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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00346 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGRF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [G] [O]
— Me Alina PARAGYIOS
— Me Sarah AMCHI DIT YACOUBET
—
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 JANVIER 2025
N° RG 23/00346 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGRF
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Le Fatima BELGHOMARI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience 15 novembre 2024 faisant suite à la mise en état du même jour , l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00346 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGRF
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties :
M. [G] [O], né le 21 mai 1966, a été embauché par la société [5] à compter du 20 septembre 1993 en qualité de releveur de compteur. A compter du mois d’août 2015, M. [O] a occupé la fonction de Business Analyste Achat, statut cadre.
M.[O] s’est vu reconnaître par la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que le bénéfice de l’orientation professionnelle en milieu ordinaire – maintien dans l’emploi, et ce, à compter du 1er octobre 2014. M. [O] a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2024, à l’issue d’un congé pour longue maladie.
M. [O] a été en arrêt de travail à compter du 03 mai 2021.
Le 08 juin 2021, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un “Etat dépressif réactionnel” qu’il a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après CPAM ou la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [U] le 07 juin 2021, faisant état d’un “Etat dépressif réactionnel”.
La CPAM a diligenté une instruction et a transmis le dossier pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d’Île-de-France, la maladie déclarée n’étant pas désignée par un tableau de maladie professionnelle mais générant un taux d’incapacité permanente partiel prévisible d’au moins 25%.
Le comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, considérant que “L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrite par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permettent pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 07/06/2021.”.
Par décision datée du 03 mars 2022, la CPAM a notifié à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.
En désaccord avec cette décision, M. [O] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a explicitement rejeté son recours, par décision prise à l’occasion de sa séance du 03 janvier 2023.
Par envoi recommandé avec avis de réception expédié le 17 mars 2023, M. [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Lors de la mise en état du dossier, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 avril 2024, désigné un second CRRMP, à savoir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, et ce, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 08 juin 2021 par M.[O] et son travail habituel.
Dans sa séance du 06 septembre 2024, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Rappelée à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces après avoir expressément renoncé à la collégialité.
Aux termes de celles-ci, M. [O] demande au tribunal de :
— Juger après sollicitation de l’avis du second CRRMP que la maladie dont souffre M. [O] a un caractère professionnel ;
— Juger que M. [O] a droit au bénéfice des prestations prévues par la législation relative aux risques professionnels ;
— Condamner la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ;
— Condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 2.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— Entériner l’avis des CRRMP d’Ile-de-France et de Nouvelle-Aquitaine ;
— Rappeler que c’est à bon droit que la CPAM 92 a refusé la prise en charge de l’affectation déclarée par M. [O] par certificat médical du 07 juin 2021 ;
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter la demande de condamnation de la CPAM 92 à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le requérant aux dépens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O]
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans cette hypothèse, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Il résulte de ces textes que pour bénéficier de la reconnaissance d’une maladie professionnelle dite “hors tableau”, il appartient à celui qui s’en prévaut, de démontrer être atteint par une pathologie mais également, qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel. De plus, la preuve du caractère professionnel de la maladie doit être rapportée autrement que par les propres affirmations de l’assuré.
Si l’existence-même du syndrome anxio-dépressif de M. [O], médicalement constaté par certificat médical initial n’est pas ici contesté, c’est son origine professionnelle, directe et essentielle, que le requérant doit démontrer.
En l’espèce, l’état dépressif déclaré par M. [O] n’étant pas prévu par un tableau de maladie professionnelle, deux CRRMP ont été successivement désignés à l’effet de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par celui-ci et son activité professionnelle.
Aux termes de son avis émis le 02 février 2022, le CRRMP de la région Ile de France relève : « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ainsi que les éléments médicaux transmis, ne permettent pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée par certificat médical du 07/06/2021 ».
Dans le même sens, le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, aux termes de son avis du 06 septembre 2024 et après avoir rappelé le contexte de sa saisine indique : " Il déclare une longue absence pour raisons médicales et ses difficultés auraient débuté suite à son retour en 2015. Avec son premier manager, sans problème jusqu’en 2019 puis avec un changement de manager N+1, le salarié rapporte des difficultés relationnelles avec son encadrement et une non reconnaissance du travail fourni. L’employeur refute les arguments du salarié. L’ensemble des éléments sont repris dans l’enquête administrative. Pas d’avis sapiteur, le CRRMP a pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 18 octobre 2021. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ne permettent pas à elles seules d’établir un lien direct et essentiel avec la survenue de la pathologie déclarée."
