16 aout, sans m’avertir vous vous êtes permis de vous entretenir avec une intérimaire pour confirmer sa fin de mission alors que j’avais eu une réunion avec elle et vos collègues pour convenir de sa prolongation puisque nous n’avions pas de remplacement. Vos agissements m’ont obligé à rappeler cette personne en urgence pour la bonne marche de la société et à convenir d’un paiement à l’avance à la société d’intérim.
['] Au-delà des montants vous avez mis en péril tout l’équilibre de la société et même du groupe et la sérénité de vos collègues de travail qui voient leur situation non sécurisée et me demandent des comptes sur mes décisions vous concernant ainsi que la conservation des primes et augmentations de salaires que vous avez octroyées de votre propre chef.
Votre ancienneté et le contexte que vous avez vécu tout au long de ces dernières années rend votre comportement particulièrement inqualifiable et inexcusable.
Votre conduite a considérablement mis en cause la bonne marche du service. Votre fuite devant l’entretien préalable auquel vous avez été dument convoqué ne me permet pas de modifier mon appréciation à ce sujet. Dernière preuve de votre déloyauté vous n’êtes même pas venu vous expliquer et répondre à mes questions.
Je vous notifie par la présente lettre votre licenciement pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de la présente lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée depuis le 16 aout 2019, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. ['] »
Le 11 septembre 2019, M. [T] a adressé un courriel à M. [X] pour la remise des documents de fin de contrat.
Il a accusé réception de son solde de tout compte, le 23 septembre 2019.
Le 16 septembre 2019, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France pour contester son licenciement, demander sa réintégration et le paiement de différentes sommes et indemnités.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2020 2021, le conseil de prud’hommes a :
dit de nul effet le licenciement de M. [T] pour non-respect des dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail,
condamné la SARL CARROSSERIE [Z] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
4 192,20 euros, au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
25 152,00 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 096,10 euros, au titre du salaire du 16 août au 2 septembre 2019 pour mise à pied injustifiée,
5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
21 543,25 euros, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
6 984,40 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 500,00 euros, à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
condamné la SARL CARROSSERIE [Z] aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée et que l’employeur ne prouvait pas la faute grave du salarié, privant le licenciement d’une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration électronique du 20 octobre 2021, la SARL CARROSSERIE [Z] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, la présidente de la chambre sociale, sur délégation du premier président a rejeté la demande de l’appelante tendant à être autorisée à assigner M. [T] à jour fixe.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, l’appelante demande à la cour d’annuler le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [T] nul et infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
exclure les pièces adverses 12, 13, 14 non-conformes au code de procédure civile,
enjoindre à M. [T] de justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis septembre 2019,
dire la procédure de licenciement régulière,
dire le licenciement fondé sur une faute grave privative d’indemnités,
débouter M. [T] de toutes ses demandes,
condamner M. [T] à lui verser la somme de 4 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
condamner M. [T] aux dépens et pour ceux d’appel avec distraction au profit de la SCP [G].
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que M. [T] a perdu le droit de contester la motivation de son licenciement.
Elle explique sa demande d’annulation du jugement par le fait que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en prononçant la nullité du licenciement.
Elle expose encore que le licenciement pour faute grave est bien fondé au regard des fautes professionnelles commises par M. [T] qu’elle reprend une à une.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, M. [H] [T] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur le montant de certaines indemnités et ainsi de condamner la SARL CARROSSERIE [Z] à lui verser les sommes suivantes :
56 688,00 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 384,40 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,
3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
aux dépens.
L’intimé réplique qu’il est parfaitement recevable à contester les motifs de son licenciement.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, il souligne que les formalités de changement de gérant ont été effectuées le 17 juin 2019 mais n’ont jamais été portées à la connaissance des salariés.
Il conteste ensuite la faute grave qui lui est imputée et revient sur les griefs qui lui sont fait.
Il justifie enfin les sommes qu’il réclame.
MOTIVATION
Sur l’exclusion de pièces des débats :
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en copie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
L’employeur conteste la régularité des attestations produites par son adversaire et constituant les pièces 12, 13 et 14.
