Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-82.842, Inédit
CA Chambéry 29 mars 2017
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CASS
Cassation 12 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'assistance d'un avocat

    La cour de cassation a constaté que le prévenu n'avait pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un avocat commis d'office, ce qui constitue une violation de ses droits.

  • Rejeté
    Absence d'assistance d'un avocat

    La cour de cassation a jugé que le prévenu avait été informé de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il avait eu la possibilité de se faire assister, ce qui justifie la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Violation du principe de non bis in idem

    La cour de cassation a constaté que les faits constitutifs des infractions étaient les mêmes et ne procédaient pas d'une intention coupable distincte, ce qui constitue une violation du principe de non bis in idem.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi de M. B… A… est déclaré déchu car il n'a pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai légal. Les pourvois de MM. X… et Y… sont partiellement accueillis.

Concernant M. X…, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Le moyen invoqué portait sur la violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 417 du code de procédure pénale, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que M. X… avait été informé de son droit à être assisté d'un avocat commis d'office, alors qu'il comparaissait sans défenseur.

Pour M. Y…, la Cour de cassation casse également l'arrêt d'appel, mais sur un autre moyen. Il invoquait la violation du principe "ne bis in idem" (pas deux fois pour la même faute) et des articles 132-2 et 132-3 du code pénal. La cour d'appel avait condamné M. Y… pour complicité de cession de stupéfiants et pour recel, alors que les faits étaient indissociables et procédaient d'une intention coupable unique.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-82.842
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-82.842
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 29 mars 2017
Textes appliqués :
Article 417 du code de procédure pénale.
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425164
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01764
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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