Pôle social – N° RG 23/00346 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGRF
Par deux avis concordants, les deux CRRMP successivement désignés retiennent ainsi l’absence de preuve d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la pathologie de M. [O].
M. [O] occupe un poste d’analyste Achat, statut cadre, qui consiste principalement en l’analyse et le suivi des données clé de la fonction Achat, internes et externes. Il a également une mission de support au pilotage de l’activité Achat par la mise en place, l’automatisation et le suivi d’indicateurs de qualité et de performance, notamment relatifs au pilotage des fournisseurs. Il participe enfin à des projets transverses de la filière Achat.
M. [O] impute son syndrome dépressif réactionnel à la dégradation de ses conditions de travail qu’il fait débuter, dans son questionnaire transmis à la CPAM, fin 2019/premier trimestre 2020.
Il fait valoir avoir été mis à l’écart par son manager N+1 après qu’il ait effectué une alerte à la Direction de l’Ethique du groupe [5] suite à l’absence de son nom sur une note officielle présentant un outil de différenciation des fournisseurs d'[5], qu’il avait créé durant la crise sanitaire, dans un contexte où il sollicitait depuis le début de l’année 2018 un reclassement professionnel ainsi qu’une revalorisation salariale, considérant être discriminé en raison de son handicap.
Il affirme avoir été confronté à des conditions de travail particulièrement rudes, victime d’une inégalité de traitement quant à sa rémunération, de harcèlement moral discriminatoire, d’un manque de reconnaissance, d’humiliation, d’un comportement déloyal de son employeur constitué par des agissements répétés alors qu’il avait alerté son employeur de ses conditions de travail dégradées.
Au soutien de ses allégations, il produit :
— un courrier du 07 juin 2021 de son médecin traitant, le docteur [U], adressé au docteur [J], médecin psychiatre qui précise les antécédents personnels de M. [O], l’existence d’un conflit professionnel et mentionne un suivi par une psychologue de la Maison Souffrance au Travail ;
— deux attestations des 12 juillet et 18 novembre 2021 d’un médecin psychiatre, le docteur [J], selon lesquelles le patient présente un état dépressif sévère avec tristesse, angoisse, asthénie, insomnie, lassitude et ralentissement psychomoteur qui apparaît résistant aux antidépresseurs à doses efficaces ;
— une attestation du 28 septembre 2021 de Mme [E], psychologue du travail au sein de la Maison Souffrance au Travail qui indique recevoir M. [O] depuis plusieurs mois pour un syndrome anxio-dépressif qui fait suite à des problématiques en lien avec son travail. Elle précise “M. [O] travaille pour l’entreprise [5] en qualité de Businness Analyst. Il reporte à sa hiérarchie les données clés sur le domaine des achats en fonction de la stratégie de l’entreprise. C’est une activité très pointue et qui demande beacuoup de compétences.M. [O] est travailleur RQTH. Il travaille à temps plein. Il occupe un poste de cadre. Sa hiérarchie avait demandé à M. [O] de reprendre ses études. M. [O] a repris et validé un diplôme de haut niveau. Finalement il n’aura pas la reconnaissance de tous les efforts fournis. M. [O] souffre de se faire voler un travail par sa hiérarchie. Les relations avec son N+1 sont qualifiées de catastrophiques par M. [O]. Sa santé psychique se dégrade. M. [O] ne comprend pas l’acharnement dont il est victime. Il demande de l’aide. Il ne se passe RIEN. M. [O] souffre d’une dépression réactionnelle qui est consécutive à des agissements délétères de son hiérarchique direct. Il demande que son état de santé dégradé soit pris en charge au titre d’une maladie professionnelle”
— une attestation de son épouse.