Il est effectif que ces attestations ne répondent pas complètement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Pour autant, ces dispositions légales ne sont pas prescrites à peine de nullité et l’appelante ne justifie pas en quoi les irrégularités qu’elles comportent constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre publique lui faisant grief. De plus, ces attestations, certes non-conformes à l’article 202, présentent des garanties suffisantes pour ne pas être écartées des débats et venir à l’appui des prétentions de M. [T].
La demande d’exclusion des pièces 12, 13 et 14 produites par M. [T] est rejetée.
Sur la demande tendant à enjoindre à M. [T] de justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus :
La SARL CARROSSERIE [Z] n’explique pas en quoi les éléments demandés ont un intérêt pour la solution du litige. Il n’est donc pas fait droit à cette prétention.
Sur la demande d’annulation du jugement :
Dans le dispositif des écritures de l’appelante, il est demandé à la cour, tant d’annuler le jugement, que de l’infirmer en toutes ses dispositions.
Au demeurant, la cour, par l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer en fait et en droit sur l’entier litige et la SARL CARROSSERIE [Z] a réitéré les moyens développés devant les premiers juges.
Le conseil de prud’hommes a considéré le licenciement de M. [T] de nul effet, au visa des dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail, relatives aux situations de harcèlement moral. Or, en l’espèce, le litige ne comporte aucune demande relative à un harcèlement moral. Les premiers juges ont effectivement statué ultra petita. Pour autant, il ressort du contenu de leur décision qu’ils ont, en réalité, décidé que le licenciement de M. [T] pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’erreur commise par les premiers juges qui peut s’analyser comme l’insertion d’une disposition inadéquate, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
M. [T] n’invoque, en cause d’appel, que la qualité de la personne qui l’a licencié pour contester la régularité de la procédure de licenciement. Cependant, au regard des pièces communiquées par l’appelante, et en particulier du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2019 désignant M. [X] en qualité de nouveau gérant, M. [T] ne conteste plus la qualité de nouveau gérant de ce dernier mais le fait que les salariées n’aient pas été informés de cette modification.
Il est établi qu’au 17 juin 2019, M. [X] était le gérant de la SARL CARROSSERIE [Z]. Sa qualité pour recevoir M. [T] à l’entretien préalable et lui notifier le licenciement est donc démontrée.
L’argumentation développée par le salarié est sans effet sur la qualité de gérant de M. [X].
La procédure de licenciement est donc régulière.
La demande formée à ce titre est rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l’article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. (') Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu’il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c’est-à-dire suffisamment importante pour que l’entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Ensuite, la faute grave se définit comme celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de prouver l’existence de la faute grave imputable à la salariée.
Il revient à la juridiction, au cas où elle estimerait que cette faute est démontrée mais ne revêt pas les caractéristiques de la faute grave, de retenir que le licenciement repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.
L’appelante fait d’abord valoir que M. [T] ne serait plus recevable à contester les motifs du licenciement. Les dispositions de l’article L 1235-2 du code du travail permettent au salarié de faire préciser à son employeur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Cependant, l’absence de toute demande de précision de la part du salarié ne lui interdit pas de contester les motifs invoqués par l’employeur pour justifier du licenciement. Seule la prétention née de l’insuffisance de motivation ne pourrait plus être soutenue.
Les motifs invoqués par l’employeur fixent les données du litige. La cour ne statuera donc pas sur les éléments que l’employeur indique avoir découvert depuis le départ de M. [T].
La SARL CARROSSERIE [Z] se fonde sur cinq griefs que la cour examinera tour à tour.
A titre préliminaire, les attestations de salariés, qu’elles émanent de l’une ou l’autre des parties, et celle rédigée par Mme [Z] accréditent le fait que M. [T] avait toute latitude dans la gestion de la société pendant la période où M. [Z] était malade et que le couple [Z] était absent de la Martinique et jusqu’à l’arrivée de M. [X] à la tête de la société, soit de courant 2018 et jusqu’à juin 2019. Il est établi qu’au décès de son mari, Mme [Z] n’était pas en capacité physique et psychologique pour gérer efficacement la société.
