Infirmation 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 sept. 2017, n° 14/03715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03715 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 février 2014, N° 12/01138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03715
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL RG n° 12/01138
APPELANT
Monsieur G,I,B X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne
INTIMEES
Me Y C SELARL (SELARL Y C) – Mandataire liquidateur de la Société TRONICO VIGICELL
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparant, représentée par Me UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS,
toque C1095
Me Z D (SELARL Z-J) – Administrateur judiciaire de la Société TRONICO VIGICELL
[…]
[…]
non comparant, représentée par Me UZAN FALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque C1095
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque D1205
La SARL TRONICO VIGICELL
ayant pour avocat Me François-Xavier CHEDANEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
En présence de M. E F, auditeur de justice.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame Aouatef ABDELLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur G X a été engagé par la société VIGICELL, pour une durée indéterminée à compter du 5 octobre 2008, en qualité de responsable administratif, qualité, hygiène et sécurité avec le statut de cadre.
Son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 3 152,43 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseil.
Par jugement du 22 septembre 2010, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société VIGICELL, a décidé d’une période d’observation, et a nommé la SELARL Y-C, mandataire judiciaire et Maître D Z, Administrateur judiciaire.
Par jugement 11 janvier 2012, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de continuation de la société VIGICELL, a nommé la SELARL Y-C, commissaire de l’exécution du plan, a maintenu la SELARL Y-C, en tant que mandataire judiciaire, et a mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de Maître D Z.
Par courrier en date du 21 novembre 2011, la société VIGICELL a notifié un avertissement à Monsieur X pour avoir outrepassé ses attributions.
Par courrier en date du 28 novembre 2011, Monsieur X a contesté l’avertissement, lequel était confirmé par courrier adressé en réponse par la société VIGICELL le 28 décembre 2011.
Par lettre du 19 janvier 2012, Monsieur X était convoqué pour le 27 janvier 2012 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 février 2012 suivant pour motif économique.
Le 16 avril 2012, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement pour motif économique.
Par jugement du 13 février 2014, le conseil de prud’hommes de Créteil a mis hors de cause l’AGS CGEA IDF EST, Maître D Z et la SELARL Y-C, s’est mis en partage de voix en renvoyant devant le juge départiteur en ce qui concerne la demande au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, a condamné Monsieur X aux dépens, et l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes.
A l’encontre de ce jugement notifié le 11 mars 2014, Monsieur X a interjeté appel le 1er avril 2014.
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société VIGICELL et a désigné la SELARL Y-C en qualité de liquidateur judiciaire.
En application d’un dernier jugement rendu le 3 juin 2015 par le tribunal de commerce de Créteil, la société TRONICO VIGICELL a procédé à l’acquisition partielle du fonds de commerce de la société VIGICELL.
Par jugement du 18 septembre 2015, le juge départiteur, après avoir estimé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé au passif de la société VIGICELL une créance à son bénéfice à hauteur de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, laissé à la charge de la société VIGICELL les dépens de l’instance, et déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
A l’encontre de ce jugement notifié le 5 octobre 2015, la SELARL Y-C et Maître D A ont interjeté appel. Monsieur X a également interjeté appel le 27 octobre 2015 de cette décision lui ayant été notifiée le 10 octobre 2015.
Les trois instances ont été jointes.
Lors de l’audience du 16 juin 2017, Monsieur X demande à la cour que les sociétés VIGICELL et TRONICO VIGICELL soient tenues de lui payer à titre solidaire les sommes suivantes :
— 83 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’annexe 2 de la convention collective,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour propos insultants,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 2 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
— les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes soit le 16 février d 2012.
Il demande en outre la condamnation personnelle de Maître GOURDAIN, avocat de l’AGS, à lui payer la somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose :
— que l’annexe 2 de la convention collective SYNTEC n’a pas été respectée en ce qui concerne le coefficient hiérarchique correspondant à ses attributions , ce qui a entraîné des conséquences préjudiciables sur sa rémunération et les indemnités qui lui ont été versées
— que les propos tenus, le qualifiant d''irresponsable’ dans les lettres du 21 novembre et du 28 décembre sont inacceptables et lui ont été préjudiciables
— que la procédure de licenciement n’a pas été respectée car le licenciement a été basé sur de fausses informations concernant la situation économique de la société VIGICELL et que d’autres informations n’ont manifestement pas été délivrées.
