Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
I.-La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements et services.
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation des tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 et la réalisation des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
II.-L'établissement ou le service élabore, pour l'analyse de son activité et de ses coûts, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation de son budget, le cas échéant réparti conformément aux dispositions de l'article R. 314-10 ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, de l'article R. 314-217.
Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cet arrêté fixe également la date limite de transmission, qui ne peut être antérieure à la date mentionnée au II de l'article R. 314-49 et au III de l'article R. 314-232.
Or, pour être opposable aux financeurs cet accord aurait dû faire l'objet d'un agrément, prévu à l'article 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ce qui n'est pas le cas. La mise en oeuvre effective de la mesure s'est accompagnée dans certaines UDAF de la conclusion d'accords locaux mettant en place une réorganisation du travail avec notamment la suppression des jours de RTT remplacés par une diminution de la durée hebdomadaire du travail ramenée à 35 heures.
Lire la suite…[…] 6. Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par : 1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, […] Aux termes de l'article R. 174-9 du même code : » L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, […] La SAS Groupe Pavonis se borne à faire valoir que l'EURL Le Manoir de la Pommeraie était tenue, en vertu des articles R. 314-6 et suivants et de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles de présenter un budget prévisionnel à ses cocontractants et, […]
[…] elle a déposé un budget modificatif auquel le département n'a pas répondu dans le délai de 60 jours au-delà duquel le silence de l'autorité tarifaire, en application de l'article R. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, vaut acceptation ; […] les documents budgétaires présentés par l'association requérante sont incomplets et ne satisfont pas aux obligations prévues par les articles R. 341-16 à R. 314-18 du code de l'action sociale et des familles ;
Or, pour être opposable aux financeurs, cet accord aurait dû faire l'objet d'un agrément, prévu à l'article 314-6 du code de l'action sociale et des familles, ce qui n'est pas le cas. La mise en oeuvre effective de la mesure s'est accompagnée dans certaines UDAF de la conclusion d'accords locaux mettant en place une réorganisation du travail avec notamment la suppression des jours de RTT remplacés par une diminution de la durée hebdomadaire du travail ramenée à 35 heures.
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