Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 18/09368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2018, N° F16/01529 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09368 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/01529
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353
INTIMÉE
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma E FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma E FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X a été embauchée par la société HERMES SELLIER le 28 juin 1996 en qualité de vendeuse confirmée. Elle sera successivement promue vendeuse qualifiée (déc. 1997), assistante de chef de secteur (déc. 2001), assistante chef de secteur (déc.2005), chef de secteur (sept.2012). Son salaire mensuel de référence est égal à la somme de 5 465,68 euros.
Madame X a été licenciée pour faute grave le 13 janvier 2016 pour les motifs suivants :
« - Le 19 décembre 2015, en fin de journée, un couple souhaitant faire l’achat d’un sac à main en cuir s’est présenté en magasin en vous demandant. Après vous être entretenue avec eux, vous vous êtes adressée à une vendeuse du secteur Cuir en lui disant que vous connaissiez bien ce couple, que vous leur aviez vendu un sac il y a deux ans, sac que la dame portait d’ailleurs (…). Une fois le sac souhaité présenté aux clients, vous avez vous-même finalisé la vente et accompagné le couple en caisse. Après avoir réglé leur achat, ils vous ont remercié et chaleureusement serré la main en quittant le magasin. Or, en quittant le magasin, un des agents de sécurité présent à proximité a remarqué qu’en faisant ce geste les clients en question, vous ont remis de l’argent ( billet) dans le creux de la main, et en a légitimement alerté son responsable.
Ce dernier a pu établir de façon indiscutable la réalité des faits en procéder à un contrôle des enregistrements de vidéo protection. Vous êtes parfaitement au courant que cette pratique est tout à fait interdite dans l’entreprise, en témoigne entre autres, un email très clair que vous avait adressé votre directrice fin septembre 2015 en vous demandant de bien vouloir rappeler spécifiquement ce sujet lors de chaque entretien d’évaluation avec vos collaborateurs et de mentionner expressément les principes fondamentaux suivants dernièrement réaffirmés par la direction générale du groupe « - ne jamais vendre volontairement à des revendeurs – ne jamais accepter d’être récompensé pour la vente d’un produit Hermès ».
Lors de l’entretien du 31 décembre, vous avez reconnu avoir reçu la somme de 100 € en billet de banque par ces clients lorsqu’ils vous ont serré la main. Nous vous avons rappelé qu’en pareille situation, lorsque pour des raisons de courtoisie il n’est pas envisageable de refuser le geste du client, la règle connue de tous consiste à remettre toute somme d’argent reçus à la responsable des encaissements. Vous nous avez confirmé parfaitement connaître cette règle mais vous avez indiqué avoir « oublié » de procéder à cette remise, précisant que vous le fassiez systématiquement d’habitude. Vous nous avez d’ailleurs remis un billet de 100 € lors de notre entretien et nous vous confirmons l’avoir transmis en votre nom à la responsable des encaissements. Votre déclaration ne nous explique pas toutefois pourquoi cet « oubli » a perduré du 19 au 22 décembre, date de remise de votre convocation à l’entretien préalable, ni pourquoi vous n’avez pas spontanément évoqué ce sujet lors de la remise de la convocation en main propre, connaissant comme tous la gravité d’une telle infraction à nos règles internes.
- Dans le courant du mois de décembre, vous avez pris un châle au sein du stock du magasin que vous avez porté et emmené à votre domicile sans l’avoir payé. Même si nos pratiques vous autorisent, en effet, dans certaines conditions et avec l’accord de notre responsable du contrôle de gestion, à porter pour l’exercice de vos fonctions certains produits en magasin, vous savez que ces produits ne doivent en aucun cas sortie de l’enceinte du magasin. Lors de notre entretien vous avez reconnu que vous n’auriez pas dû emporter ce châle à votre domicile mais que vous avez fait « une erreur ». Nous avons bien noté que vous nous proposiez de nous ramener le châle en question, et nous sommes à votre disposition pour le récupérer.