— que la société VIGICELL avait les moyens financiers de maintenir son emploi et que la décision de procéder à son licenciement économique a été prise en faisant fi des jugements du tribunal de commerce
— qu’il justifie du préjudice causé par le licenciement
— que Maître GOURDAIN n’a pas respecté les délais impartis pour communiquer ses conclusions.
En défense, la SELARL Y-C et Maître D A demandent d’une part, la confirmation du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 13 février 2014, et d’autre part, l’infirmation du jugement de départage rendu le 18 septembre 2015, en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse, et le rejet de toutes ses demandes, et en tout état de cause, vu la mise en liquidation judiciaire de la société VIGICELL et la désignation de la SELARL Y-C es qualité de liquidateur de la société, mettre hors de cause Maître Z. Ils font valoir :
— que le coefficient attribué à Monsieur X correspond à ses attributions
— que le terme 'irresponsable' employé dans l’avertissement du 21 novembre 2011 n’est pas insultant
— qu’aucun élément ne permet d’étayer les affirmations de Monsieur X selon lesquelles la société VIGICELL avait interdiction de procéder à son licenciement compte tenu de la décision du tribunal de commerce du 11 janvier 2012 arrêtant le plan de continuation, alors que l’évolution de la situation n’a pas permis de respecter le plan de continuation.
— qu’ils démontrent la réalité des difficultés économiques de la société, ainsi que la nécessité de recourir au licenciement de Monsieur X.
L’AGS demande la confirmation du jugement du 13 février 2014 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes, l’infirmation du jugement du 19 juin 2015 et à titre subsidiaire que les sommes éventuellement allouées à Monsieur X soit ramenées à de plus strictes proportions. Elle demande en tout état de cause l’application des limites de sa garantie légale.
La société TRONICO VIGICELL demande le rejet des demandes formées par Monsieur X à son encontre et sa condamnation à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Elle fait valoir qu’elle est une personne morale distincte de celle de la société VIGICELL, qui était le seul employeur de Monsieur X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la situation de Maître A
A la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société VIGICELL, les fonctions d’administrateur judiciaire confiées à Maître A ont cessé et seule la SELARL Y C représente la société.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’annexe 2 de la convention collective
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, aux termes de son jugement du 13 février 2014, a estimé au vu des pièces produites, que Monsieur X n’exerçait pas, au sens des dispositions conventionnelles qu’il invoque, des fonctions de commandement lui permettant de prétendre au coefficient revendiqué.
Ce jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique.
Cependant, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise.
En l’espèce, l’entreprise avait pour activité celle d’un laboratoire proposant à ses clients, publics ou privés, d’étudier les impacts des pollutions sur le vivant. Elle s’est focalisée, à compter de l’année 2009, sur trois segments de marché : l’évaluation de la qualité de l’eau, les interactions entre les champs électromagnétiques et le vivant et l’exposition au cerveau.
La lettre de licenciement du 15 février 2012, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1233-16 du code du travail, mentionnait :
" La situation particulièrement difficile que nous traversons nous contraint notamment à mettre un terme à une partie de nos activités et de procéder à des licenciements économiques. […] Notre entreprise poursuit depuis de nombreuses années des recherches visant à développer une offre innovante dans le domaine de l’eau et l’industrie pharmaceutique. Cet effort important de recherche s’est traduit par des pertes tout aussi importantes.
Année
2008
2009
2010
2011 (estimation)
Chiffre d’affaire (€)
253962
227905 174246 376025
Résultat de l’exercice (€) -229468 -118605 -340384 -453522
La rupture anticipée et injustifiée en juin 2010 par la société BenvenisteBIO (anciennement dénommée SIGNATURE) du contrat qui nous liait, a lourdement et négativement pesé sur nos résultats tant du fait des impayés que nous avons subis (environ 10K€), que du chiffre d’affaires dont nous avons été privé (environ 790 K€). Ce contrat nous assurait sur sa durée de 24 mois un chiffre d’affaires de 820K€. Pour une TPE de 7 salariés comme la nôtre, ce manque à gagner est considérable.
