Cassation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-82.842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 29 mars 2017 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037425164 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01764 |
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Texte intégral
N° X 17-82.842 F-D
N° 1764
CK
12 SEPTEMBRE 2018
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
—
—
M. Aldo X…,
M. Florent Y…,
M. B… A… ,
contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2017, qui les a condamnés, le premier pour détention et usage de stupéfiants, complicité de cession de stupéfiants et recel, le deuxième pour usage de stupéfiant, complicité de cession de stupéfiant et recel, le troisième, pour acquisition, détention, cession et usage de stupéfiants, chacun à cinq ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 13 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d’Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller D’HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I – Sur le pourvoi formé par M. B… A… :
Attendu que M. A… s’est régulièrement pourvu en cassation contre l’arrêt susmentionné ;
Attendu que le demandeur n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
II – Sur le pourvoi formé par M. Aldo X… :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 6, § 3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme, 417 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de cinq ans d’emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français ainsi que la confiscation des marchandises, matériels et somme saisis ;
« aux énonciations de l’arrêt aux termes desquelles le prévenu a comparu sans être assisté par un avocat, et, à l’audience publique, le président a constaté l’identité des prévenus qui étaient assistés par un interprète et leur a donné connaissance des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale ;
« alors que l’exercice de la faculté reconnue au prévenu, qui comparaît devant la juridiction correctionnelle, de se faire assister d’un avocat, et, s’il n’en a pas fait le choix avant l’audience et demande cependant à en être assisté ou de s’en faire désigner un d’office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d’appel, que ce dernier l’ait préalablement informé de cette faculté s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que le prévenu a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d’un avocat ; qu’en statuant sans constater que le prévenu avait été informé de son droit d’être assisté d’un avocat, la cour d’appel a méconnu les textes précités" ;
Vu l’article 417 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’exercice de la faculté reconnue au prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle de se faire assister d’un avocat et, s’il n’en a pas fait le choix avant l’audience et demande cependant à être assisté, de s’en faire désigner un d’office par le président implique, pour être effectif, que ce dernier l’ait préalablement informé de cette faculté s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience ;
Attendu que M. X… a comparu devant la cour d’appel sans l’assistance d’un défenseur ; que, s’il a été informé par la convocation qui lui a été notifiée sur instruction du procureur général par le chef de l’établissement pénitentiaire, de la faculté de se faire assister d’un défenseur, il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt ni des pièces de procédure qu’il ait été informé qu’il pouvait, à sa demande, bénéficier d’un avocat commis d’office ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
III – Sur le pourvoi formé par M. Florent Y… :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 6, § 3 c) de la Convention européenne des droits de l’homme, 417 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. Y… à une peine de cinq ans d’emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français ainsi que la confiscation des marchandises, matériels et somme saisis ;
« alors que l’exercice de la faculté reconnue au prévenu, qui comparaît devant la juridiction correctionnelle, de se faire assister d’un avocat, et, s’il n’en a pas fait le choix avant l’audience et demande cependant à en être assisté ou de s’en faire désigner un d’office par le président, implique, pour être effectif, y compris en cause d’appel, que ce dernier l’ait préalablement informé de cette faculté s’il n’a pas reçu cette information avant l’audience ; qu’en l’espèce, le prévenu a comparu devant la chambre des appels correctionnels sans être assisté d’un avocat ; qu’il ne résulte cependant d’aucune des mentions de l’arrêt qu’il ait été informé avant l’audience de son droit de se faire désigner un avocat d’office" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de l’appel qu’il a interjeté du jugement l’ayant condamné, M. Y…, cité par acte d’huissier l’informant outre de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix, de la possibilité qui lui était offerte de demander au bâtonnier de l’ordre des avocats ou au président des appels correctionnels la désignation d’office d’un défenseur, a comparu devant la cour d’appel sans être assisté d’un conseil ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui permettent à la Cour de cassation de s’assurer que M. Y… a été mis en mesure de bénéficier d’un avocat, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 132-2, 132-3, 121-7, 222-37, 321-1, 121-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale et violation du principe de non bis in idem ;
« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. Y… des chefs de recel de complicité d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et de recel de bien venant de la cession de stupéfiants à autrui pour sa consommation personnelle à une peine de cinq ans d’emprisonnement et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français, outre la confiscation des marchandises, matériels et sommes saisis ;
« aux motifs que le fait que des sommes importantes ont été retrouvées sur M. X… et sur M. Y…, le jour de leur interpellation après qu’ils se soient rendus ensemble sur le lieu de vente d’héroïne établissent la culpabilité des trois prévenus des faits visés en la prévention ;
« alors qu’une faute pénale unique ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité ; que constitue une faute pénale unique la complicité d’offre ou de cession de stupéfiants et le recel des biens provenant d’une cession lorsque les mêmes faits sont retenus sous cette qualification ; qu’en condamnant M. Y… du chef de ces deux délits pour la détention de la somme (145 euros) trouvée sur lui au moment de son arrestation, la cour d’appel a méconnu les articles 132-3 et 132-2 du code pénal et 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de non bis in idem" ;
Vu le principe ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt et du jugement qu’il confirme partiellement, que M. Y… a comparu devant le tribunal correctionnel pour des faits de complicité de cession de stupéfiants, commis du 18 août 2016 au 3 octobre 2016, et de recel de cession de stupéfiants, commis le 3 octobre 2016 ; qu’il a été relaxé pour les faits de recel de cession de stupéfiants et déclaré coupable du surplus par un jugement dont le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable de l’ensemble des faits reprochés, l’arrêt énonce notamment que, M. X… et M. Y… ont été interpellés en même temps, dans le même véhicule, et qu’ils ont été vus ensemble, en compagnie de M. A… par plusieurs consommateurs, que ces derniers ont déclaré que tant M. Y… que M. X… leur avaient proposé de l’héroïne et parfois même de la cocaïne ; qu’il est ainsi parfaitement établi que les trois prévenus ont participé, de concert, au trafic de stupéfiants, parfaitement organisé au bois des Fornets, chacun y jouant un rôle déterminé, soit de récupération des fonds, soit de traduction entre des personnes ne parlant pas la même langue, soit même de revente ou de cession de stupéfiants ; que les juges ajoutent que, lors de l’interpellation des trois prévenus, les gendarmes ont saisi sur eux une somme totale de 1 700 euros ce qui pouvait correspondre à 17 clients sur la journée, moyennant 100 euros le sachet de 5 grammes, ce qui démontre l’ampleur du trafic ; que le fait que des sommes importantes ont été retrouvées sur M. X… et sur M. Y…, le jour de leur interpellation, après qu’ils se soient rendus ensemble sur le lieu de vente d’héroïne, établit la culpabilité des trois prévenus pour les faits visés dans la prévention ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les faits constitutifs de l’infraction de complicité de cession de stupéfiant et ceux caractérisant le recel étaient les mêmes et ne procédaient pas d’une intention coupable distincte, la cour d’appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
I – Sur le pourvoi formé par M. B… A… :
Le DECLARE déchu de son pourvoi ;
II – Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 29 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à MM. X… et Y…, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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