- Enfin, le 22 décembre 2015, vous avez vous-même procédé à deux achats personnels en magasin : l’un à votre nom pour un parfum, l’autre concernant deux carrés Vintage et un bandana. Ce deuxième achat a été enregistré sans aucun nom, sous un compte client générique, et le paiement s’est fait au moyen d’un avoir. Après analyse de cette transaction, nous avons constaté que l’avoir utilisé pour ce deuxième achat a été généré par vous-même à votre demande par l’une des caissières du magasin auprès de qui vous avez invoqué un litige client lié au retour d’un carré défectueux. Certes ce type d’initiative relève tout à fait de vos attributions de chef de secteur Soie mais il s’est avéré après vérification que le prétendu « carré défectueux ramené par un client » est en réalité un article (carré) que vous avez acquis dans le cadre de l’allocation vestimentaire dont vous bénéficiez du fait de vos fonctions. Ainsi, en présentant ce produit- que vous aviez acheté 66 euros et porté 2 ans comme un retour client suite à litige, cela vous a permis de bénéficier d’une avoir correspondant au prix de la vente publique de cet articles ( soit 690 euros ) au moyen duquel vous avez pu ensuite acheter trois nouveaux articles pour une valeur totale de 665 euros ( 25 euros vous ayant été rendue en monnaie).Vous avez bien entendu pris soin de ne pas réaliser les trois achats à votre nom, mais vous avez demandé à ce qu’il soit enregistrés sous un compte client générique, rendant l’opération difficilement traçable. Néanmoins l’ensemble des articles en question ( 1 parfum et 3 foulards en soie) achetés le 22 décembre 2015, ont bien été sortis du magasin par vos soins le jour même et présentés comme des achats personnels auprès des agents de sécurité chargés du contrôle des effets des collaborateurs en sortie de notre établissement.
Lors de notre entretien, nous vous avons fait part de notre stupéfaction à la découverte de tels faits que vous avez reconnu sans être en capacité de nous apporter la moindre explication. En procédant de la sorte, non seulement, vous contrevenez à toutes nos règles et procédures internes sur le sujet, mais le caractère tout à fait réfléchi et calculé de vos manoeuvres et leurs conséquences extrêmement préjudiciables pour l’entreprise (…) justifieraient à eux seuls des poursuites de notre part du fait de la qualification pénale qui pourrait y être associée."
Madame X a saisi le Conseil des prud’hommes de PARIS, le 10 février 2016, en demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement du 21 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de sa demande.
Madame X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 24 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande à la cour de
• Juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
• Condamner l’employeur à lui verser
titre
montant en €
indemnité de préavis
congés payés
15 036,00
1 503,60
indemnité de licenciement
31.847,04
rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
3.924,58
congés payés
392,45
dommages et intérêts pour licenciement injustifié
120.000
prime bonus 2015
10.240
• Ordonner à la Société HERMES la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
• Condamner la Société HERMES à tous les dépens et à lui verser 4000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HERMES SELLIER demande à la cour de :
• Juger que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave
• Confirmer le jugement
• Condamner Madame X aux dépens et à lui verser 4000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS :
Sur la rupture
• Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
'' Application du droit à l’espèce
La salariée prétend que depuis l’arrivée de nouveau directeur du « département du Faubourg », il y a une volonté forte de faire quitter de la société HERMES les salariées les plus âgées, les plus expérimentées qui, selon la direction, ne connaîtrait les nouvelles méthodes de vente sans pour autant ni leur reprocher ni leur enseigner. Elle relève le contexte particulier de son licenciement ayant été mise à pied après 20 ans d’ancienneté, le 22 décembre 2016. Madame X rappelle que l’article 7 de la convention OIT n°158 dispose qu'"un travailleur ne devra pas être licenciement pour les motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui a offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées" et que le jour de l’entretien elle ignorait totalement ce qui lui était reproché et n’a pu préparer sa défense.