Nous n’avons pu survivre à un tel choc qu’en raison de l’accord de nos actionnaires, qui en dépit de l’énormité de la difficulté rencontrée, ont accepté de nous soutenir financièrement, ce qui nous a évité une liquidation judiciaire, la Société ayant été placée en redressement judiciaire.
Si nous avons pu sortir de RJ récemment (le 11 janvier dernier), notre situation reste toujours très précaire et différents événements récents génèrent de nouvelles difficultés qui la fragilisent davantage […]
Par ailleurs, et contrairement à ce qui nous avait été indiqué au cours de l’année 2011, OSEO (Entreprise Publique d’Aide à l’Innovation et de Garantie des Concours Bancaires pour les sociétés innovantes), va continuer à nous exlure de ses dispositifs d’aides aux entreprises au-delà de la période de RJ et ce en instaurant une période d’observation qui pourrait durer deux à trois années au-delà de notre sortie de RJ. En dehors de l’effet direct sur l’accès aux soutiens à l’innovation qu’OSEO propose et que nous avions prévu d’enclencher, ceci à une répercussion directe sur notre accès aux outils bancaires classiques. En effet, sans le soutien d’OSEO, les banques sont pour le moins peu enclines à proposer leurs services aux activités innovantes et/ou positionnées sur des marchés émergents, ce qui est notre cas (..) Cette situation ne remet pas simplement en cause nos développements d’innovations; c’est notre activité elle-même qui est directement visée. […]
Nous n’avons d’autres choix aujourd’hui que d’arrêter l’activité IN CEREBRO qui impacte négativement sur nos résultats et d’agir sur nos charges d’exploitation en prenant les mesures qui réduiront de façon significative, de manière à essayer de parvenir à un équilibre financier indispensable à la survie même de l’entreprise. Nous avons donc décidé de plusieurs suppressions de postes dont le vôtre, ce qui nous contraint donc à vous licencier. Avec les autres suppressions de postes envisagées, cela permettra de réduire nos charges d’exploitation […] ".
La SELARL Y-C fait valoir que la situation économique de la société VIGICELL était telle qu’elle n’avait d’autre choix que de procéder au licenciement de Monsieur X. Elle précise qu’en dépit des efforts conséquents de ses actionnaires pour éviter une procédure collective, au 31 décembre 2011, la société clôturait son exercice avec une perte de 526.653 euros contre 340.384 euros au 31 décembre 2010. Elle ajoute que le licenciement des trois salariés de la branche 'CERVEAU’ n’aurait pas été suffisant pour redresser la situation économique de la société, compte tenu de l’échec des partenariats et de l’impossibilité de céder cette activité, de l’absence de soutien d’OSEO et des banques, ainsi que de l’octroi de dommages-intérêts prévu par la décision du 19 décembre 2011 dans une affaire BENEVISTE BIO. Elle fait également valoir que le licenciement de Monsieur X n’interdisait pas à la société VIGICELL d’embaucher un nouveau salarié à la fin de l’année 2012 dès lors que le poste proposé diffère de celui qui était occupé par lui. Dans ces conditions, elle rappelle que le juge ne peut se substituer à l’employeur dans le choix des mesures à mettre en oeuvre pour pallier les difficultés économiques qu’il rencontre et estime démontrer non seulement la réalité des difficultés économiques de la société, mais également la nécessité de recourir au licenciement de Monsieur X.
Cependant, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que juge départiteur, aux termes de son jugement du 18 septembre 2015, a estimé, au vu des pièces produites par les parties, que les difficultés économiques étaient, certes, établies, que, contrairement à ce que Monsieur X fait valoir, la mention du principe de sauvegarde de l’emploi dans le plan de continuation et dans le jugement du tribunal de commerce du 11 janvier 2012 ne faisait pas obstacle à des licenciements quelques semaines plus tard mais que néanmoins, la preuve de la nécessité de licencier Monsieur X dès le mois de février 2012 pour assurer la survie de l’entreprise n’était pas rapportée, cette survie étant suffisamment assurée par la cession de l’activité 'CERVEAU’ au sein de laquelle travaillaient trois salariés, alors qu’il n’est pas établi que le poste de Monsieur X dépendait pour l’essentiel de cette activité et que, huit mois après son licenciement, il a été procédé au recrutement d’un nouveau salarié avec une partie des tâches communes à celles qu’il exerçait.