Ainsi, il n’est pas contestable que M. [O] s’est vu reconnaître la qualité de travail handicapé assortie d’une orientation professionnelle en milieu ordinaire – maintien dans l’emploi, à compter du mois d’octobre 2014 à la suite d’un cancer du testicule (2013), d’une paralysie faciale (2015) et d’une pathologie neurologique prise en charge depuis 2007 qui se manifeste essentiellement par des tremblements des membres supérieurs, outre un diabète de type 2. Dans le cadre de la reprise de son emploi et suite aux préconisations du médecin du travail, M. [O] a bénéficié à compter du 21 septembre 2015 de deux jours de télétravail par semaine. Puis, dans le cadre d’une visite médicale de reprise en date du 20 octobre 2017, le médecin du travail a préconisé un télétravail à 100 % “en attendant une mutation en province”, aménagement renouvelé le 04 avril 2018.
Il est également constant que M. [O] sollicite de son employeur un reclassement avec revalorisation de son salaire ainsi qu’une évolution professionnelle comme cela résulte de son entretien annuel de performance et de développement pour l’année 2020 où il conclut “ je continue à demander mon reclassement en GF14 NR250 selon la règle “à travail égal, salaire égal” et une évolution professionnelle au sein d'[5], comme les autres collaborateurs” et de son entretien annuel de performance et de développement pour l’année 2021 qu’il conclut de la manière suivante : “Je continue à demander mon reclassement au niveau de rémunération 250 afin qu'[5] respecte à mon encontre la règle “à trravail égal, salaire égal” étant observé que cette demande a été formulée dès le 12 mars 2018 par une lettre signifiée par voie d’huissier à la directrice générale d'[5], et par l’intermédiaire de son avoat.
M. [O] fait valoir que dans ce contexte de demande de revalorisation, estimant être discriminé, l’élément déclencheur de la dégradation de son état de santé fait suite à l’absence de mention de son nom, d’une note officielle présentant pendant la crise sanitaire, un outil de différenciation des fournisseurs d'[5] qu’il déclare avoir créé, décidée par son manager N+1, et ce, en contradiction avec ce qu’avait indiqué son N+2. Dans le questionnaire réalisé dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM, il explique et justifie avoir alors alerté la Direction Ethique en juillet 2020 aboutissant en avril 2021 à un entretien organisé à distance par le Directeur de l’Ethique, deux juristes et une directrice RH qui ne l’ont pas conforté dans sa demande de reconnaissance alors qu’il estime que la mention de son nom lui aurait donné une visibilité auprès des cadres dirigeants lui permettant d’obtenir sa revalorisation.
Pour autant, M. [O] ne verse aucun élément autre que ses propres déclarations reposant sur son seul ressenti et celles de son épouse et n’allègue aucun fait précis qui, répété, pourrait être constitutif de harcèlement ou de discrimination, d’humiliation, de dégradation de ses conditions de travail qui ne ressortent pas non plus des retranscriptions de ses échanges avec son N+1 alors que le questionnaire employeur apporte des explications circonstanciées sur les conditions de travail du salarié, sur l’inégalité de traitement supposée qui a fait l’objet de réponses adressées au salarié mais également à son avocat dès 2018 et alors que la mise à l’écart avancée par M. [O] apparaît être en réalité un retrait du manager N+1 dans les relations bilatérales avec le salarié en raison du signalement de ce dernier à la Direction de l’Ethique, le mettant directement en cause et que s’il affirme ne pas être informé de la publication des postes, l’employeur explique que les postes publiés ne sont pas transmis à chacun des salariés mais sont consultables sur une plateforme dédiée dont il a accès et qu’il lui appartient d’aller consulter et justifie que les postes sur lesquels il a candidaté ne correspondaient pas à son profil.
Or, si l’existence de relations difficiles entre l’employeur et M. [O] sont établies, il n’est pas démontré que l’origine du conflit proviendrait du comportement fautif et discriminatoire de l’employeur pas du tout établi. On relèvera par ailleurs que M. [O] qui se plaint d’une discrimination salariale depuis mars 2018 et connaissait ses droits dans la mesure où il a été accompagné de son avocat dès cette date, ne paraît pas, pour autant, avoir intenté une action devant le conseil de prud’hommes.
Il en ressort que la preuve que l’état psychologique de M. [O] résulte principalement de son travail n’est pas rapportée et qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré et qu’il doit, en conséquence, être débouté de sa demande de voir reconnaître sa pathologie en maladie professionnelle.
Succombant à l’instance, M. [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Déboute Monsieur [G] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la CPAM des Yvelines refusant à Monsieur [G] [O] la prise en charge de l’affection décrite par le certificat médical initial du 7 juin 2021: Etat dépressif réactionnel ;
Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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