Elle reprend chacun des trois griefs qui se seraient déroulés entre le 19 et le 22 décembre 2016, soit pendant la période de la plus forte activité de l’année et juste après le décès de son père, pour les contester. Elle expose que le billet de 100 euros donné par un client du secteur Cuir à l’heure de la fermeture du magasin avait été glissé sous son badge et qu’elle avait l’intention de le remettre dans la caisse des oeuvres caritatives et s’y trouvait encore lors de l’entretien préalable. Le châle en solde qu’elle a pris pour se réchauffer après s’en être ouverte à la responsable de gestion et qu’elle avait conservé malencontreusement, était réserve informatiquement pour elle pour l’acquérir sur son
budget uniforme du mois de janvier 2016. Elle l’a restitué lors de l’entretien préalable ce qu’elle n’a pu faire avant, étant mise à pied. Le 22 décembre elle a procédé à deux transactions personnelles (un parfum et deux carrés, un bandana) pour un total de 665 € payé à l’aide d’un avoir et par une erreur de caisse c’est l’avoir d’une cliente Madame C Y de 690 euros, pour le retour d’un châle défectueux, qui a été utilisé.
Elle fait valoir qu’elle a subi un fort préjudice qu’elle est âgée de 50 ans et souffre depuis d’un épisode dépressif majeur et d’un syndrome de stress post traumatique apparus dans un contexte de difficultés processionnelles et qu’elle est toujours suivie par psychiatre et est traitée par des fortes doses de psychotropes avec un double suivi psychiatrique et psychothérapique très régulier.
La société HERMES estime que la faute grave est constituée par le fait d’avoir conservé de la part d’un client une remise d’argent en espèce donné ainsi que l’a constaté l’agent de sécurité et d’avoir effectué le 22 décembre deux achats personnels en violation des règles de l’entreprise. L’employeur précise que l’achat du parfum avait été effectué au nom de Madame X mais la seconde transaction au nom d’un compte client générique anonyme et intraçable ce qui confirme le caractère volontaire de cette transaction qu’elle a imposé à une subordonnée.
Concernant la régularité de la procédure de licenciement, l’employeur soutient que selon une jurisprudence constante que dans la lettre de convocation il n’est tenu de préciser que l’objet de la convocation et non les griefs retenus contre le salarié.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Selon l’article R.1232-1 du code du travail, outre la mention de l’heure et du lieu de l’entretien, la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement doit énoncer l’objet de cet entretien et la faculté pour l’intéressé de se faire assister. La Cour de cassation a rappelé de manière constante que ce texte n’exige pas que l’employeur précise dans la lettre de convocation les griefs reprochés au salarié et que l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié qui a la faculté d’être assisté peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
En l’espèce, la lettre remise en propre le 22 décembre 2015 par la Directrice des ressources humaines de la société HERMES à Madame X contient toutes les mentions exigés en la convoquant le 31 décembre dans son bureau en lui rappelant la faculté de se faire assister, lors de cet entretien, par une personne de son choix appartenant obligatoirement à l’entreprise. L’absence d’énonciation des griefs n’est pas sanctionné comme il vient d’être rappelé ci-dessus.
Enfin, le fait que la lettre de licenciement n’D pas été datée n’est pas une cause d’irrégularité de la procédure dans la mesure où l’employeur produit l’accusé de réception signée le 13 janvier 2016.
En conséquence, la demande de Madame X relatif à l’irrégularité de la procédure est rejetée
Sur la rétention de la gratification donnée par les clients le19 décembre 2015
Les faits ont été admis par Madame X et sont confirmés par les images de la vidéo versées au dossier et l’attestation de Monsieur D E F, agent de sécurité en fonction le samedi 19 décembre 2015. L’explication de la salariée d’un oubli de restituer cette somme de 100 euros est corroboré avec le fait qu’elle D retrouvé sous son badge ce billet lors de l’entretien de mise à pied le mardi 22 décembre 2015 mais n’enlève pas le fait que, compte tenu de sa longue carrière dans l’entreprise, elle était parfaitement informée de la règle en vigueur de ne jamais accepter d’être récompensée pour la vente d’un produit Hermès et aurait dû spontanément remettre cette somme soit le jour-même, soit compte tenu de l’heure tardive de la transaction intervenue à 19 heures 15, le
premier jour ouvrable suivant.
