Article R262-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009
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Version20/06/2009
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 1 (Ab), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 2

Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.

Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2017

Déterminer les membres du foyer est enjeu décisif : d'une part, il faut prendre en compte les ressources de tous ses membres ; d'autre part, et surtout, le montant forfaitaire de RSA varie, selon l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge » : le montant du RSA-personne seule est majoré de 50 % lorsque le foyer compte deux personnes, puis de 30 % pour chaque personne supplémentaire à charge (art. R. 262-1). […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2016

Rappelons que le RSA est perçu à l'échelle du « foyer », foyer composé du bénéficiaire, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que des enfants et personnes de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du bénéficiaire – la notion de foyer n'est pas expressément définie dans le code de l'action sociale et des familles (CASF), mais ce cercle de personnes se déduit des articles L. 262-5, R. 262-1 et R. 262-3 du CASF. […] R. 262-1 du CASF) mais aussi, en contrepartie, parce qu'il convient de prendre, pour calculer les montants dus, les ressources de l'ensemble des membres du foyer (art. L. 262-2 du CASF).

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Décisions380


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 février 2012, n° 1002173
Rejet

[…] — à titre subsidiaire : le montant du revenu de solidarité active peut être majoré lorsque le foyer comporte deux personnes ; la requérante ne peut prétendre bénéficier d'une majoration ; les ressources de sa fille sont supérieures à la majoration de l'allocation de revenu de solidarité active dont l'intéressée demande le bénéfice ; sa fille ne peut plus être considérée comme à charge et ne peut plus être prise en compte dans le calcul de l'allocation versée à la requérante conformément à l'article L. 262-2, L. 262-3, R. 262-1 et D. 262-4 et R. 262-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; le calcul du montant de l'allocation qui lui est versée au titre du revenu de solidarité active doit donc se calculer comme pour une personne isolée sans enfant à charge ;

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2Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2015, n° 1400819
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 22 février 2016, n° 1501751
Rejet

[…] Considérant, de plus, qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, […] Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 262-25 du même code, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, […]

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