Il convient d’ajouter que le licenciement de Monsieur X répond à un choix stratégique du groupe de sauvegarder le niveau de rentabilité de l’entreprise au détriment de la stabilité de l’emploi, plutôt qu’à une nécessité économique, et qu’il n’est justifié d’aucune menace sérieuse pesant sur sa compétitivité et justifiant ce licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
L’entreprise ayant moins de onze salariés, Monsieur X a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Au moment de la rupture, Monsieur X, âgé de 49 ans, comptait trois ans et trois mois d’ancienneté. Il expose avoir créé une activité d’auto-entrepreneur et justifie de sa radiation d’office le 21 mars 2017, motivée par des recettes nulles depuis plus de deux années. Il produit également les situations déclaratives de ses revenus au titre des années 2015 et 2017, faisant apparaître une absence totale de revenus.
Au vu de cette situation, il convient, infirmant le jugement sur ce point, d’évaluer son préjudice à 20 000 euros.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, aux termes de son jugement du 13 février 2014, a estimé que la procédure de licenciement a été respectée et a en conséquence débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité formée à cet égard. Il convient seulement d’ajouter que Monsieur X ne rapporte nullement la preuve d’une attitude désagréable du dirigeant de l’entreprise lors de l’entretien préalable au licenciement, d’une rétention d’informations de sa part et qu’ainsi qu’il a été exposé plus haut, il n’est pas établi que le plan de continuation ait été violé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour propos insultants
Le terme d’ 'irresponsable', employé par l’employeur à l’égard de Monsieur X dans la lettre d’avertissement du 21 novembre 2011, puis dans sa lettre de réplique du 28 décembre à une contestation de cet avertissement, n’apparaît pas outrepasser les limites admissibles, car en pleine procédure collective et alors que la situation de l’entreprise se décidait dans les semaines suivantes, Monsieur X était directement intervenu auprès de l’administrateur judiciaire, sans en référer au préalable, ni aux autres salariés, ni au dirigeant de l’entreprise, pour lui transmettre des informations erronées sur la rémunération de ce dernier.
Le jugement du 13 février 2014 doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre l’avocat de l’AGS
L’avocat de l’AGS n’étant pas personnellement dans la cause, cette demande est irrecevable en application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société TRONICO VIGICELL
Monsieur X n’invoque aucun moyen au soutien des demandes formées à l’encontre de la société TRONICO VIGICELL, alors que la personnalité morale de cette société est distincte de celle de la société VIGICELLet qu’elle n’a acquis partiellement son fonds de commerce qu’après le licenciement de Monsieur X, sur autorisation accordée par jugement rendu le 3 juin 2015 par le tribunal de commerce de Créteil.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SELARL Y C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIGICELL, à payer à Monsieur X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en cause d’appel et qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de ces dispositions en faveur de la société TRONICO VIGICELL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement du 13 février 2014, déboutant Monsieur G X de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l’annexe 2 de la convention collective, de dommages-intérêts pour propos insultants et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, ainsi qu’en ce qu’il a mis hors de cause maître D Z es qualité
,
Confirme le jugement du 18 septembre 2015 en ce qu’il a fixé au passif de la société VIGICELL une créance de Monsieur G X à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
le réformant sur le montant de ces dommages et intérêts et statuant à nouveau sur ce seul point,
Fixe la créance de Monsieur G X au passif de la société VIGICELL, représentée par la SELARL Y C, à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de courir au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dit que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal.
Déboute Monsieur G X du surplus de ses demandes
Ajoutant aux jugements,
Déclare Monsieur G X irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’avocat de l’AGS.
Déboute Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TRONICO VIGICELL.
Déboute la SELARL Y C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIGICELL, ainsi que la société TRONICO VIGICELL, de leurs demandes d’indemnités.
Condamne la SELARL Y C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIGICELL, à payer à Monsieur G X une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Condamne la SELARL Y C, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VIGICELL, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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