Sur la conservation du châle en stock ramené à son domicile
Madame X a reconnu avoir ramené à son domicile un châle qu’elle avait porté dans le magasin sans l’avoir payé et prétend que comme pour des raison de comptabilité elle ne pouvait acheter en décembre des produits de présentation selon les règles énoncées par la direction des ressources humaines dans sa note du 1er août versés aux débats elle avait projeté d’acquérir ce châle en janvier. Aucune pièce ne vient étayer cette version. Il est établi que ce produit a été sortie du magasin par la salariée sans que celui-ci n’D été payé mais aussi que l’agent de sécurité chargé de contrôlé les salariés à la sortie du magasin a laissé sortir ce produit impayé.
Sur les transactions opérées le 22 décembre 2015
Les achats de trois produits litigieux d’un montant de 665 euros au moyen d’un avoir de 690 euros font l’objet de deux versions opposées la salarié prétend qu’il s’agit d’un avoir lié à la restitution d’un produit défectueux d’une cliente en bon état au nom de ce client Madame Y et que c’est une erreur de caisse qui a entraîné l’achat des trois produits litigieux avec cet avoir ce qui n’est pas matériellement possible mais peut s’expliquer en raison de la grande affluence de client en cette période de l’année. Cette version est contredite par les pièces de la procédure. Ainsi, l’avoir concerne un carré géant surteint référence 131601 S05 que Madame X a acquis le 20 mars 2013 pour 66 euros et cet avoir a servi à acheter les trois produits litigieux et depuis restitués par la salariée. L’attestation de Madame Z précise et détaillée vient corroborer cette version. Le duplicata du ticket de caisse de l’achat de ces trois produits au nom d’un client non identifié mentionne bien l’avoir de 690 euros pour ce carré géant surteint référence 131601 S05 et la monnaie rendue d’un montant de 25 euros.
Autant les deux premiers griefs peuvent s’expliquer par le contexte particulier de la vie personnelle de Madame X qui avait perdu son père le 28 novembre 2015 et qui était sous traitements médicamenteux à base de psychotropes depuis juin 2015 selon l’attestation du Docteur A autant le dernier grief caractérise des manoeuvres notamment en créant un compte client anonyme et une intention de frauder les droits de l’employeur en utilisant un article acheté au prix permis aux salariés soit 66 euros, produit qui sera d’ailleurs orienté vers la destruction en raison de son état, pour acheter trois produits neufs en période de Noël d’une valeur totale de 665 euros.
Il s’ensuit que la faute grave est caractérisée et que le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé.
Sur le rappel du bonus 2015
Madame X expose que rien n’empêche qu’elle obtienne le bonus 2015 en raison de ses résultats et conteste la régularité du procédé selon lequel les objectifs 2015 ont été donnés non pas en janvier 2015 mais en décembre 2015.
Les bonus sont attribués par la société HERMES en fonction du degré de la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Dans la qualité, il faut comprendre la manière dont sont exercées les fonctions confiées par la salariée au regard des règles de l’entreprise et de ses standards. En l’espèce, Madame X était depuis septembre 2012 , chef de secteur et avait en charge le personnel sous ses ordres dans le secteur Soie Féminine dont elle assurait notamment les évaluations. La cour ne peut que constater que les faits établis ci-dessus empêchent l’attribution de tout bonus dans la mesure où l’objectif qualitatif de la salarié n’a pas été atteint.
La décision des premiers juges sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Madame X
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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