Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 23 juin 2021, n° 18/09368
CPH Paris 21 mars 2018
>
CA Paris
Confirmation 23 juin 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les faits reprochés à la salariée, notamment l'acceptation d'argent d'un client et les achats personnels non conformes aux règles de l'entreprise, constituent une faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents sociaux après licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et que l'employeur n'était pas tenu de remettre ces documents.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de Madame X, licenciée pour faute grave par la société HERMÈS. Elle contestait la légitimité de son licenciement, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes avait débouté Madame X, considérant que les faits reprochés constituaient une faute grave. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les preuves des infractions étaient claires et que la procédure de licenciement respectait les exigences légales. Elle a également rejeté les demandes de Madame X concernant le bonus et les indemnités, considérant que sa conduite ne justifiait pas leur attribution. La position de la Cour d'appel est donc celle de la confirmation du jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 18/09368
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09368
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mars 2018, N° F16/01529
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 23 juin 2021, n° 18/09368