Sur l’octroi de prime personnelle : ce grief contenu dans la lettre de licenciement est parfaitement matérialisé par les pièces produites aux débats par l’employeur. Ainsi, le contrat de travail de M. [T] ne prévoit pas de prime en sus du salaire. Les bulletins de paye antérieurs à la période considérée prévoient parfois une prime exceptionnelle ou prime de bilan mais pas de prime mensuelle récurrente. L’accord de Mme [Z] tel qu’il figure dans un courriel du 27 août 2018 en réponse à la demande de M. [T] se comprend comme un accord donné à l’octroi d’une prime ponctuelle mais non d’une gratification mensuelle.
Sur l’octroi de primes à des salariés : Dans le même courriel du 27 août 2018, Mme [Z] répond positivement à la proposition de M. [T] d’octroyer une prime à différents employés eu égard à l’accomplissement de tâches spécifiques supplémentaires décrites par le salarié pour obtenir l’accord de l’épouse du gérant. Là encore, l’accord de Mme [Z] ne saurait valoir que pour une prime ponctuelle et non pour une prime perçue régulièrement. Pourtant, les bénéficiaires les percevront sur de nombreux mois. Ils ont reconnu que la perception régulière de ces primes ne leur était pas due, par des écrits rédigés à l’attention de leur employeur. Ce grief est donc clairement caractérisé.
Sur les bons d’essence : l’employeur produit aux débats des notes de débit de cartes de carburant, avec indication d’un paiement par carte bancaire, qui datent de la période où M. [T] gérait de fait la société et le procès-verbal d’huissier de justice répertoriant les documents se trouvant dans le bureau de M. [T], au nombre desquels figuraient des cartes de carburant. Les faits reprochés au salarié sont ainsi matérialisés.
Sur les augmentations de salaire du salarié : la lecture des bulletins de paye de M. [T] suffit à démontrer l’existence de ces augmentations. Le salarié n’est pas en mesure de fournir l’accord de son employeur sur ces augmentations ou la signature d’un avenant au contrat de travail, s’agissant d’un élément essentiel de la convention des parties.
Sur l’installation de la WEBCAM : le procès-verbal d’huissier de justice du 11 septembre 2019 et l’audit informatique du 9 octobre 2019 établissent la présence de cette caméra dans le bureau de M. [T] et de son fonctionnement par commande à distance. Une image est d’ailleurs jointe, datée du 16 août 2019. L’employeur justifie ainsi de la possibilité par M. [T] de connaître ce qui se passe dans le champ de cette caméra à l’insu de son employeur. La véracité du propos de la SARL CARROSSERIE [Z] est démontrée.
L’ensemble des motifs précis et circonstanciés énoncés dans la lettre de licenciement constituent effectivement une faute grave de M. [T], par abus de la confiance de son employeur et du crédit de la société qui l’emploie. De tels agissements malhonnêtes rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Ils justifient au surplus la mesure de mise à pied conservatoire.
Au regard de cette analyse complète des pièces de la procédure, le conseil de prud’hommes ne pouvait balayer d’un revers de plume les motifs contenus dans la lettre de licenciement en disant que la SARL CARROSSERIE [Z] n’apportait pas d’éléments constructifs aux débats.
Le licenciement pour faute grave de M. [T] a donc une cause réelle et sérieuse.
Les demandes en paiement de l’intimé sont dès lors injustifiées et sont rejetées.
Sur la restitution des sommes assorties de l’exécution provisoire :
Il est rappelé que le présent arrêt infirmatif du jugement emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [T] est condamné aux entiers dépens et à verser à la SARL CARROSSERIE [Z] la somme de 4 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SARL CARROSSERIE [Z] de sa demande d’exclusion des pièces adverses 12, 13 et 14,
Déboute la SARL CARROSSERIE [Z] de sa demande tendant à enjoindre à M. [H] [T] de justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] est régulier,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens,
Condamne M. [H] [T] à payer à la SARL CARROSSERIE [Z] la somme de 4 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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