Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2025-1394 du 29 décembre 2025 - art. 2
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1° Les classes de comptes ;
2° Les comptes principaux ;
3° Les comptes divisionnaires ;
4° Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public et l'instruction budgétaire et comptable sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de l'action sociale.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.
Le régime juridique des travailleurs d'ESAT est défini par le code de l'action sociale et des familles, ils n'ont pas le statut de salarié. […] Il souhaite savoir si elle envisage de faire évoluer ce statut afin d'améliorer la situation des personnes handicapées travaillant en ESAT. […] En effet, l'ESAT peut, en application de l'article R. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, décider d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés. […]
Lire la suite…En effet, l'ESAT peut, en application de l'article R. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, décider d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés. Dans ce cas, le montant de la prime versée à ce titre est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie, directement financée par l'ESAT pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté.
Lire la suite…[…] Considérant que le deuxième alinéa du I de l'article D. 316-5 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret attaqué, dispose que, à la création du lieu de vie et d'accueil puis tous les trois ans, la personne ayant qualité pour le représenter adresse aux autorités compétentes une proposition de forfait journalier, fondée sur un projet de budget respectant la nomenclature comptable applicable aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux, mentionnée à l'article R. 314-5 du même code ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, […]
En effet, l'ESAT peut, en application de l'article R. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, décider d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés. Dans ce cas, le montant de la prime versée à ce titre est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie, directement financée par l'ESAT pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté.
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